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06/07/2017 | CAMEROUN | N°255/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire section civile, 06 juillet 2017, 255/CIV


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Les Ayants droit de A Jean, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, Maître MAKEM DENING Joseph, avocat à Ab ;
D’UNE PART

Et,

TCHA’A Cyprien, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, Maître TCHAKOUTIO Nicole, avocat à Ab ;
D’A

UTRE PART

En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général ...

NGOUHOUO

L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Les Ayants droit de A Jean, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, Maître MAKEM DENING Joseph, avocat à Ab ;
D’UNE PART

Et,

TCHA’A Cyprien, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, Maître TCHAKOUTIO Nicole, avocat à Ab ;
D’AUTRE PART

En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 24 juin 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître MAKEM DENING Joseph, Avocat à Ab, agissant au nom et pour le compte des ayants-droit de A Jean, en cassation de l’arrêt n° 084/CC rendu le 07 avril 2014 par la susdite juridiction, dans l’instance civile opposant ses clients à TCHA’A Cyprien ;

LA COUR ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 février 2016 par Maître MAKEM DENING, avocat à Ab ;

Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Christophe YOSSA, Conseiller à la Cour Suprême;

Vu les conclusions de Monsieur Aa C, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 147 du Code de Procédure Civile et Commerciale présenté comme suit :

« Attendu que l'article 147 du code de Procédure Civile et commerciale dispose : « Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles » ;

« Attendu qu'en l'espèce, Sieur A Jean après avoir interjeté appel contre le jugement civil n° 462 du 15 mai 1996 est décédé le 24 mars 1998 sans avoir été notifié d'avoir à présenter ses moyens de défense ;

« Que celle notification intervenue le 26 Juillet 2013 est adressée à Sieur A Jean (déjà décédé) et servi au cabinet de Maître MAKEM DENING connu par la partie adverse comme ayant défendu les intérêts de la famille A dans d'autres procédures ;

« Que lorsque la famille de feu A constitue Maître MAKEM pour le suivi de cette affaire en appel à la suite de Maître SHAFACK, le Cour dons l'ignorance du décès de l'appelant et face à sa "défaillance" avait déjà mis l'affaire en délibéré ;

« Que par lettre enregistrée à la Présidence de la Cour d’Appel du Littoral et effectivement transmise au dossier de procédure, Maître MAKEM annonçant sa constitution et sollicitant le rabattement du délibéré a joint à sa demande une photocopie de l'acte de Sieur A pour informer la Cour de son décès ;

« Que le décès de Sieur A Jean survenu avant la notification l'invitant à produire ses moyens de défense, ce dossier ne pouvait dans ces circonstances être considéré comme étant en état ;

« Que la Cour informée du décès de sieur A Jean a violé le texte visé au moyen et expose sa décision à la cassation en ce qu'elle a statué postérieurement à la notification du décès de l'appelant sans avoir ordonné la reprise d'instance condamnant ainsi une personne décédée » ;

Attendu qu’il résulte du texte visé au moyen que toutes les procédures faites postérieurement à la notification de la mort d’une des parties sont nulles ;

Attendu en l’espèce que le moyen ne rapporte pas la preuve ni de la notification du décès de A Jean à la Cour d’Appel du Littoral avant l’intervention de l’arrêt attaqué, ni de la saisine de ladite Cour d’une demande en reprise d’instance ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas justifié ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire présenté comme suit :

« Attendu que l'article 7 de la loi visée au moyen dispose: « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne d'ordre public de la décision » ;

« Attendu que par arrêt n° 31/ADD/CC du 07 décembre 1998, la Cour d'Appel du Littoral avait ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale opposant les parties pour faux et usage de faux ;

« Que dans l'arrêt querellé, les juges d'Appel font allusion à cette décision Avant - Dire - Droit à son 4ème rôle sans indiquer l'issue de la procédure pénale à laquelle la reprise de l'instruction de l'affaire était subordonnée ;

« Qu'ayant statué ainsi, les juges d'Appel n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;

« Que l'insuffisance de motif équivaut à un défaut de motif source de cassation justifiant la demande de sursis à exécution présentée ;

« Qu'en outre, les juges d'appel en allouant à sieur A Jean la somme de 500.000 FCFA à titre d'indemnité d'éviction ne justifie pas l'assiette de ce montant alors que l'article 555 in fine du code civil dispose que l'indemnité d'éviction doit représenter soit la valeur des matériaux et du prix de la main d'œuvre des constructions faites par l'occupant de bonne foi, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ;

« Qu'ils indiquent eux-mêmes que la mesure ordonnée par le jugement ADD n° 126 du 20 Décembre 1995 qui leur aurait permis d'évaluer les constructions faites par Sieur A Jean sur le site n'a pas été exécuté, mais ne justifie pas la base de l'évaluation du montant de 500.000 FCFA alloué ;

« Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas suffisamment motivé leur décision et partant, violent le texte visé au moyen » ;

Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit non seulement indiquer de façon complète et non erronée le texte de loi ou le principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué et en préciser le contenu, mais aussi montrer en quoi ledit texte ou principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

Attendu que tel que présenté le moyen s’étend dans son développement sur l’insuffisance de motifs sans montrer en quoi cette dernière viole l’article 7 y visé ;

Que ce faisant il n’est pas conforme à l’article 53 (2) ci-dessus spécifié ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la mauvaise application de l’article 555 du Code Civil ainsi développé :

« Attendu que l'article 555 du Code Civil dispose: « ... Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main
d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur » ;

« Attendu que selon cette disposition légale visée au moyen, lorsque le juge aura reconnu à un occupant sa bonne foi, son expulsion devra être subordonnée au paiement préalable d'une indemnité d'éviction représentant la valeur des matériaux et du prix de la main d'œuvre ou une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur ;

« Que dans le cas d'espèce, les juges d'appel se sont contentés de mentionner que Sieur B'A devra payer une indemnité d'éviction de 500.000 FCFA sans subordonner l'expulsion de sieur A Jean au paiement préalable de ce montant ;

« Que Sieur TCHA'A profitant de cette lacune a fait signifier aux recourants un commandement sans avoir au préalable payé l'indemnité d'éviction susvisée, ce qui pourrait causer aux recourants un préjudice irréparable ;

« Que bien plus les juges d'appel ne ventilent pas le montant de 500.000 FCFA alloué à sieur A Jean » ;

Attendu que ce moyen en ce qu’il ne donne pas le contenu complet de l’article 555 du Code Civil qu’il vise est entaché du même vice que le précédent moyen auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;

Attendu que l’arrêt attaqué étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son
audience publique de vacation du six juillet deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême PRESIDENT ;
Monsieur Christophe YOSSA Conseiller ;
Madame AYUK Lucy ASUAGBOR Conseiller ;

Membres ;

En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

Et avec l’assistance de Maître Mercy NJINDA, Greffier audiencier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

RESULTAT :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne les demandeurs aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER n° 437/CIV/2015
POURVOI n° 132/REP/2015 du 24 juin 2015


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire section civile
Numéro d'arrêt : 255/CIV
Date de la décision : 06/07/2017

Parties
Demandeurs : Ayants droit de DINGONG Jean
Défendeurs : TCHA’A Cyprien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-06;255.civ ?
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