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20/07/2017 | CAMEROUN | N°110/P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, section pénale, 20 juillet 2017, 110/P


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- Les Ayants-droit de AO AL, les Ayants-droit de AI AK et AM AV, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, la société civile professionnelle d’avocats TAPTUE-MAMBOK et associés, à Yaoundé ;
D’UNE PART

---- ET

---- AS Z, AP AH, AN X AJ, AG AQ et Z Z, défendeurs à la c

assation, ayant pour conseils, Maîtres MONG Antoine et NZUONTSO Gabriel, avocats à Yaoundé ;
D’AUTRE PART
...

NGOUHOUO

---- L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- Les Ayants-droit de AO AL, les Ayants-droit de AI AK et AM AV, demandeurs en cassation, ayant pour conseil, la société civile professionnelle d’avocats TAPTUE-MAMBOK et associés, à Yaoundé ;
D’UNE PART

---- ET

---- AS Z, AP AH, AN X AJ, AG AQ et Z Z, défendeurs à la cassation, ayant pour conseils, Maîtres MONG Antoine et NZUONTSO Gabriel, avocats à Yaoundé ;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 27 janvier 2016 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord, par Maître SEIDOU Florent, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte des ayants-droit respectivement de AO AL, AI AK et AM AV, tous parties civiles, en cassation de l’arrêt n° 02/CRIM rendu le 22 janvier 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière criminelle dans l’instance opposant ses clients aux accusés AS Z, AP AH, AN X AJ, AG AN et Z Z ;

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 27 janvier 2016 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord, Maître SEIDOU Florent, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte des ayants-droit respectivement de AO AL, AI AK et AM AV, tous parties civiles, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 02/CRIM rendu le 22 janvier 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière criminelle dans l’instance opposant ses clients aux accusés AS Z, AP AH, AN X AJ, AG AN et Z Z ;
---- Que le pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;

---- Attendu que Maître MENKEMTATANG MENKEM pour la SCPA TAPTUE-MAMBOK et associés a déposé le mémoire ampliatif le 08 juin 2016 dans le délai imparti, ayant été mis en demeure à cet effet le 12 mai 2016 par exploit de maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de justice à Yaoundé ;
---- Qu’il y a été répondu et répliqué en temps opportun ;
---- Qu’il n’y a pas eu de mémoire en duplique ;

---- Attendu qu’il résulte des faits et de la procédure que par ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par BOUNANG ZADIO Arsène, juge d’instruction des Tribunaux d’instance de Mokolo, les nommés HASSANA, B AJ, AP AH, AG AQ et Z Z ont été renvoyés devant le Tribunal de Grande Instance du Mayo-Tsanaga, statuant en matière criminelle pour y être jugés d’avoir à Ferndegawar, ressort judiciaire du Tribunal sus désigné, dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, en tout cas dans le temps légal des poursuites, ensemble et de concert causé la mort de AO AL et de AI AK avec cette circonstance que ces mesures ont été commises avec préméditation, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ci-dessus spécifiés, par des violences ou voie de fait causé même involontairement à AN AR, YOUGOUDA Maurice et AT AK des incapacités temporaires de travail respectivement de 22, 20 et 22 jours ; faits prévus et réprimés par les articles 74, 96, 276 et 281 du Code Pénal ;

---- Que vidant sa saisine, ledit Tribunal statuait en ces termes le 15 juillet 2004 (jugement n°25/CRIM) :
---- « Par ces motifs
---- « Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière criminelle et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- « Déclare Z Z et AG AQ non coupables ;
---- « Les acquitte au bénéfice du doute ;
---- « Déclare par contre AS, AN X AJ et AP AH coupables de coaction d’assassinat et de blessures légères articles 74, 96, 276 et 281 du code pénal ;
---- « Leur accorde le bénéfice des circonstances atténuantes ;
---- « Les condamne chacun à 15 ans d’emprisonnement ;
---- « Reçoit AR AN en sa demande ;
---- « L’y dit fondée ;
---- « Condamne AS, AN X AJ et AP AH à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
---- « Reçoit les ayants-droit de AO AL représentés par AM AV ;
---- « L’y dit partiellement fondée ;
---- « Condamne AS, AN X AJ et AP AH à leur payer la somme de 10 millions de francs CFA tous préjudices confondus ;
---- « Les déboute du surplus ;
---- « Condamne en outre les accusés aux dépens liquidés à la somme de 91.500 francs soit 30.500 francs chacun ;
---- « Décerne contre eux mandat d’incarcération ;
---- « Fixe la durée de la contrainte par corps à 03 mois le cas échéant… » ;
---- Que sur appels des parties civiles ainsi que des accusés condamnés, est intervenu l’arrêt n°02/CRIM du 22 janvier 2016, dont le dispositif est ainsi conçu :

---- « PAR CES MOTIFS
---- « Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière criminelle et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, ce à la majorité des voix des membres du collège ;
---- En la forme ;
---- « Déclare les appels des parties civiles et des accusés AS Z, AP AH, AN X AJ recevables ;
---- « Au fond ;
---- « Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
---- « Met les dépens à la charge des accusés condamnés ventilés et escomptés comme suit :
---- « Mise en état du dossier de procédure ……96.000 francs ;
---- « Expédition au Ministère Public ……………..1.500 francs ;
---- « Droit de poste ………………………………... 1.800 francs ;
---- « Enregistrement et timbre …………………...23.000 francs ;
---- « Citations directes …………………………39.046,3 francs ;
---- « Soit au total 134.446 francs, soit 44.815 francs chacun ;
---- « Fixe à six (06) mois la durée de la contrainte par corps ;
---- « Décerne contre eux mandat … » ;
---- Vu le mémoire ampliatif de Maître MEKENTATANG MENKEM déposé le 08 juin 2016.

---- Sur le premier moyen de cassation présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 485(1)g et de la violation de
l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006
portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011, cas d'ouverture à cassation.
---- « En ce que les juges d'appel ont tout simplement confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sans apporter un quelconque élément d'appréciation des faits tenant à qualifier l'infraction de coaction d'assassinat ;
---- « Alors que l'article 7 de la loi susvisée dispose que «toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine la nullité d'ordre public de la décision » ;
---- « Que l'arrêt attaqué a juste fait mention des faits et la procédure de la cause et n'a point argumenté les points de droit sur lesquels elle a fondé sa décision ;
---- « Qu'en reprenant les faits de la cause et la procédure, les juges d'appel ont cru avoir motivé la décision ;
---- « Qu'en rendant un arrêt sans motivation juridique, la Cour d'Appel a violé la loi et sa décision doit être cassée et annulée » ;
---- Attendu que contrairement aux assertions du moyen, l’arrêt attaqué énonce (4ème rôle):
---- « Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause sans avoir violé l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire comme l’a prétendu soutenir le conseil des victimes, qu’il échet dès lors de confirmer le jugement déféré par adoptions des motifs pertinents du premier Juge » ;
---- Qu’il en résulte que par l’adoption des motifs pertinents du premier Juge, l’arrêt attaqué se trouve lui-même motivé ;
---- D’où il suit que le moyen manque en fait et encourt le rejet ;

---- Sur le second moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut et de l'insuffisance de motifs, cas d'ouverture à cassation de l'article 485(c) du Code de Procédure Pénale ;
---- « a- Défaut de motifs
---- « En ce que l'arrêt attaqué n'a point fait mention des cas d'OUSMANOU OUMAROU et AG AQ dans son argumentaire alors qu'ils étaient cités comme parties au procès ;
---- « Que la Cour d'Appel s'est appropriée les motifs de la juridiction d'instance et a confirmé la décision sans quelconque motivation ;
---- « Alors que l'arrêt de la Cour d'Appel pour motiver sa décision doit statuer sur le cas de chaque accusé pour donner une clarté sur le fondement de sa conviction ;
---- « Qu'en l'espèce, la Cour d'Appel dans sa motivation s'est comporté comme si les accusés Z Z et AG AQ n'étaient plus parties au procès ;
---- « Que l'arrêt attaqué ne saurait résister aux foudres de la cassation et de l'annulation ;

---- « b- Insuffisance de motifs
---- « En ce que l'arrêt attaqué en son quatrième rôle sixième paragraphe, le juge d'appel s'est borné à dire que le juge d'instance a fait une saine appréciation des faits de la cause ;
---- « Que le juge d'appel a confirmé la décision du juge d'instance par adoption des motifs du premier juge et l'ont mentionné sans équivoque dans ledit paragraphe ;
---- « Alors que le juge d'appel avait l'obligation de donner une base légale à leur décision par une motivation qui lui était propre ;
---- « Que l'arrêt n°105 du 28 Février 1967 de la Cour Suprême du Cameroun pose comme principe jurisprudentiel, « l'arrêt qui s'approprie des motifs du juge d'instance doit purement et simplement être cassé » ;
---- « Que cet arrêt doit être cassé et annulé ;

---- « II- SUR L'EVOCATION
---- « Attendu qu'en évoquant pour statuer à nouveau, la Cour Suprême devra s'appesantir sur la violation de l'article 311 et 395(2) du Code de Procédure Pénale ;
---- « 1- Sur de la violation de l'article 311 du Code de Procédure Pénale.
---- « En ce que pour acquitter les accusés des faits d'assassinat en coaction des articles 74, 96 et 276 et 281 du Code Pénal, l'arrêt attaqué s'est basé sur le témoignage des co-accusés
sans faire recours à d'autres preuves pour corroborer ;
---- « Alors qu'aux termes des dispositions de l'article 311 du Code de Procédure Pénale :
---- « Le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d'un co-prévenu, à moins qu'elle ne soit corroborée par des témoignages d'un tiers non impliqués dans la cause ou par tout autre moyen de preuve » ;

---- Attendu en l'espèce que l'arrêt attaqué a acquitté les accusés Z Z et AG AQ pour les faits de coaction d'assassinat ;
---- « Que ces accusés étaient poursuivis pour les faits tenant d'une lettre qu'un des accusés aurait adressé à Z Z pour lui indiquer qu'il restait ferme sur sa position
de ne pas dire la vérité, bien qu'ayant commis les faits reprochés sur ses ordres et une conversation téléphonique qui dénonçait le sieur Z Z et AG AQ comme commanditaires de l'assassinat ;
---- « Que pour acquitter ces accusés, la Cour d'Appel de l'Extrême Nord a fondé sa décision sur les témoignages du co-accusé AS Z ;
---- « Que l'accusé AS Z était l'auteur de ladite lettre qui a été interceptée par un tiers et ne pouvait pas être le témoin de la défense pour contredire le contenu ;
---- « Qu'en ce qui concerne la conversation téléphonique, le nommé AU AN, témoin à charge a déclaré avoir reçu l'appel de l'accusé AG AQ où ce dernier se disculpait de l'assassinat mais portait une main accusateur sur Sieur Z Z ;
---- « Qu'en ce qui concerne cette accusation, aucun témoin de la défense n'a pu dire le contraire de ces faits ;
---- « Que le témoignage du sieur AS Z tendant à démentir les propos accablant contenu dans la lettre et une conversation téléphonique a été fait par un co-accusé sans être corroboré par des témoignages d'un tiers non impliqué dans la cause ;
---- « Qu'en fondant son jugement sur les déclarations d'un co-accusé, les juge de la Cour d'Appel de l'Extrême Nord ont violé les dispositions de l'article 311 du Code de Procédure Pénale ;
---- « Que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué sera cassé et annulé ;
---- « 2- Sur la violation de l'article 395(2) du Code de Procédure Pénale tenant sur l'insuffisance de motivation ;
---- « En ce que les juges d'appel ont acquitté les accusés AG AQ et Z Z au bénéfice du doute;
---- « Qu'ils n'ont pas démontré sur quelle base reposait ledit doute, source de leur motivation ;
---- « Alors qu'à la lecture des dispositions de l'article 395 (2) du Code de Procédure Pénale, « En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute est faite dans le jugement» ;
---- « Que la Cour d'Appel n'a pas dit avec exactitude les faits qui portaient leur jugement sur le doute dès lors que les témoins avaient déposé à charge et n'ont pas été contredits ;
---- « Qu'en plus, les accusations contre Z Z et AG AQ découlaient d'un aveu du co-accusé HASSANA qui était libre de toute contrainte ;
---- « Que cet aveu qui a été fait par écrit donnait les détails du modus operandi pour la commission de l'infraction commanditée par les accusés sus-évoqués ;
---- « Que la cour a soutenu avoir pris de ces accusés les témoignages contraires alors même que lesdits accusés n'ont pas discuté du contenu de la lettre mais de l'état d'esprit de son auteur et de leur absence au lieu du crime ;
---- « Qu'un commanditaire d'une infraction n'a point besoin d'être présent sur les lieux de la commission des faits ;
---- « Que tel était le cas des co-accusés ;
---- « Qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, on ne peut dire réellement ce sur quoi la Cour d'Appel de l'Extrême Nord s'est appuyée pour fonder le doute ;
---- « Qu'il échet d'évoquer et de statuer à nouveau, déclarer les accusés Z Z et AG AQ coupables de coaction d'assassinat des articles 74, 96, 276 et 281 du code Pénal » ;
---- Attendu qu’en vertu des articles 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de Procédure Pénale, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que, tel que présenté, le moyen soulevé en l’espèce se limite au seul cas d’ouverture sans indiquer la disposition légale violée par la Cour d’Appel ;
---- Que ce faisant, il n’est pas conforme aux articles ci-dessus spécifiés ;
---- D’où il suit qu’en ses deux branches le moyen est irrecevable ;
---- Et attendu que l’arrêt étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS
---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de trois cent onze mille trois cent vingt sept (311.327) francs ;
---- Fixe à douze (12) mois la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu de l’exercer ;
---- Décerne mandat d’incarcération contre chacun d’eux à ce titre ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique de vacation, le vingt juillet deux mille dix-sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ……………………………………………..Président ;
---- Monsieur Ad C …...…………….Conseiller ;
---- Monsieur Aa Y ………………...Conseiller ;
………………………………………………………...Membres
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Georgette TCHOCK, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier

RESULTAT :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne les demandeurs aux dépens liquidés à la somme de trois cent onze mille trois cent vingt sept (311.327) francs ;
- Fixe à douze (12) mois la durée de la contrainte par corps au cas où il y aurait lieu de l’exercer ;
- Décerne mandat d’incarcération contre chacun d’eux à ce titre ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel de l’Extrême-Nord et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

DOSSIER n° 087/P/2016
POURVOI n° 01/REP/GCA/EN du 27 janvier 2016


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire, section pénale
Numéro d'arrêt : 110/P
Date de la décision : 20/07/2017

Parties
Demandeurs : Ayants-droit de GODOM TADOU Ayants-droit de ADAMOU BOUWAL et DJIDJA HAMAN
Défendeurs : HASSANA OUMAROU SAIDOU MANA KONAI KOVOU DAWAI KOSMA GONTAI et OUSMANOU OUMAROU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-20;110.p ?
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