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20/07/2017 | CAMEROUN | N°125/P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Chambre judiciaire, section pénale, 20 juillet 2017, 125/P


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO

L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- Le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral, Y Ad et Z Aa, demandeurs en cassation, ces deux derniers ayant pour conseils, Maîtres OWONA Alain Théodore, KOUAM Dieudonné et FONGUE Jacques Marie, avocats à Aj ;
D’UNE PART

---- ET

---- DOUMBE Daniel et la Collec

tivité AH, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil, Maître BEBE René Roger, avocat à Aj ;
D’AUTRE PART
...

NGOUHOUO

L’an deux mille dix-sept et le vingt du mois de juillet ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique de vacation, l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE

---- Le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral, Y Ad et Z Aa, demandeurs en cassation, ces deux derniers ayant pour conseils, Maîtres OWONA Alain Théodore, KOUAM Dieudonné et FONGUE Jacques Marie, avocats à Aj ;
D’UNE PART

---- ET

---- DOUMBE Daniel et la Collectivité AH, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil, Maître BEBE René Roger, avocat à Aj ;
D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant une première déclaration du 03 juillet 2008 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral de Maître OWONA Blaise Théodore, avocat à Aj, agissant au nom et pour le compte de Y Ad, en cassation de l’arrêt n° 252/P rendu le 1er juillet 2008 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant son client, prévenu à AO B et autres ;
---- Par une deuxième déclaration du 08 juillet 2008 au même Greffe, de Maître KOUAM Dieudonné, avocat à Aj, agissant au nom et pour le compte de Y Ad et de Z Aa, prévenus également, en cassation contre le même arrêt ;
---- Par une troisième déclaration faite le 11 juillet 2008 au même Greffe, de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral, représenté par M. LONGUE KINGUE Johnson, Avocat Général près ladite Cour, en cassation contre le même arrêt ;
---- Enfin, par lettre datée du 08 juillet 2008 mais reçue et enregistrée le 11 juillet 2008 sous le n° 1259 au même Greffe que ci-dessus, de Maître FONGUE Jacques Marie, avocat à Aj, agissant au nom et pour le compte de Z Aa, en cassation contre le même arrêt ;

LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ah A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 03 juillet 2008 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître OWONA Blaise Théodore, avocat à Aj, agissant au nom et pour le compte de Y Ad, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 252/P rendu le 1er juillet 2008 par ladite Cour d’Appel statuant en matière correctionnelle dans l’affaire opposant son client prévenu à AO B et autres ;
---- Que par déclaration faite le 08 juillet 2008 au même Greffe, Maître KOUAM Dieudonné, avocat à Aj, agissant au nom et pour le compte de Y et de Z Aa prévenus également, s’est pourvu en cassation contre le même arrêt ;
---- Que par une autre déclaration faite le 11 juillet 2008 au même greffe, le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral, représenté par M. LONGUE KINGUE Johnson, Avocat Général près ladite Cour, s’est pourvu en cassation contre le même arrêt ;
---- Que par lettre datée du 08 juillet 2008 mais reçue et enregistrée le 11 juillet 2008 sous le n° 1259 au même greffe que ci-dessus, Maître FONGUE Jacques Marie, avocat à Aj, agissant au nom et pour le compte de Z Aa, s’est également pourvu en cassation contre le même arrêt ;
---- Attendu que les pourvois sont recevables en la forme et quant au délai ;
---- Qu’étant connexes, il y a lieu de les joindre ;
---- Attendu que les divers mémoires ampliatifs ont été déposés dans les délais ;
---- Qu’il y a été répondu également dans les délais ;
---- Que les répliques s’en sont suivies en temps opportun
---- Attendu qu’il résulte des faits et de la procédure que le 16 novembre 2004, la Collectivité MALANGUE, représentée par DOUMBE Daniel, a cité directement Y et Z à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Aj – Ndokoti en matière correctionnelle pour atteinte à la propriété foncière et domaniale ; que ces derniers prétendent avoir acquis des parcelles du terrain objet du titre foncier n° 17103/W appartenant à la communauté, des mains d’un AG Ab, sous seing privé ;
---- Que par jugement n° 993/Cor du 12 janvier 2006, le Tribunal Première Instance de Douala-Ndokoti a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à cinq (5) mois d’emprisonnement et 50.000 FCFA d’amende et aux dépens, a ordonné leur déguerpissement immédiat et dit leur mise en valeur acquise à la partie civile, lui a alloué trente (30) millions FCFA de dommages et intérêts, tandis qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de AO B, pour défaut de qualité ;
---- Que sur appel de toutes les parties, la Cour d’Appel du Littoral par arrêt n° 252/P du 01 juillet 2008 a confirmé le jugement entrepris et condamné les prévenus aux dépens ;
---- Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral
---- Vu le mémoire ampliatif par lui déposé le 08 janvier 2010.
---- Attendu que ledit mémoire se prévaut de quatre (4) moyens de cassation, présentés ainsi qu’il suit :
---- « A. Sur la dénaturation des faits de la cause
---- « Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que DOUMBE Daniel, AG Ab et consorts sont des co-indivisaires des titres fonciers n° 27102/W, 27103/W et 2704/W. Qu’à la sortie de ces titres fonciers, ces derniers ont engagé chez différents notaires plusieurs actes qui se contredisent, et ont par la suite procédé au partage amiable sous seing-privé qui précise les superficies appartenant à chaque co-indivisaire et que tout éventuel acheteur validera sa demande de morcellement auprès du chef du village après avis favorable du propriétaire légitime.
---- « Cette lettre de partage est signée de DOUMBE Daniel.l.
---- « Fort de ce partage, chaque co-indivisaire, à l’instar de AG Ab a en fait, par des ventes sous-seing privé, permis à une tierce personne d’occuper des parcelles de ces titres fonciers en y érigeant ou non des maisons. C’est le cas de Z Aa et Y Ad, prévenus en la cause.
---- « Il est à préciser qu’il est versé au dossier de procédure un document intitulé Associations des occupants de Malangue (ASCOMA) créée en application des cahiers de charges des titres fonciers litigieux et autorisée par le Préfet du Wouri le 15 octobre 2002. Sur la liste des occupants ainsi cités, figure le nom de Z Aa au n° 141.
---- « Cette association n’a jamais été contestée par DOUMBE Daniel.l.
---- « D’autre part, le plaignant DOUMBE a déjà poursuivi en justice ses co-indivisaires AG Ab, AI Ak, X AN, MOUTOUROU EPEE, pour escroquerie foncière. Le Tribunal de Première Instance de Aj Ac les a tous relaxé pour défaut d’intention délictuelle. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de céans.
---- « Mais le même DOUMBE a cité les prévenus devant le même Tribunal de Ndokoti pour atteinte à la propriété foncière. Le premier juge les a condamné certes, mais pour le Ministère Public, au-delà de toutes les querelles entretenues par les co-indivisaires, les prévenus installés sur les lieux par AG, signataire de l’acte de partage sous seing-privé qu’il a lui-même fait authentifier chez Maître BISSECK EYOBO Notaire à Aj étaient de bonne foi.
---- « Qu’étant installés par l’un des propriétaires qui leur a permis de construire les cases qu’ils occupent paisiblement, DOUMBE ne pouvait pas légitimement se prévaloir d’une quelconque atteinte à sa propriété foncière à leur égard.
---- « Que le premier juge et la Cour d’Appel de céans n’ont pris en compte ni la bonne foi des prévenus, ni les dispositions de l’article 74 du code pénal ;
---- « B. Sur la violation de l’article 74 du code pénal
---- « Attendu que devant la Cour d’Appel, le Ministère Public a requis la non-culpabilité, l’infirmation du premier jugement et la relaxe des prévenus pour défaut d’intention délictuelle.
---- « Il convient alors de constater que le premier juge et la Cour d’Appel de céans ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et de suite, ont violé l’article 74 du code pénal.
---- « C. Sur la violation de l’article 485 al. 1 (e) du Code de Procédure Pénale
---- « En rendant son arrêt à l’audience du 1er juillet 2008, la Cour d’Appel a confirmé le jugement entrepris, se prononçant ainsi sur la culpabilité, la peine et les dommages intérêts. Elle n’a cependant pas au préalable, permis au Ministère Public de prendre des réquisitions sur les dommages intérêts qu’elle a ainsi accordés.
---- « Ce faisant, la Cour a violé l’article 485 alinéa 1 (e) du Code de Procédure Pénale.
---- « D. Sur la Violation de l’article 452 alinéa 2
---- « Attendu que le jugement déféré à la Cour d’Appel de céans a fait l’objet de quatre appels dont celui de AO B ; que la Cour d’Appel de céans dans son arrêt n° 252/P du 1er juillet 2008 a confirmé le jugement, lequel avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité la demande d’indemnisation présentée par AO B.
---- « Attendu que curieusement la Cour d’Appel a mis les dépens à la seule charge des prévenus Y et Z, excluant ainsi délibérément l’appelant AO B qui a succombé et qui devait, au regard de l’article 452 alinéa 2, supporter une partie des dépens.
---- « Sur ce point également la Cour d’Appel a violé la loi » ;
---- Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, et 493 Code de Procédure Pénale, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi, doit à peine d’irrecevabilité être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que le moyen doit entre autres contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé ;
---- Attendu en l’espèce que tels qu’ils sont présentés, aucun des quatre moyens invoqués à l’appui du pourvoi du Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral ne contient les dispositions des textes de loi, prétendument violés ;
---- Que ce faisant, ils ne sont pas conformes aux articles ci-dessus spécifiés ;
---- D’où il suit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi du Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral encourt rejet ;
---- Sur le pourvoi de Y et Z
---- Sur le mémoire ampliatif de Maître KOUAM
---- Sur la première branche du premier moyen présentée ainsi qu’il suit :
---- « Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 07 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l’article 485 du code de procédure pénale
---- « Ce moyen s’articule en (03) trois branches :
---- « Sur la première branche pris du défaut de motif, contradiction ou insuffisance de motifs, non réponse aux conclusions des parties et aux réquisitions du Ministère Public ; non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême en violation de l’article 07 sur l’organisation judiciaire et les alinéas c, d et i de l’article 485 du code de procédure pénale.
---- « Attendu que l’arrêt querellé a été rendu par adoption des motifs du premier jugement n° 993/Cor ;
---- « Que cependant en cours de procédure à la Cour d’Appel, les requérants ont déposé des conclusions écrites :
---- « Le sieur Z a déposé le 19 juin 2007 des conclusions écrites dont le dispositif suit :
---- « PAR CES MOTIFS
---- « Recevoir le concluant en son appel et l’y dire fondé ;
---- « Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
---- « Evoquant et statuant à nouveau ;
---- « Constater que Z Aa et Y Ad occupent les parcelles litigieuses avec l’autorisation préalable du sieur AG Ab qui au moment de l’achat du terrain leur avait présenté la copie du titre foncier n° 27103/W qui indiquait que l’ensemble du titre appartenait à la « collectivité MLANGUE représentée par AG Ab, fonctionnaire retraité » ;
---- « Constater que c’est de bonne foi qu’ils ont acquis et occupent les parcelles litigieuses ;
---- « Constater que les débats sur la qualité de copropriétaire ou de propriétaire coutumier du sieur AG Ab ou celui sur les formes de l’acquisition de leurs parcelles par les prévenus soulevés par C Af pour justifier son action sont sans intérêt et constituent un non sens dans la mesure où ce dernier lui-même n’est pas propriétaire des terres de MALANGUE ; mais un simple représentant c’est-à-dire un mandataire légal au même titre que AG Ab au moment précis où il vendait des parcelles aux prévenus ;
---- « Constater que les parties civiles AO B et BATOUAN Emmanuel n’ont pas relevé appel du jugement attaqué ni par eux même, ni par leur conseil et par voie de conséquence leur acquiescement du jugement déféré ;
---- « Ecarter des débats le titre foncier n° 34 495/W ainsi que les arguments produits et développés pour le compte de ces derniers ;
---- « Constater qu’à la suite des ventes querellées ainsi que plusieurs autres, le sieur C Af a poursuivi le sieur AG Ab ainsi que plusieurs autres membres de la Collectivité devant la justice pour escroquerie foncier et que ce dernier a été reconnu non coupable et relaxé pour infraction non caractérisé par arrêt n° 894/P du 12 septembre 2006 et n° 05/P du 30 octobre 2006 de la Cour d’Appel de céans ; (Pièce n° 1, 2 et 3) ;
---- « Constater que Z Aa et Y Ad qui ont acquis de bonne foi des parcelles de terre de AG Ab non reconnu coupable d’escroquerie foncière ne saurait être plus coupables que leur vendeur en étant reconnu coupable d’atteindre à la propriété foncière, encore et surtout de leur occupation et exploitation des parcelles litigieuses est antérieure à la désignation du sieur DOUMBE Daniel comme représentant légal de la Collectivité MALANGUE.
---- « En conséquence
10ème rôle
---- « Relaxer les prévenus Z Aa et Y Ad des fins de poursuite pour faits d’atteinte à la propriété foncière pour délit non caractérisé ;
---- « Se déclarer incompétent à statuer sur les demandes en réparation présentée par le sieur DOUMBE Daniel pour le compte de la Collectivité MALANGUE.
---- « Condamner DOUMBE Daniel aux dépens.
---- « Sous toutes réserves.
---- « Et ce sera justice
---- « Le sieur Y Ad a déposé le 20 février 2007 des conclusions écrites dont le dispositif est le suivant :
---- « Par ces motifs
---- « Infirmer le jugement correctionnel n° 993/Cor rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti le 12 janvier 2006 dans toutes ses dispositions ;
---- « Par ces motifs
---- « Infirmer le jugement correctionnel n° 993/Cor rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti le 12 janvier 2006 dans toutes ses dispositions.
---- « Evoquant statuant à nouveau
---- « Déclarer sieur Y Ad non coupable des faites qui sont mis à sa charge ;
---- « Le relaxer pour délit non caractérisé ;
---- « Se déclarer incompétent à statuer sur les intérêts civils ;
---- « Condamner sieur C Af aux entiers dépens
---- « Sous toutes réserves
---- « Aj, le 20 février 2007
---- « Attendu que nulle part dans l’arrêt attaqué la juridiction d’appel ne fait allusion aux susdits conclusions.
---- « Que cette attitude est constitutive du défaut de réponse aux conclusions assimilable au défaut de motifs et donne ouverture à cassation.
---- « Attendu qu’aux termes de l’article visé au moyen, « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;
---- « Qu’il échet de constater la non motivation de l’arrêt n° 252/P tant en fait qu’en droit et de l’annuler dans toutes ses dispositions » ;
---- Attendu qu’en vertu des articles 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, 493 du Code de procédure pénale le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée de la loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que, tel que présenté, le moyen en cette branche n’indique pas le contenu de l’alinéa i de l’article 485 du Code de Procédure Pénale visé ;
---- D’où il suit qu’en cette branche le moyen est irrecevable ;
---- Sur la deuxième branche du moyen présentée ainsi qu’il suit :
---- « Deuxième branche du moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause entraînant une mauvaise application de la loi en violation de l’article 485 (b) du code de procédure pénale.
---- « Attendu que le 1er juge pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention soutient :
---- « - Que DOUMBE Daniel comme chef du village MALANGUE, est le représentant légal de la Collectivité MALANGUE comme l’a été sieur AG Ab au moment des ventes aux requérants et prévenus, c’est-à-dire avant « sa révocation » illicite ;
---- «- Qu’il aurait ainsi qualité pour ester en justice au nom de la Collectivité MALANGUE pour y solliciter des réparations civiles et pécuniaires ;
---- « - Que les ventes passées par le sieur AG Ab étant sous seing privé, « sont frappées de nullité de plein droit », rendant ipso facto les requérants occupants sans droit ni titre.
---- « Attendu que la collégialité de la Cour d’Appel a purement et simplement confirmé le 1er jugement par adoption des motifs d’instance ;
---- « Mais attendu qu’il a été sans fioriture démontré devant ce second juge, et ainsi qu’il ressort de l’extrait de plumitif de l’audience des débats du 17 juin 2008 que :
---- « a – La collectivité MALANGUE, propriétaire du titre foncier 27103, objet des terres occupées par les requérants est différente non seulement du village MALANGUE créé après la rétrocession dont s’agit, et dont DOUMBE Daniel est le chef de 3ème degré, mais en plus que cette « collectivité » propriétaire suivant acte notarié n° 179 du 01 décembre 1992 est distincte de la « collectivité » frauduleusement constitué selon l’acte notarié n° 1046 susvisé dont DOUMBE Daniel serait également représentant légal.
---- « b – Le mandat donné au sieur AG Ab dans l’acte 179 par les quatre représentants des quatre familles ayant bénéficié de la rétrocession, a été contrairement au 1er juge, révoqué irrégulièrement ainsi que le prouve à suffire l’avenant n° 786 à l’acte de révocation n° 780 du 24 février 1998 ;
---- « c – Lesdits actes notariés frauduleux et irréguliers sont attaqués en nullité devant le Tribunal de Douala-Ndokoti depuis le 17 janvier 2003 par assignation de Maître BALENG MAAH Célestin, soit deux ans environ avant la citation directe du 16 novembre 2004, de sorte que la qualité de mandataire ou de représentant légal affichée dans la 1ère décision soit sérieusement compromise et équivoque ;
---- « d – Les débats n’ayant jamais eu lieu en instance, ces observation des prévenus consignées dans des conclusions aux dates des 16 janvier 2007, 20 février 2007 et 19 juin 2007 constituaient des éléments nouveaux susceptibles de justifier l’infirmation du jugement attaqué, même en faisant fi des plaidoiries des requérants.
---- « Il suit de ce qui précède que le second juge en adoptant les motifs querellés du premier juge a nécessairement dénaturé les faits de la cause et fait une mauvaise application de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 modifiée, au cas de l’espèce ».
---- Attendu que le moyen en cette branche, est affecté du même vice que la première en ce qu’elle n’indique pas la disposition légale violée au titre e la dénaturation des faits de la cause laquelle ne constitue qu’un cas d’ouverture à cassation prévu à l’article 485(b) du Code de Procédure Pénale ;
---- Sur la troisième branche du moyen présentée ainsi qu’il suit :
---- « Troisième branche du moyen tiré de la dénaturation des pièces et actes de la procédure entraînant une mauvaise application de la loi en violation de l’article 485 (b) du code de procédure pénale.
---- « a – En ce que l’arrêt attaqué ne dit pas comment le titre foncier 27103 sur les terres occupées par les requérants, pourrait appartenir à la « collectivité MALANGUE » de l’acte 179 du 01 décembre 1992 représentée par sieur AG Ab, et à la « Collectivité MALANGUE » suivant acte frauduleux n° 1046 du 26 août 1999, représentée par DOUMBE Daniel.l.
---- « b – Etant entendu que l’atteinte à la propriété suppose sans équivoque une propriété univoque sur les terres occupées sans autorisation par les prévenus ;
---- « c – Que ledit arrêt comme le jugement 993/Cor ne dit pas en quoi est-ce que la révocation frauduleuse du mandat rectifiée par avenant n° 786, attaquée en outre en justice comme l’acte constitutif de la seconde collectivité MALANGUE avant l’engagement de l’action publique dont il s’agit, pourrait continuer à légitimer une quelconque qualité du sieur DOUMBE Daniel à agir au nom et pour le compte des deux « collectivités MALANGUE » en présence ;
---- « D’où il apparait que ce faisant, l’arrêt attaqué, qui a affirmé la propriété de la « collectivité MALANGUE sans autre précision, comme le jugement dont il adopte les motifs, ne permet pas à la Cour Suprême de vérifier si les terres occupées par les requérants appartiennent à autrui par le titre foncier exposé, conformément à la législation foncière camerounaise. Si elles appartiennent à autrui, laquelle de ces deux « collectivités MALANGUE » représenteraient cet autrui ».
---- Attendu que le moyen en cette branche est affectée du même vice que la précédente en ce qu’elle n’indique pas la disposition légale violée par la Cour d’Appel au titre de la dénaturation des pièces et acte de la procédure laquelle ne constitue qu’un cas d’ouverture à cassation aux termes de l’article 485(b) du Code de Procédure Pénal visé ;
---- D’où il suit que le moyen en cette dernière branche est irrecevable ;
---- Sur les troisième et quatrième moyens réunis présentés ainsi qu’il suit :
---- « Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, violation de l’article 452 (2) et (5) du Code de procédure pénale.
---- « Attendu enfin que le même arrêt 252/P du 01 juillet 2008 a aussi violé la loi sur la liquidation des dépens.
---- « Attendu qu’il est manifeste que le jugement n° 993/Cor a fait l’objet de quatre appels ; deux appels des requérants et prévenus, et deux autres appels des parties civiles C Af et AO B ;
---- « Qu’en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, l’arrêt dont pourvoi a implicitement rejeté même les appels des parties civiles ;
---- « Qu’il était de bon droit dans ces conditions, de mettre les dépens d’appel, conformément à l’article 452 (2) et du code de procédure pénale, à la charge de tous les appelants ayant succombé ;
---- « Qu’il appert de l’arrêt attaqué, que tous ces dépens ont été laissés à la charge des seuls prévenus en violation de la loi.
---- « Qu’il suit que l’arrêt n° 252/P dont pourvoi, encourt tout aussi annulation pour ce moyen tiré également de l’article 485 (1) (g).
---- « Sur le quatrième moyen tiré du pourvoi dans l’intérêt de la loi de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral contre l’arrêt n° 252/P.
---- « Attendu qu’au cours de l’audience du 17 juin 2008, le Ministère Public constatant la bonne foi des prévenus requérants a requis la relaxe pure et simple d’iceux pour absence d’intention délictuelle.
---- « Qu’après ses réquisitions sur la déclaration de culpabilité, la parole ne lui a plus été donnée pour la suite de la procédure en violation de la loi.
---- « Que pour les multiples violations dénoncées plus haut et dans l’intérêt de la loi, le Ministère Public, parallèlement au recours des requérants, a également formé pourvoi contre l’arrêt n° 252/P ; (pièce n° 5).
---- « Que nul doute que les efforts conjugués des prévenus requérants et du Ministère Public aboutiront inéluctablement à la cassation et à l’annulation de l’arrêt attaqué ;
---- « Par ces motifs
---- « Et tous autres à suppléer ou déduire même d’office :
---- « Vu l’analyse ci-dessus, le cas dont s’agit, les textes visés et les pièces jointes.
---- « Vu surtout le pourvoi formé par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral dans l’intérêt de la loi contre l’arrêt attaqué ; (pièce 5).
---- « Bien vouloir casser et annuler avec toutes les conséquences de droit l’arrêt n° 252/P rendu en date du 01 juillet 2008 par la Cour d’Appel du Littoral statuant comme chambre des appels correctionnels.
---- « Evoquant et statuant à nouveau :
---- « Recevoir les concluants en leurs appels et les y dire fondés ;
---- « Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
« Constater que Z Aa et Y occupent les parcelles litigieuses avec l’autorisation préalable du sieur AG Ab qui au moment de l’achat du terrain leur avait présenté la copie du titre foncier numéro 27103/W qui indiquait que l’ensemble du titre appartenait à la Collectivité MALANGUE représentée par AG Ab, fonctionnaire retraité…
---- « Constater que les débats sur la qualité de copropriétaire ou de propriétaire coutumier du sieur AG Ab ou celui sur les formes de l’acquisition de leurs parcelles par les prévenus soulevés par DOUMBE Daniel pour justifier son action sont sans intérêt et constituent un non sens dans la mesure où ce dernier lui-même n’est pas propriétaire des terres de MALANGUE mais simplement représentant c’est-à-dire un mandataire légal au même titre que AG Ab au moment précis où il vendait des parcelles aux prévenus ;
---- « Constater que les parties civiles AO B et BATOUAN Emmanuel n’ont pas relevé appel du jugement ni par eux-mêmes, ni par leur conseil et par voie de conséquence leur acquiescement du jugement déféré ;
---- « Ecarter des débats le titre foncier n° 34 495/W appartenant au sieur AO B ainsi que les arguments produits et développés pour le compte de ce dernier.
---- « Constater qu’à la suite des ventes querellées ainsi que plusieurs autres, le sieur DOUMBE Daniel a poursuivi le sieur AG Ab ainsi que plusieurs autres membres de la Collectivité devant la justice pour escroquerie foncière et que ce dernier a été reconnu non coupable et relaxé pour infraction non caractérisé par arrêt n° 894/P du 12 septembre 2006 et n° 05/P du 30 octobre 2006 de la Cour d’Appel de céans ; (pièce n° 1, 2 et 3).
---- « Constater que Z Aa et Y Ad qui ont acquis de bonne foi des parcelles de terre de AG
19ème rôle
Théodore non reconnu coupable d’escroquerie foncière ne saurait être plus coupables que leur occupation et l’exploitation des parcelles litigieuses est antérieure à la désignation du sieur DOUMBE Daniel comme représentant légale de la Collectivité MALANGUE.
---- « En conséquence
---- « Relaxer les prévenus Z Aa et Y Ad des fins de poursuite pour faits d’atteinte à la propriété foncière pour délit non caractérisé et absence d’intention délictuelle.
---- « Se déclarer incompétent à statuer sur les demandes en réparation présentée par le sieur C Af pour le compte de la Collectivité AH et autres ;
---- « Condamner DOUMBE Daniel aux entiers aux dépens ».
---- Attendu qu’en vertu des articles 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, 493 du Code de procédure pénale le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée de la loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tels que présentés le troisième moyen n’indique guère le contenu des textes visés alors que le quatrième moyen n’indique pas la disposition légale violée ;
---- D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
---- Sur le deuxième moyen de cassation présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le deuxième moyen tiré de la violation d’un principe de droit, violation des droits de la défense, ensemble violation des articles 129, 449 (1), 485 (1) (e) (g) du Code de procédure pénale
---- « Attendu que l’arrêt querellé a désinvoltement violé les droits de la défense et la loi relative aux règles de procédure applicables au déroulement du Procès ;
---- « Qu’aux termes des dispositions de l’article 449 (1) du code de procédure pénale camerounais la procédure devant la Cour d’Appel est celle suivie devant les Tribunaux de Première et Grande Instance.
---- « Que cette procédure a clairement établi les différentes phases du déroulement du jugement obligeant notamment le Tribunal ;
---- « A vérifier qu’il existe des charges suffisantes susceptibles de légitimer les poursuites entreprises ;
---- « A statuer d’abord sur la culpabilité ou non des personnes poursuivies ;
---- « A statuer ensuite sur la répression ; si la culpabilité est retenue, le Ministère Public entendu à chaque étape de la procédure et enfin sur les intérêts civils ;
---- « Attendu qu’il ressort sans ambiguïté de l’arrêt attaqué que les seconds juges n’ont pas entendu respecter ce formalisme ;
---- « Que si le Ministère Public a été entendu sur la déclaration de la culpabilité des prévenus, il ne lui a pas été donné l’opportunité de requérir ni sur les intérêts civils, ni sur la peine, l’arrêt querellé ayant statué d’un trait sur la culpabilité des requérants, et les intérêts civils (la répression), en violation flagrante dudit formalisme.
---- « Qu’ainsi il n’a pas été fait état ni du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité des requérants et prévenus appelants ; Cette exigence légale alors inexistante n’ayant pu par ailleurs s’exécuter devant le juge d’instance.
---- « Etant entendu qu’il est fait interdiction au Ministère Public, aux termes des dispositions de l’article 365 (2) du code de procédure camerounais, d’en évoquer pendant les débats ;
---- « Alors qu’il est constant et en application de l’article 129 du même code que « le Ministère Public doit être entendu même lorsqu’il ne s’agit plus que de l’examen des intérêts civils ;
---- « Qu’il n’a jamais failli pouvoir dire quelque chose tant sur les intérêts civils qui n’ont pas aussi présentés et justifiés que sur la peine à appliquer aux appelants ;
---- « Que l’arrêt n° 252/P attaqué en confirmant le jugement déféré n° 993/Cor dès la clôture des débats, a vertement violé lesdites dispositions de loi et refusé d’entendre le Ministère Public, sur ces aspects du procès discutés ;
---- « Qu’il mérite également de ce fait cassation pour vice de forme conformément à l’article 485 (1) (e) (g) du code de procédure.
---- « Attendu que l’arrêt dont pourvoi, en statuant comme il a été dit plus haut, a violé les droits de la défense ;
---- « Qu’ainsi les prévenus et requérants, même dans l’hypothèse de la confirmation de leur culpabilité, n’ont pas eu l’opportunité de plaider les circonstances atténuantes, abondantes dans le cas d’espèce.
---- « Que le contexte s’y prêtait pourtant en raison du constat par l’accusateur en chef, le Ministère Public, de la bonne foi avéré des requérants et prévenus (voir réquisitions du Ministère Public sur la culpabilité extrait du plumitif du 17 juin 2008 : 2ème rôle dernier paragraphe) ;
---- « Que ce faisant, l’arrêt dont pourvoi a violé un principe fondamental du droit de la défense, en marge de l’article 485 (1) (h) ;
---- « Qu’il va sans dire que l’arrêt n° 252/P du 01 juillet 2008 encourt cassation pour cet autre moyen de droit » ;
---- Attendu que le moyen est affecté du même vice que les précédents en ce qu’il n’indique pas le contenu de tous les textes visés notamment l’article 485 (1-e) du Code de Procédure Pénale, auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
---- Sur le mémoire ampliatif de Maître FONGUE
---- Sur le premier moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le premier moyen pris de la violation des alinéas C-D et I de l’article 485 de la loi n° 2005 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême, violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
---- « Qu’il demeure en effet constant que l’arrêt attaqué a été rendu par adoption de motifs du jugement n° 993/Cor du 12 janvier 2006 ;
---- « Que pourtant Z a en date du 16 janvier 2007 déposé des conclusions écrites en Cour d’Appel dans lesquelles il sollicitait en filigrane sa relaxe pure et simple étant donné sa bonne foi ainsi que l’allocation d’une indemnité d’éviction dont le montant devait dont le montant devait être fixé par dire d’expert ;
---- « Mais attendu que le juge d’appel a carrément fait fi de celles-ci, ce qui constitue d’emblée un motif de cassation de la décision attaquée » ;
---- Attendu qu’en vertu des articles 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, 493 du Code de procédure pénale le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée de la loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tel que présenté le moyen soulevé en l’espèce ne donne pas le contenu des textes qu’il vise ;
---- D’où il suit qu’il est irrecevable ;
---- Sur le deuxième moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 485 (b) du code de procédure pénale en l’occurrence la dénaturation des faits de la cause.
---- « Que pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu Z, le premier juge allègue entre autre que le vendeur AG Ab n’a jamais été propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 27103/W, qui en l’état appartient en toute propriété à la collectivité MALANGUE dont DOUMBE Daniel serait l’unique représentant légal.
---- « Qu’il poursuit en soutenant qu’AG Ab ayant été le représentant légal dudit immeuble au moment où cette vente a été réalisée, son mandat avait déjà été révoqué par acte notarié au profit du représentant légal actuel DOUMBE Daniel.l.
---- « Que pour l’essentielle, les ventes ayant été passées par actes sous seing privés sont frappées de nullité et que dès lors les prévenus occupent les parcelles querellées sans droit ni titre, ce qui en l’espèce constitue l’atteinte à la propriété foncière et domaniale prévue et réprimée par les articles 2 (a) et 3 de la loi n° 22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteinte à la propriété foncière et dominicale.
---- « Que pourtant le juge d’appel a été suffisamment éclairé sur le hold-up extraordinaire perpétré par DOUMBE Daniel sur les terres de la collectivité MALANGUE propriétaire notamment de trois (03) titre fonciers dont le titre foncier n° 27103/W après le mode de rétrocession collective prôné par le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
---- « Que DOUMBE Daniel au lieu de se conformer aux prescriptions du Ministre qui a servi de substrat à la création de la collectivité MALANGUE suivant acte notarié n° 179 du 01 décembre 1992 a cru devoir illicitement fonder une deuxième collectivité parallèle fausse constituée par l’acte notarié n° 1046.
---- « Qu’il est constant que le mandat donné par les quatre famille bénéficiaires de la rétrocession collective a bel et bien fait l’objet de révocation frauduleuse par DOUMBE Daniel ainsi qu’il résulte de l’avenant n° 746 initié par AI Ak en date du 24 février 1998.
---- « Que ces actes frauduleux de DOUMBE Daniel sont attaqués devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti où ces causes sont encore pendantes.
---- « Que le juge d’appel en faisant sien les motifs attaqués devant le premier juge a dénaturé les faits de la cause et a partant fait une mauvaise application de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 relative à l’atteinte à la propriété foncière » ;
---- Attendu que le moyen est affecté du même vice que le précédent en ce qu’il se limite au seul cas d’ouverture sans indiquer la disposition légale violée par la Cour d’Appel ;
---- D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
---- Sur le troisième moyen de cassation présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 485 (b) du code de procédure pénale
---- « Attendu qu’il convient de préciser à l’attention de la Cour Suprême que deux collectivité ont été fondées à MALANGUE, la première collectivité selon l’acte n° 179 du 01 décembre 1992 représentant par le sieur AG Ab, la seconde acte n° 1046 du 22 août 1999 représentée par DOUMBE Daniel.l.
---- « Que la spécificité de cette cause résulte de ce que les deux collectivités ont été constituées sur le même terrain.
---- « Attendu que le requérant a été puni et condamné pour atteinte à la propriété foncière ;
---- « Attendu que cette infraction présuppose une propriété unique sur laquelle un tiers se serait installé sans autorisation du propriétaire ;
---- « Qu’or, aucune des décisions attaquées et en l’occurrence le jugement n° 993 ainsi que l’arrêt n° 786 et de même que l’acte n° 1046 ayant créée la seconde collectivité MALANGUE ne confère qualité à DOUMBE Daniel pour poser des actes pour l’une ou l’autre des collectivités » ;
---- « Qu’il s’en suit dès lors que l’arrêt querellé qui a parlé de collectivité sans aucune spécification ne permet pas à la Cour Suprême de vérifier l’appartenance de l’immeuble occupé par le requérant à l’une ou l’autre des deux collectivités ;
---- « Qu’un tel arrêt rendu sur de telle base doit être cassé par la souveraine Cour ;
---- Attendu que le moyen est affecté du même vice que le précédent en ce qu’il n’indique pas le contenu du texte qu’il vise et est ainsi affecté du même vice que le précédent auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
---- Sur le quatrième moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le quatrième moyen pris de la violation d’un principe général de droit en l’occurrence celui du droit de la défense et des règles de procédure relatives au déroulement du procès notamment les articles 449 (1), 129, 485 (1), E (g) du code de procédure pénale ;
---- « Attendu que l’arrêt attaqué a carrément escamoté les droits de la défense et les règles de procédure inhérentes au déroulement du procès ;
---- « Que l’article 449 du code de procédure pénale dispose que : « la procédure devant la Cour d’Appel est celle suivie devant les Tribunaux de Première et de Grande Instance » ;
---- « Que cette procédure a très clairement fixé les différentes étapes relatives au déroulement du jugement intimant au tribunal :
---- « 1) A vérifier qu’il existe des charges suffisantes susceptibles de légitimer les poursuites entreprises ;
---- « 2) A statuer au préalable sur la culpabilité ou non des personnes poursuivies ;
---- « 3) A statuer ensuite sur la répression si la culpabilité est retenue, le Ministère Public entendu à chaque étape de la procédure est en fin les intérêts civils ;
---- « Mais attendu qu’il appert très clairement de l’extrait du plumitif de l’audience du 17 juin 2008 que les juges d’appel n’ont pas cru devoir se conformer à ce formalisme ;
---- « Que s’il est vrai que le Ministère Public a requis sur la déclaration de la culpabilité des prévenus, il ne lui a pas été par la suite permis de requérir ni sur la peine ni sur les intérêts civils, l’arrêt attaqué ayant statué concomitamment sur les intérêts civils, la culpabilité du requérant et la répression en transgression manifeste de ce formalisme substantiel.
---- « Attendu qu’aux termes de l’article 365 (1) du code de procédure pénale, « si le prévenu plaide non coupable, la juridiction entend les témoins du Ministère Public et de la partie civile dans les conditions prévues aux articles 328 et 330 dudit code ;
---- « L’article 365 (2) dispose qu’à ce stade nonobstant les dispositions de l’article 361, le Ministère Public ne fait état ni du casier judiciaire ni des renseignements concernant la moralité de l’accusé ;
---- « Que cette formalité substantielle a été violé et ce, d’autant plus qu’à l’instance les prévenus n’ont pas été entendus alors que conformément à l’article 129 dudit code « le Ministère Public doit être entendu même lorsqu’il ne s’agit plus que de l’examen des intérêts civils ;
---- « Que le juge d’appel en confirmant simplement par un arrêt n° 252/P le jugement n° 993/Cor soumis à son appréciation, s’est ainsi refusé avec condescendance à entendre le Ministère Public ;
---- « Que ledit arrêt se doit d’être cassé pour vice de forme conformément à l’article 485 (1) (e) du nouveau code de procédure pénale ;
---- « Que l’arrêt attaqué a ainsi transgressé les droits de la défense alors que le prévenu dont la bonne foi a été reconnu par le Ministère Public bénéficiait sinon d’une relaxe pure et simple pour défaut d’intention délictuelle du moins de très larges circonstances atténuantes » ;
---- Attendu que le moyen est affecté du même vice que le précédent en ce qu’il n’indique pas le contenu de tous les textes qu’il vise notamment celui de l’article 485(1-e) du Code de Procédure Pénale, auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
---- Sur le cinquième moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le cinquième moyen pris du pourvoi formé par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral dans l’intérêt de la loi contre l’arrêt n° 252/P ;
---- « Attendu qu’à l’audience du 17 juin 2008 le Ministère Public constatant la bonne foi des prévenus a requis la relaxe pure et simple pour défaut d’intention délictuelle ;
---- « Qu’après ces réquisitions sur la déclaration de culpabilité, la parole lui a été retirée jusqu’à la fin des débats et de la procédure ;
---- « Qu’un tel arrêt rendu en violation de la loi, et de ce formalisme fondamental, doit être cassé » ;
---- Attendu que le moyen est affecté du même vice que le précédent en ce qu’il n’indique pas la disposition légale violée par la Cour d’Appel, auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
---- Sur le sixième moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le sixième moyen pris de la violation des articles 452 (2) (5) et de l’article 485 (1) (g) ;
---- « Attendu que l’article 452 (1) dispose : « Si la Cour estime que l’appel bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens » ;
---- « Que l’article 452 (5) stipule en précisant que « si la Cour estime que l’appel est partiellement fondé, elle procède conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus et peut soit répartir les dépens entre l’appelant et l’intimé, soit les mettre à la charge du trésor public » ;
---- « Attendu que l’article 485 (1) dispose que « Que la violation de la loi constitue un cas d’ouverture à cassation et violation de la loi » ;
---- « Attendu qu’il résulte de la conjonction de tous ces textes que tous les dépens de l’arrêt attaqué ayant été mis à la charge des prévenus, dont Z il y a eu violation manifeste de la loi » ;
---- Attendu qu’il résulte de l’article 452(1) du Code de Procédure Pénale que la Cour qui constate que l’appel n’est pas fondé, confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens ;
---- Qu’il s’en suit qu’en cas de pluralité d’appels, lorsque le jugement est confirmé, tous les appelants doivent succomber ;
---- Qu’en l’espèce, il ressort des qualités de l’arrêt ce qui suit : (rôle 3) :
---- « Vu les appels interjetés le 16 janvier 2006 par Maître KOUAM, avocat à Aj, conseil de Z Aa et DOUMBE Daniel ;
---- « Vu les appels interjetés le 20 janvier 2006 par AO B et le 16 janvier 2006 par Y » ;
---- Qu’il ressort de l’arrêt au rôle 5 ce qui suit :
---- « Considérant que la partie qui succombe en supporte les dépens » ;
---- Que dans le dispositif l’arrêt attaqué énonce :
---- « Au fond… Condamne les prévenus aux dépens… » ;
---- Qu’il ressort de ces énonciations que l’arrêt ayant reçu quatre appels, ayant confirmé le jugement entrepris et n’ayant condamné que deux appelants sur les quatre sans se justifier, à violé les dispositions de l’article 452(1) du Code de Procédure Pénale ;
---- D’où il suit que le sixième moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation sur ce chef ;
---- Sur le septième moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le septième moyen pris de la violation de l’article 2 de la loi 80/22 du 14 juillet 1980 portant atteinte à la propriété foncière et domaniale retenu à l’encontre du prévenu ;
---- « Attendu que cette infraction a été retenu à tord contre le prévenu ;
---- « Qu’en effet, l’article 2 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 qui a été appliqué par le juge du fond dispose : « sont passibles d’une amende de 50.000 à 200.000 FCFA et d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans ou de l’une de ses deux peines seulement :
---- « a) Ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire » ;
---- « Attendu que pour que cette infraction soit constituée il faut que soit réunie la trilogie suivante en l’occurrence, La victime doit être propriétaire de l’immeuble occupé et justifier de son titre de propriété au jour même ou le mis en cause occupe le fond ; Il doit également prouver que le mis en cause a parfaitement connaissance de ce que l’immeuble qu’il occupe appartient en toute propriété à la partie poursuivante – en fin il faut que l’occupant qui n’a pas obtenu l’autorisation d’occuper ce terrain s’y maintienne après sommation à lui faite de déguerpir ;
---- « Attendu qu’il faut en tout état de cause qu’il soit prouvé que l’occupation et le maintien du mis en cause sur l’immeuble litigieux soit postérieur au droit de propriété dont la victime se prévaut.
---- « Mais attendu qu’il est constant et cela ne saurait faire l’ombre d’aucun doute dans le cas d’espèce que le sieur AG Ab attributaire de la parcelle litigieuse objet du titre foncier n° 27103/W l’a cédé plusieurs années auparavant à sieur Z Aa qui en a pris possession et est dès lors entré en jouissance ;
---- « Qu’il est tout aussi constant au vue du titre de propriété que le sieur AO B ne l’acquiert que quelques années après et n’en devient propriétaire qu’en date du 07 mars 2005 par devant notaire suivant cession à lui faite par sieur C Af, chef du village de MALANGUE ;
---- « Attendu que nonobstant sa qualité de chef, le droit positif camerounais ne lui confère pas en cette qualité le pouvoir de disposition et d’aliénation des terres indivises appartenant à tous les membres de sa collectivité sans leur accord préalable tel que prescrit par les dispositions de l’article 1 alinéa 2 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale et l’alinéa 1 du même texte consacre la nullité de plein droit d’un tel acte ;
---- « Qu’il appert des explications ci-dessus qu’au moment où Z Aa se voit transféré des droits indivis de sieur AG Ab et s’y installe en y édifiant un important immeuble en matériaux définitifs, celui-ci n’es pas encore la propriété de AO B ;
---- « Qu’il ne peut dont pas lui être imputé le délit d’atteinte à la propriété foncière et domaniale étant dont qu’aucun élément constitutif de cette infraction n’est réuni dans le cas de l’espèce ; « Attendu que l’élément intentionnel (dol général doublé de dol spécial) fait défaut parce que AG Ab a cédé cette parcelle à Z Aa suite au partage du patrimoine commun qui avait été fait suivant acte n° 725/REP du répertoire de Maître BISSECK EYOBO Hermine en date du 06 novembre 1998 ;
---- « Attendu que ceci est justifié par l’attestation de reconnaissance des droits des copropriétaires, co-indivisaires du fonds litigieux et son additif daté du 07 avril 1998 authentifiée par acte n° 725/REP du même notaire ;
---- « Attendu que cette pièce constitue le substratum, l’élément fondamental et primordial et substantiel puisqu’elle édicte : « Atteste que sieur DOUMBE Daniel es qualité de chef de village MALANGUE a pris possession d’entre les mains du notaire dépositaire les trois titres fonciers nos 27102/W, 27103/W et 27104/W appartenant à la collectivité en présence des copropriétaires parmi lesquels AG Ab, cette pièce affirme que AG Ab est propriétaire dans ce patrimoine collectif d’une superficie de 26 hectares et poursuit en précisant que tout acheteur validera sa demande de morcellement auprès de chef de village après avis favorable du propriétaire légitime ;
---- « Qu’ainsi donc lorsque cette parcelle est vendue à Z Aa, elle est libre de toute occupation et AO B ne justifie d’aucun titre sur ledit fonds ;
---- « Qu’il obtient celui-ci que plusieurs années après, en fraude à la loi ;
---- « Que fraus omnia corrump ;
---- « Attendu que l’élément matériel fait également défaut tel que l’a soutenu le ministère public (parquet général) le sieur Z, prévenu étant de bonne foi et son départ justifie l’octroie d’une indemnité d’éviction conformément à l’article 555 et suivant du code civil étant donné les lourds investissements réalisés par la parcelle litigieuse ;
---- « Attendu que le juge du fond a retenu la culpabilité du pourvoyant sans tenir compte de l’antériorité de son occupation et le droit que le sieur AG Ab y détient ;
---- « Qu’un arrêt rendu dans de telle circonstance ne peut être que cassé et annulé » ;
---- Attendu que pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention d’atteinte à la propriété foncière et domaniale, prévue et réprimée par les articles 74 du Code Pénal, 02 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980, le jugement d’instance dont l’arrêt attaqué s’est approprié les motifs énonce (3e et 4e rôles) :
---- « … Attendu qu’interrogés, tous les occupants ont catégoriquement nié les faits à eux reprochés ;
---- « Qu’au soutien de leur prétention ils déclarent avoir acquis une parcelle de terrain du sieur AG Ab par acte sous seing privé ;
---- « Que la propriété de dernier ne saurait souffrir d’aucune contestation bien que les parcelles objet du litige soient immatriculées au profit de la collectivité Malangue ;
---- « Que la présente procédure fait suite à de multiples autres intentées par sieur DOUMBE Daniel qui n’est que gestionnaire légal et nullement le propriétaire des immeubles objet du titre foncier n° 17103/W ;
---- « Que pour avoir acquis l’immeuble du propriétaire coutumier, les prévenus ne sauraient être valablement retenus dans les liens de la prétention d’atteinte à la propriété foncière ; qu’il s’en suit que cette infraction n’est pas caractérisée ;
---- « Mais attendu que les prévenus ont acquis des parcelles dans l’immeuble querellé par acte sous seing privé, ce qui au regard du droit positif camerounais et de la législation foncière est illégal dont frappé de nullité de plein droit ;
---- « Que le présumé vendeur AG Ab n’a jamais été propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 17103/W qui en l’état appartient en toute propriété à la collectivité Malangue dont DOUMBE Daniel est l’unique représentant légal ;
---- « Que si AG a été représentant légal dudit immeuble au moment où les ventes alléguées par les prévenus ont été réalisées, son mandat avait été révoqué par acte notarié au profit du représentant légal actuel ;
---- « Que pour l’essentiel les ventes ayant été opérées par acte sous seing privé, celles-ci sont frappées de nullité ; que dès lors, les prévenus occupent les parcelles querellées sans droit ni titre ; ce qui en l’espèce constitue l’atteinte à la propriété foncière et domaniale ;
---- « Attendu qu’en application des dispositions des articles 2(a) et 3 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale, il échet d’ordonner le déguerpissement immédiat des prévenus occupants de l’immeuble querellé à leur frais et de dire que la mise en valeur réalisée sur ladite parcelle en l’occurrence l’immeuble objet du titre foncier n° 17103/W par ces derniers de quelque forme que ce soit est acquise de plein droit par la partie civile Collectivité Malangue, ce sans aucune indemnité pour ces derniers… » ;
---- Attendu que par ces énonciations pertinentes et suffisantes le premier juge a justifié sa décision ;
---- Qu’en la confirmant par adoption de motifs la Cour d’Appel du Littoral a donné une base légale à la sienne, sans violer les textes visés au moyen ;
---- Sur le mémoire ampliatif de Maître OWONA Alain Théodore
---- Sur le premier moyen présenté ainsi qu’il suit :
---- « Sur le premier moyen de cassation divisé en trois branche tiré de la violation de la loi – violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire – ensemble la dénaturation des faits de la cause, la contradiction et contrariété dans le dispositif équivalant à un défaut ou insuffisance de motivation.
---- « Sur la première branche du moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause, (non réponse aux conclusions des parties et aux réquisitions du Parquet Général)
---- « Attendu que l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire dispose que « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;
---- « Que la dénaturation des faits équivaut à une absence de motivation :
---- « C.S. arrêts n° 142 du 28 mars 1967, n° 120 du 08 février 1972 et n° 70 du 27 novembre 1975 in droit pénal, répertoire chronologique de la jurisprudence de la Cour Suprême, 1ère partie tome 1, années 1960 – 1980 ; page 503 à 505 ;
---- « Attendu que le premier juge, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention soutient :
---- « a – Que DOUMBE Daniel comme chef du village Malangue est le représentant légal de la collectivité Malangue comme l’a été sieur AG Ab au moment des ventes à l’exposant et à son co-prévenu, c’est-à-dire avant « sa révocation » illicite ;
---- « Qu’il aurait ainsi qualité pour ester en justice au nom de la collectivité Malangue pour y solliciter des réparations civiles et pécuniaires ;
---- « b – Que les ventes passées par le sieur AG Ab étant sous seing privé, « sont frappées de nullité de plein droit », rendant ipso facto les exposants « occupants sans droit ni titre » ;
---- « Attendu que la Cour d’Appel a purement et simplement confirmé le premier jugement par adoption des motifs d’instance ;
---- « Mais attendu qu’il a été sans fioriture démontré devant ce second juge, et ainsi qu’il ressort de l’extrait de plumitif de l’audience des débats du 17 juin 2008, que :
---- « 1. « La collectivité Malangue » propriétaire du titre foncier n° 27103/W objet des terres occupées par l’exposant et co-prévenu est différente non seulement du village Malangue créé après la rétrocession dont s’agit, et dont le sieur DOUMBE Daniel est le chef de 3ème degré, mais en plus que cette « collectivité » propriétaire suivant acte notarié n° 179 du 01 décembre 1992 est distincte de la ‘‘collectivité’’ frauduleusement constituée selon l’acte notarié n° 1046 susvisé dont le sieur C Af serait également représentant légal :
---- « 2. Le mandat donné au sieur AG dans l’acte n° 179 par les quatre représentants des quatre familles ayant bénéficié de la rétrocession, a été contrairement à ce qui a été retenu par le 1er juge, révoqué irrégulièrement ainsi que le prouve à suffire l’avenant n° 786 à l’acte de révocation n° 780 du 24 février 1998 ;
---- « 3. Lesdits actes notariés frauduleux et irréguliers sont attaqués en nullité devant le Tribunal de Première Instance de Aj – Ndokoti depuis le 17 janvier 2003 par assignation de Maître BALENG MAAH Célestin, soit deux ans environ avant la citation directe du 16 novembre 2004, de sorte que la qualité de mandataire ou de représentant légal affichée dans la première décision soit sérieusement compromise et équivoque ;
---- « 4. Les débats n’ayant jamais eu lieu en instance, ces observations des prévenus sur la dénaturation des éléments de la cause consignées dans des conclusions aux dates des 16 janvier 2007, 20 février 2007 et 19 juin 2007 constituaient des éléments nouveaux susceptibles de justifier l’infirmation du jugement attaqué, même en faisant fi des plaidoiries des prévenus ;
---- « Qu’il est manifeste que le juge d’appel n’a pas entendu nulle part dans son arrêt, répondre auxdites conclusions des parties définitivement acquises aux débats ;
---- « Il suit de ce qui précède que le second juge en adoptant les motifs querellés du premier juge a nécessairement fait une mauvaise application de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée, au cas de l’espèce ;
---- « Qu’il y aura lieu de casser et d’annuler l’arrêt n° 252/P du 01 juillet 2008 pour cette branche de ce moyen, et évoquant et statuant à nouveau, de relaxer purement et simplement les co-prévenus Y Ad et KEUYAKANG » ;
---- « Sur la deuxième branche du moyen tirée de la dénaturation des faits (actes et pièces de procédure)
---- « Attendu que l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire dispose que « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;
---- « Que la dénaturation des faits, actes et pièces de procédure équivaut à une absence de motivation :
---- « C.S. arrêt n° 16 du 21 octobre 1969 et n° 254 du 18 juin 1973 in droit pénal, répertoire chronologique de jurisprudence de la Cour Suprême, 1ère partie, Tome 1 ; pages 356 à 357 ;
---- « a – Attendu que l’arrêt attaqué ne dit pas comment le titre foncier n° 27103/W sur les terres occupées par l’exposant et son co-prévenu, pourrait appartenir à la fois à la « collectivité Malangue » de l’acte 179 du 01 décembre 1992 représentée par Sieur AG Ab, et à la « collectivité Malangue » suivant acte frauduleux n° 1046 du 26 août 1999, représentée par Monsieur DOUMBE Daniel ;
---- « b – Etant entendu que l’atteinte à la propriété foncière suppose sans équivoque, une propriété univoque sur les terres occupées par les prévenus sans autorisation du propriétaire c’est-à-dire encore du titulaire du Titre Foncier ;
---- « c – Que ledit arrêt dont pourvoi comme le jugement 993/Cor ne dit pas en quoi est-ce que la révocation frauduleuse du mandat rectifiée par avenant n° 786, révocation attaquée en outre en justice comme l’acte constitutif de la seconde collectivité Malangue avant l’engagement de l’action publique dont s’agit, pourrait continuer à légitimer une quelconque qualité du sieur DOUMBE Daniel à agir au nom et pour le compte des deux « collectivités Malangue » en présence ;
---- « d – D’autre part, et si DOUMBE Daniel aurait agi comme représentant de la « collectivité Malangue » de l’acte 179 à la suite de la révocation litigieuse du sieur AG Ab, l’arrêt attaquée ne dit pas comme le jugement dont il fait sienne la motivation, quel est le texte légal qui fonderait une action d’un représentant légal contre une occupation du chef d’un copropriétaire, le changement de représentation n’entraînant pas la perte de la qualité de copropriétaire ou de co-indivisaire, ou encore celle de pouvoir disposer de ses droits fonciers ;
---- « e – De même que lesdits jugement et arrêt ne visent nullement la disposition légale qui sanctionnerait une irrégularité de forme d’un acte de vente par l’appropriation de plein droit par la partie civile des ouvrages et constructions entreprises, sans aucune indemnité pour leurs auteurs fussent-ils des prévenus ;
---- « D’où il apparaît que ce faisant, l’arrêt attaqué, qui a affirmé la propriété de la « collectivité Malangue » sans rien d’autre, comme le jugement dont il adopte les motifs, ne permet pas à la Cour Suprême de vérifier si les terres occupées par l’exposant et son co-prévenu appartiennent à autrui par le titre foncier exposé, conformément à la législation foncière camerounaise ; si elles appartiennent à autrui, laquelle de ces deux « collectivité Malangué » représenterait cet autrui ;
---- « Qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt n° 252/P déféré pour cette branche du moyen, et, évoquant et statuant à nouveau, relaxer purement et simplement d’exposant Y Ad et son co-prévenu » ;
---- « Sur la troisième branche du moyen de cassation tirée de la contradiction dans le dispositif
---- « En ce que le jugement n° 993/Cor du 12 janvier 2006 a ordonné le déguerpissement immédiat des prévenus de l’immeuble qu’ils occupent et à leurs frais et a en même temps déclaré que la mise en valeur réalisée sur ledit immeuble est acquise de plein droit à la partie civile sans aucune indemnité pour les prévenus ;
---- « Que sauf à se contredire, il ne peut pas être décidé du déguerpissement des prévenus à leurs frais et en même temps que la mise en valeur par eux faite et supprimée par ledit déguerpissement soit acquise sans indemnité à la partie civile ;
---- « Qu’en adoptant la motivation du premier juge et en confirmant la décision appelée, la Cour d’Appel du Littoral a également adopté et confirmé cette contrariété ;
---- « Qu’une contradiction dans les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation et l’arrêt n° 252/P dont s’agit encourt cassation et nullité conformément à l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire et qui dispose que : « toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » :
---- « C.S. arrêts n° 45 du 29 novembre 1966, n° 284 du 17 juillet 1975 et n° 9 du 07 octobre 1976, in droit pénal répertoire chronologique de jurisprudence de la Cour Suprême, première partie, tome 1 ; pages 287 à 288. » ;
---- Attendu qu’en vertu des articles 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, 493 du Code de procédure pénale le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée de la loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tel que présenté le moyen soulevé en l’espèce n’indique pas le contenu de tous les textes qu’il vise notamment celui de l’article 485(1) (e et g).
---- Que ce faisant il n’est pas conforme aux articles ci-dessus spécifiés ;
---- Qu’il s’en suit qu’il est irrecevable ;

---- Sur le deuxième moyen de cassation présenté comme suit :
---- « Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation d’un principe général de droit, violation des droits de la défense, ensemble la violation de la loi – violation des articles 129, 449 (1), 485 (1) € (g) du code de procédure pénale
---- « Attendu que l’arrêt querellé a désinvoltement violé les droits de la défense et la loi relative aux règles de procédure applicables au déroulement du procès pénal ;
---- « Qu’aux termes des dispositions de l’article 449 (1) du code de procédure pénale camerounais « la procédure devant la Cour d’Appel est celle suivie devant les Tribunaux de Première et de Grande instance » ;
---- « Que cette procédure a clairement établi les différentes phases du déroulement du jugement obligeant notamment le tribunal ;
---- « A vérifier qu’il existe de charges suffisantes susceptibles de légitimer les poursuites entreprises ;
---- « A statuer d’abord sur la culpabilité ou non des personnes poursuivies ;
---- « A statuer ensuite sur les intérêts civils et la répression si la culpabilité est retenue, le Ministère Public toujours entendu ;
---- « Attendu qu’il ressort sans ambiguïté de l’extrait du plumitif de l’audience du 17 juin 2008 susmentionné que les seconds juges n’ont pas entendu respecter ce formalisme ;
---- « Que si le Ministère Public a été entendu sur la culpabilité des prévenus, il ne lui a pas été donné l’opportunité de requérir sur les intérêts civils et la peine, l’arrêt querellé ayant statué d’un trait sur la culpabilité de l’exposant et de son co-prévenu, les intérêts civils et la répression, en violation flagrante dudit formalisme ;
---- « Qu’ainsi il n’a pas été fait état ni du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité de l’exposant et de son co-prévenu, cette exigence légale alors inexistante, n’ayant pu par ailleurs s’exécuter devant le juge d’instance en raison de l’absence du exposant et de son co-prévenu lors de l’instruction de l’affaire à l’audience ;
---- « Etant entendu qu’il est fait interdiction au Ministère Public, aux termes des dispositions de l’article 365 (2) du code de procédure pénale camerounais, d’en évoquer pendant les débats ;
---- « Alors qu’il est constant et en application de l’article 129 du même code que ‘‘le Ministère Public doit être entendu même lorsqu’il ne s’agit plus que de l’examen des intérêts civils’’ ;
---- « Que le Ministère Public n’a pas été entendu tant sur les intérêts civils qui n’ont pas aussi été présentés et justifiés que sur la peine à appliquer aux appelants ;
---- « Que l’arrêt n° 252/P attaqué, en confirmant laconiquement le jugement déféré n° 993/Cor dès la clôture des débats, a vertement violé lesdites dispositions de loi et refusé d’entendre le Ministère Public, sur ces aspects du procès discutés ;
---- « Qu’il mérite également de ce fait cassation pour vice de forme conformément à l’article 485 (1) (e) (g) du code de procédure pénale ;
---- « Attendu que l’arrêt dont pourvoi, en statuant comme il a été dit plus haut, a violé les droits de la défense ;
---- « Qu’ainsi le prévenu et exposant, même dans l’hypothèse de la confirmation de sa culpabilité, n’a pas eu l’opportunité de plaider les circonstances atténuantes, abondantes dans le cas de l’espèce au regard de la demande de relaxe formulée en sa faveur par le Ministère Public ;
---- « Que le contexte s’y prêtait pourtant en raison du constat par l’accusateur en chef, le Ministère Public, de la bonne foi avérée de l’exposant et de son co-prévenu (voir réquisitions du Ministère Public sur la culpabilité (extrait du plumitif du 17 juin 2008 : 2ème rôle dernier paragraphe) ;
---- « Que ce faisant, l’arrêt dont pourvoi a violé un principe fondamental du droit de la défense et a été rendu en marge de l’article 485 (1) (h) ;
---- « Qu’il va sans dire que l’arrêt n° 252/P du 1er juillet 2008 encourt cassation pour cet autre moyen de droit ;
---- « Qu’il aura lieu également évoquant et statuant à nouveau de relaxer purement et simplement sieur Y Ad et son co-prévenu pour défaut d’intention délictuelle » ;
---- Attendu que l’effet dévolutif de l’appel confine le juge à l’examen de la décision déférée devant lui à la lumière des demandes à lui présentées ;
---- Que ce n’est que lorsqu’il n’approuve pas le jugement attaqué qu’il reprend lui-même la procédure, sinon il valide la procédure d’instruction et du jugement appliqués par le juge d’instance en cas de confirmation ;
---- D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
---- Sur le troisième et dernier moyen de cassation présenté comme suit :
---- « Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de la loi – violation de l’article 452 (2) du code de procédure pénale
---- « Attendu enfin que le même arrêt 252/P du 1er juillet 2008 a aussi violé la loi sur la liquidation des dépens :
---- « En ce que l’article 452 (2) dispose : que « Si la Cour estime que l’appel, bien que recevable n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué et condamne l’appelant aux dépens » ;
---- « Attendu qu’il est manifeste que le jugement n° 993/Cor a fait l’objet de quatre appels ; deux appels de l’exposant et de son co-prévenu, et deux autres appels des parties civiles messieurs DOUMBE Daniel et AO B ;
---- « Qu’en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, l’arrêt dont pourvoi a implicitement rejeté même les appels des parties civiles ;
---- « Qu’il était de bon droit dans ces conditions, de mettre les dépens d’appel, conformément à l’article 452 (2) du code de procédure pénale, à la charge de tous les appelants ayant succombé ;
---- « Qu’il appert de l’arrêt n° 252/P du 1er juillet 2008 attaqué que tous ces dépens ont été laissés à la charge des seuls prévenus en violation de la loi ;
---- « Qu’il suit que l’arrêt n° 252/P dont pourvoi, encourt tout aussi annulation pour ce moyen tiré également de l’article 485 (1) (g) ;
---- « Qu’il aura lieu également évoquant et statuant à nouveau de relaxer purement et simplement sieur Y Ad et son co-prévenu ;
---- « Par ces motifs ;
---- « Et tous autres à suppléer ou déduire même d’office ;
---- « En la forme : Recevoir sieur Y Ad en son pourvoi comme ayant été fait dans les forme et délai de la loi ;
---- « Au fond : L’y dire fondé et disant le droit, casser et annuler avec toutes les conséquences de droit l’arrêt n° 252/P du 1er juillet 2008 rendu par la Cour d’Appel du Littoral statuant en matière correctionnelle ;
---- « Evoquant et statuant à nouveau
---- « Recevoir l’exposant en son appel et l’y dire fondé ;
---- « Infirme le jugement confirmé en toutes ses dispositions :
---- « - Constater que les terres occupées par sieur Y Ad et son co-prévenu sont objet du titre foncier n° 27103/W appartenant à la « collectivité Malangue » constituée suivant acte notarié n° 179 du répertoire de Maître EBOUTOU SOME du 01 décembre 1992 ;
---- « - Constater que l’exposant et son co-prévenu ont acquis du sieur AG Ab représentant légal de ladite collectivité selon l’acte n° 179 du ministère de Maître EBOUTOU SOME ;
---- « - Constater que la « collectivité Malangue » constituée suivant acte 1046 de Maître EBOUTOU SOME est complètement différente et distincte de la « collectivité Malangue » constituée suivant acte 179 susvisé et bénéficiaire exclusive de l’intégralité de la rétrocession objet des titres fonciers n° 27102/W, 27103/W et 27104/W ;
---- « - Constater que les actes 780, 781 et 1046 donnant mandat de représentation et de gestion au sieur C Af sur les terres objet de la rétrocession au profit de la « collectivité Malangue » sont dûment attaqués en justice en nullité, longtemps avant sa citation directe de novembre 2004 ;
---- « En conséquence
---- « Relaxer les prévenus Y Ad et Z Aa de la prévention d’atteinte à la propriété foncière pour délit non caractérisé et absence d’intention délictuelle ;
---- « Se déclarer incompétent à statuer sur les demandes en réparation présentées par la « collectivité Malangue » représentée par sieur C Af et AO B ;
---- « Condamner DOUMBE Daniel et AO B aux entiers dépens ;
---- « Sous toutes réserves
---- « Et ce sera justice » ;
---- Attendu que la solution rejoint l’analyse faite du même moyen dans le mémoire produit par Maître FONGUE (6e moyen) ;
---- Sur le moyen de cassation soulevé d’office (l’arrêt n’étant pas régulier), en vertu des articles 510, 485 (1) (g) du Code de Procédure Pénale, pris de la violation de la loi, violation des articles 359 (1) et 449 (1) dudit code ;
---- En ce que
---- La Cour d’Appel du Littoral a procédé à l’interrogatoire des prévenus appelants sans toutefois mentionner que la question a été posée à chacun d’eux de savoir s’il plaide ou non coupable ;
---- Alors qu’aux termes des textes visés au moyen :
---- Article 359 : « Dès l’ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l’article 338 fait
50ème rôle
notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s’il plaide coupable ou non coupable » ;
---- Article 449 (1) : « La procédure devant la Cour d’Appel est celle suivie devant les Tribunaux de Première et de Grande Instance ;
---- Toutefois, la Cour peut, avec leur consentement écrit, juger hors leur présence les condamnés détenus hors de son siège. Dans ce cas, elle statue sur pièce et l’arrêt à intervenir est contradictoire, même si le condamné n’a pas été représenté par un Avocat. Cet arrêt ne peut être exécuté qu’après avoir été notifié ou signifié au condamné » ;
---- Qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions légales que les parties étant, en raison des effets de l’appel, remises en l’état où elles se trouvaient avant le jugement, la procédure commence par la question à poser aux prévenus, de savoir s’ils plaident coupables ou non coupables, suivie par la réponse à ladite question, l’arrêt devant par ailleurs mentionner l’accomplissement de ces formalités ;

---- Attendu en l’espèce que l’arrêt attaqué énonce :
---- « La Cour
---- « Vu le jugement n°993/COR rendu le 12 janvier 2006 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ;
---- « Vu les appels interjetés le 16 janvier 2006 par Maître KOUAM, Avocat à Aj, conseil de Z Aa et DOUMBE Daniel ;
---- « Vu les appels interjetés le 20 janvier 2006 par AO B et le 16 janvier 2006 par Y ;
---- « Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
---- « Ouï les parties en leurs dires et explications ;
---- « Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
---- « Vu les pièces du dossier de la procédure ;
---- « Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- « En la forme
---- « Considérant que les appels interjetés le 16 janvier 2006 par les prévenus Z et Y et la partie civile DOUMBE Daniel et le 20 janvier 2006 par AO B contre le jugement sus référencé sont réguliers comme faits chacun dans les forme et délai de la loi ;
---- « Qu’il y a lieu de les recevoir et de statuer contradictoirement les prévenus Y et Z, la partie civile AO B ayant tous comparu tandis que la collectivité Malangue représentée par DOUMBE Daniel étant du reste à préciser que Maître BEBE s’est occupé pour les parties civiles tandis que Ag AJ, AL et FONGUE assistaient les prévenus ;

---- « Au fond ;
---- « Considérant que les appelants n’ont rapporté aucun élément nouveau au dossier susceptible d’amener la Cour à reformer la décision entreprise ;
---- « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que le premier Juge a rendu une saine justice.
---- « Que par adoption de ses motifs il y a lieu de confirmer la décision entreprise » ;
---- Qu’en statuant ainsi, en ignorant totalement la procédure sus décrite, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, privant sa décision de toute base légale ;
---- D’où il suit que le moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;

---- Sur l’évocation
---- Attendu que l’évocation ayant pour conséquence, en l’espèce, de priver les prévenus du bénéfice des dispositions du Code de Procédure Pénale plus protectrices des libertés individuelles, il y a lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS
---- Joint les pourvois ;
---- Sur le moyen de cassation soulevé d’office ;
---- Casse et annule l’arrêt n°252/P rendu le 1er juillet 2008 par la Cour d’Appel du Littoral ;
---- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;
---- Réserve les dépens liquidés quant à présent à la somme d’un million sept cent quatre vingt seize mille deux cent quatre vingt douze (1.796.292) francs ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique de vacation, le vingt juillet deux mille dix-sept, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Monsieur Daniel NJOCK KOGLA, Conseiller à la Cour Suprême ……………………………………………..Président ;
---- Monsieur Ai AK …...…………….Conseiller ;
---- Monsieur Ae AM ………………...Conseiller ;
………………………………………………………...Membres
---- En présence de Monsieur SUH Alfred FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Georgette TCHOCK, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier

RESULTAT :
La Cour :
- Joint les pourvois ;
- Sur le moyen de cassation soulevé d’office ;
- Casse et annule l’arrêt n°252/P rendu le 1er juillet 2008 par la Cour d’Appel du Littoral ;
- Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;
- Réserve les dépens liquidés quant à présent à la somme d’un million sept cent quatre vingt seize mille deux cent quatre vingt douze (1.796.292) francs ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour sans délai, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

DOSSIER n° 222/P/2008
POURVOIS n° 42, 45 et 47 des 03, 08 et 11 juillet 2008


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire, section pénale
Numéro d'arrêt : 125/P
Date de la décision : 20/07/2017

Parties
Demandeurs : Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral MOFFO Roger KENYAKANG Richard
Défendeurs : DOUMBE Daniel et Collectivité MALANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2017-07-20;125.p ?
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