NGOUHOUO
---- L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- La Société S.H.O Cameroun Sarl, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître Marie Andrée NGWE, avocat à Ac ;
D’UNE PART
---- Et,
---- C Ad, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, Maître FENKAM TCHEMTCHOUA Félicité, avocat à Ac ;
D’AUTRE PART
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 14 mars 2013 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître Marie André NGWE, avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte de la Société S.H.O Cameroun Sarl, en cassation de l’arrêt n° 065/C rendu le 15 mars 2013 par la susdite juridiction, statuant en matière civile et commerciale dans l’instance opposant sa cliente à MBOUPDA Antoine ;
LA COUR ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 septembre 2014 par Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à Ac ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur le troisième moyen préalable ainsi présenté :
---- « Sur le troisième moyen de cassation conforme à l’article 35 1 (e) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 ci-dessus cité et pris de la violation des dispositions des articles 39 du code de procédure civile et commerciale.
---- Ce texte mentionne :
---- « Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif. Il sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires ou s’il a été jugé sur mémoires produits.
---- « En ce que par arrêt, la Cour d’Appel confirme le jugement civil n° 615 rendu le 12 août 2009 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, alors qu’en violation du texte visé au moyen l’acte introductif de ladite instance n’est pas contenu dans ce jugement ;
---- « En effet le jugement confirmé contient, non pas la reproduction de l’assignation et de la réassignation signifiées dans cette affaire, mais seulement celle des dispositifs desdits exploits ;
---- « Il viole les dispositions impératives de l’article 39 du code de procédure aux termes duquel les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif ;
---- « Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires ou s’il a été jugé sur mémoires produits ;
---- « Or cette violation est sanctionnée par la Cour Suprême par nullité du jugement ; (CS arrêts N° 60/CC du 28 Février 1991 et 128/CC du 22 août 1991) ;
---- « Il est de règle jurisprudentielle établie qu’en confirmant un jugement nul, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel se trouve contaminé par le même vice et encourt de ce fait cassation » ;
---- Attendu que l’article 39 du code de procédure civile et commerciale dispose :
---- « Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentés en personne ou par mandataires, ou s’il a été jugé sur mémoire produits » ;
---- Qu’en l’espèce, si l’exploit introductif d’instance dont est cas, a été reproduit, notamment aux rôles 11 à 15 du jugement entrepris n° 615 du 12 Août 2009 du tribunal de Grande Instance du Wouri, il en va différemment de l’exploit de réassignation du 17 Juin 2009 ; qu’en procédant ainsi, le premier juge a contrevenu aux dispositions impératives du texte visé au moyen et n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’en confirmant ledit Jugement, celui d’Appel a emprunté le vice dont il est entaché ;
---- D’ou il suit que le moyen est fondé, et que l’arrêt encourt la cassation ;
---- Sur l’évocation
---- Attendu que l’affaire n’étant pas en état au sens de l’article 67 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, il n’ya pas lieu à évocation ;
PAR CES MOTIFS
---- Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens;
---- Casse et annule l’arrêt n° 065/C rendu le 15 mars 2013 par la Cour d’Appel du Littoral ;
---- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;
---- Réserve les dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du six juillet deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême .…….................................................PRESIDENT ;
---- Monsieur Ae B ………………Conseiller ;
---- Madame X Ab Y …...…..Conseiller ;
…..…. ……………………………………………Membres ;
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Mercy NJINDA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier
RESULTAT :
La Cour :
- Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens;
- Casse et annule l’arrêt n° 065/C rendu le 15 mars 2013 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;
- Réserve les dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
DOSSIER n° 110/CIV/2014
POURVOI n° 68 du 27 mars 2013