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03/05/2017 | CAMEROUN | N°90/Soc

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire - section sociale, 03 mai 2017, 90/Soc


Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

HAMADOU HAMAN, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître YIKAM Jérémie, avocat à Nkongsamba ;
D’UNE PART

ET,
SODECOTON, défenderesse à la cassation;
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi

formé suivant déclaration faite le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour d’Appel du Nord, HAMADOU HAMAN, s’est pourvu ...

Meyebe

L’an deux mille dix sept et le trois du mois de mai ;
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Sociale ;

En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

HAMADOU HAMAN, demandeur en cassation, ayant pour conseil, Maître YIKAM Jérémie, avocat à Nkongsamba ;
D’UNE PART

ET,
SODECOTON, défenderesse à la cassation;
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 13 septembre 2002 au greffe de la Cour d’Appel du Nord, HAMADOU HAMAN, s’est pourvu en cassation de l’arrêt n° 33/Soc rendu le 05 septembre 2002 par la susdite juridiction, dans l’instance sociale l’opposant à la SODECOTON ;

LA COUR,

Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller NJILELE Salomon ;

Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 2013, par Maître YIKAM Jérémie, avocat à Nkongsamba ;

Sur les trois moyens de cassation réunis et ainsi présentés :

Les moyens de cassation de l’arrêt n° 33/SOC DU 05 SEPTEMBRE 2002 DE LA Cour d’Appel de Garoua s’articulent autour de la violation, fausse interprétation et inapplication des articles 1351 du Code civil, 36 et 37 du Code de travail, ensemble l’article 5 de l’ordonnance 72/4 modifiée du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, dénaturation des faits de la cause et manque de base légale.

« A –SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS

« Violation, fausse interprétation et inapplication des articles 1351 du code civil et 5 de l’ordonnance n° 72/4 modifiée le 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

EN CE QUE

« le juge d’appel a ignoré les dispositions de son arrêt avant-dire-droit du 02 mai 2002 au mépris de l’autorité de la chose jugée sans s’expliquer sur les raisons de cette méprise ;

« Suivant les articles 1351 et 5 visés au moyen, les jugements (et arrêts) ayant autorité de la chose jugée, le juge ne peut pas rendre caduque le dispositif d’un jugement, fût-il, avant-dire-droit, sans motiver sa décision.

« A la date du 02 mai 2002, la Cour a rendu en la cause l’arrêt avant-dire-droit ci-après :

« En la forme :

« Constate la caractère irrégulier de l’appel interjeté par Maître Roland OLINGA pour le compte de la SODECOTON ;

«Invite le conseil appelant, ceci à la diligence du greffier en chef de la Cour à produire ses mémoires dans un délai d’un mois pour compter de la date du prononcé du présent arrêt, sous peine d’irrecevabilité de son recours… » ;

« A la suite de cet arrêt, la Cour a renvoyé la cause respectivement aux 20 juin pour exécution avant-dire-droit ; 04 juillet aux mêmes fins et 05 septembre 2002 pour réplique éventuelle de HAMADOU HAMAN ; en application de l’arrêt ci-dessus, Maître OLINGA Roland, le conseil de la SODECOTON ? AVAIT JUSQU4AU 02 JUIN 2002 POUR PRODUIRE SON M2MOIRE 5SES CONCLUSIONS° FAUTE DE QUOI SON APPEL SERAIT IRRECEVABLE ; Bien que l’avocat ait déposé ses conclusions après le 04 juillet 2002, c’est-à-dire largement au-delà du délai d’un mois à compter du 02 mai 2002 à lui imparti, la Cour n’a pas déclaré son recours (appel) irrecevable en respect du terme de l’arrêt par des motifs pertinents. Pour avoir ainsi ignoré sans motifs le dispositif de son arrêt du 02 mai à lui imparti, la Cour n’a pas déclaré son recours (appel) irrecevable en respect du terme de l’arrêt par des motifs pertinents.

Pour avoir ainsi ignoré sans motifs le dispositif de son arrêt du 02 mai 2002, l’arrêt dont pourvoi doit être censuré par la cassation.

B-DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

« Violation et inapplication des articles 36 al.2 du Code de travail, 5 de l’ordonnance récitée pour insuffisance de motifs et manque de base légale ;

« EN CE QUE

« Suivant l’article 36 al. 2 visé au moyen, il ne suffit pas de qualifier un fait imputable à un employé de faute lourde, encoure faut-il relever le caractère grave de la faute ;

« Pour se conformer aux dispositions de l’article 36 al.2 du Code de travail, le juge ne doit pas se limiter à affirmer qu’une faute commise par un salarié est lourde, cet article lui fait obligation de préciser dans sa décision que ladite faute présente un caractère grave. La Cour Suprême est allée plus loin en exigeant que le juge relève le caractère extrêmement grave de la faute qui en raison des usages de travail rend intolérable le maintien du lien contractuel (lire l’abondante jurisprudence citée par le Pr. Paul Gérard POUGOUE dans Code du Travail camerounais annoté, P.U.A, p.64). La Cour qui ne se conforme pas est en violation de l’article 36 al.2 du Code de travail.

C – TROISIEME MOYEN DE CASSATION

« Violation et inapplication des articles 36 al.2 et 37(1) du Code de travail, ensemble insuffisance de motifs et manque de base légale ;

« EN CE QUE

« La Cour étend les effets de la faute lourde à la perte de « tous les droits » de l’employé ;

« ALORS QUE

« Suivant les articles visés au moyen, la faute lourde emporte uniquement la perte des droits au préavis, à indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts.

Dans ses conclusions verbales devant la Cour, l’intimé a demandé la confirmation du jugement d’instance, bien que le juge ait annulé ce jugement, il reste que dans la tête de HAMADOU HAMAN, confirmer le jugement revient à reconduire toutes les demandes soumises à l’inspecteur du travail et pour lesquelles le tribunal a condamné la SODECOTON, à savoir pour l’essentiel ;

- Le rappel des différences de salaires de novembre 1992 à juin 1999 : 811.161 francs ;
- Le rappel de l’indemnité de non logement : 283.175 francs ;
- Le reliquat des primes d’assiduité : 80. 781 francs ;
- Le reliquat de l’indemnité de congés payés : 117.718 francs ;
- Les réclamations se rapportant au certificat de travail et au livret d’assurance de la CNPS .
- « La faute lourde ne faisant perdre à l’employé que les dommages-intérêts, l’indemnité de licenciement et de préavis aux termes des articles visés au moyen, le juge d’appel, après avoir relevé la faute lourde contre le demandeur avait l’obligation d’examiner ses chefs de demandes relatifs aux rubriques ci-dessus mentionnées, tout au moins pour la période allant du 08 novembre 1996 au 04 juin 1999 pour laquelle l’intimé était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée selon les propres constations de l’arrêt dont pourvoi. Pour avoir débouté HAMADOU HAMAN de toutes ses assiduités, congé non logement, réclamations relatives au certificat de travail et au livret d’assurance de la CNPS, l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer les articles visés au moyen et encourt de ce fait cassation « ;

- « En vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe a été violé ou faussement appliqué ;

- « Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

- Attendu qu’en l’espèce, tel que présentés, les moyens n’indiquent pas le contenu des textes visés ;

- Que ce faisant, ils ne sont pas conformes à l’article 56(2) ci-dessus spécifié ;

- Attendu que l’arrêt étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mentions dans leurs registres respectifs.-

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du vingt trois mars deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où

siégeaient :
MM :
MBALE Goethe, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT
MAMAR PABA SALE, CONSEILLER
DJAM DOUDOU, CONSEILLER
MBA NJEI Solomon, Avocat Général
Me. ALIMETA Alain Sainclair, GREFFIER

En présence de Monsieur MBAH JEI Salomon,
Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.

RESULTAT :

La Cour :

Rejette le pourvoi ;

0rdonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Nord et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour d’Appel pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER N° 198/S/2014
POURVOI du 10 Août 2011


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire - section sociale
Numéro d'arrêt : 90/Soc
Date de la décision : 03/05/2017

Parties
Demandeurs : HAMADOU HAMAN
Défendeurs : SODECOTON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-05-03;90.soc ?
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