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06/07/2017 | CAMEROUN | N°278/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire - section civile, 06 juillet 2017, 278/CIV


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- La Société PROMODIS AFRIQ Sarl, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître TCHONANG YAKAM Albertine, avocat à Ad ;
D’UNE PART

---- Et,

---- C Ae, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, Maître Eric NACHOU TCHOUMI, avocat à Ad;

D’AUTRE PART

---- En présence de M...

NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix sept et le six du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- La Société PROMODIS AFRIQ Sarl, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître TCHONANG YAKAM Albertine, avocat à Ad ;
D’UNE PART

---- Et,

---- C Ae, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, Maître Eric NACHOU TCHOUMI, avocat à Ad;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 25 février 2016 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocate à Ad, agissant au nom et pour le compte de la Société PROMODIS AFRIQ Sarl, en cassation de l’arrêt n°145/CC rendu le 02 novembre 2015 par la susdite juridiction statuant en matière civile et commerciale, dans l’instance opposant sa cliente à C Ae ;

LA COUR ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 03 octobre 2016, par Maître TCHONANG YAKAM Albertine, avocat à Ad ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 35 alinéa (1) (c et f) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, pris de la violation de la loi, violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
---- En ce que
---- La Cour d’Appel ne s’est pas prononcée sur toutes les exceptions excipées par la Société PROMODIS AFRIQ Sarl tant dans sa requête d’appel du 03 décembre 2013 que dans ses conclusions subséquentes du 02 décembre 2015 ;
---- Alors qu’aux termes du texte visé au moyen, « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;
---- Qu’il en résulte que la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;
---- Attendu en l’espèce, que dans la requête d’appel sus évoquée reprise au troisième rôle de l’arrêt attaqué, la Société PROMODIS AFRIQ Sarl demandait à la Cour d’Appel de :
---- « Dire et juger l’action de Monsieur C Ae irrecevable pour défaut de paiement de la consignation suffisante ;
---- « Dire et juger l’exception d’autorité de la société exposante fondée et en conséquence déclarer l’action de Monsieur C Ae irrecevable » ;
---- Attendu que dans ses conclusions subséquentes produites à l’audience du 03 décembre 2015 dont le dispositif est repris au 21ème rôle de l’arrêt attaqué, icelle sollicitait de la Cour d’Appel « d’adjuger à la société exposante le bénéfice du dispositif de sa requête d’appel et de ses précédentes écritures » ;
---- Attendu que pour toute motivation sur ces divers points, l’arrêt attaqué énonce :
---- « Considérant que les arguments de l’intimé sont pertinents dans la mesure où la Société PROMODIS AFRIQ Sarl, qui a d’ailleurs reconnu son erreur et a demandé des excuses, étant dans l’incapacité de justifier les déclarations fiscales incriminées résultant des déclarations mensongères, ne peut valablement se dérober de sa responsabilité civile étant entendu que l’avis de recouvrement émis contre C Ae portant sur des transactions commerciales inexistantes et l’imposition de NGUENIA portant sur des données fictives ;
---- « Considérant que s’agissant du préjudice subi C Ae sollicite qu’il soit allouée la somme de 5.737.51 francs résultant des dégâts des marchandises dus à la fermeture de sa boutique soit 1.887.515 francs, les impôts indûment payés pour un total de 1.114.000 francs, les frais de procédure évalués à 736.000 francs, le préjudice moral et économique évalué à 1.000.000 FCFA » ;

---- Attendu qu’en s’abstenant ainsi de répondre aux conclusions de la Société PROMODIS AFRIQ Sarl sur l’exception d’autorité de la chose jugée, soulevée par devant elle la Cour d’Appel du Littoral a violé le texte visé au moyen et n’a pas donné de base légale à sa décision ;
---- D’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation sans possibilité d’évocation, l’affaire n’étant pas en l’état au sens de l’article 67 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 ;

PAR CES MOTIFS

---- Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens proposés ;
---- Casse et annule l’arrêt n° 145/CC rendu le 02 novembre 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ;
---- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;
---- Réserve les dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son
audience publique de vacation du six juillet deux mille dix sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême .…….................................................PRESIDENT ;
---- Monsieur Ac B Y …Conseiller ;
---- Monsieur Ab X ………………..Conseiller ;
…..…. ……………………………………………Membres ;
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Mercy NJINDA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier

RESULTAT :
La Cour :
- Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens proposés ;
- Casse et annule l’arrêt n° 145/CC rendu le 02 novembre 2015 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;
- Réserve les dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

DOSSIER n° 267/CIV/2016
POURVOI n° 51 du 25 février 2016


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire - section civile
Numéro d'arrêt : 278/CIV
Date de la décision : 06/07/2017

Parties
Demandeurs : Société PROMODIS AFRIQ Sarl
Défendeurs : NGUENIA Fidèle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-06;278.civ ?
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