COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION DE DROIT TRADITIONNEL
Dossier n°94L99-00
Pourvoi n°24 du 03 Juillet 1996
A R R E T n°17DT du 08 Mars 2018
A F F A I R E
[XXXXX] [XXXXXXXX] [Xxxxxx]
C
[Xxxx] [XXXXX] née [XXXXXX] [XXXXXXX]
R E S U L T A T
La Cour ,
Déclare le pourvoi de [XXXXX] [XXXXXXXX] [Xxxxxx] irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi
Le condamne aux dépens
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs-
PARTICIPANTS A LA DECISION
PRESENTS
MM
Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de Droit Traditionnel……………………… Président
Francis BEKONG MBE ALEMKA…… Conseiller
MAMAR PABA SALE…… ……… Conseiller
……………………………………………Membres
Roger NKOUM ………………… Avocat Général
Me Linette Biatrice ANAVAÎ épse TASSOU……………………………………Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
--L’an deux mille dix huit et le huit du mois de mars
--La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section de droit Traditionnel , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé , en audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
[--XXXXX] [XXXXXXXX] [Xxxxxx] , demandeur en cassation ayant pour Conseil , Maître EHONGO NEMES , Avocat à Yaoundé
D’UNE PART
ET
[--Xxxx] [XXXXX] née [XXXXXX] [XXXXXXX] , défenderesse à la cassation ayant pour conseil Maître TANG
D’AUTRE PART
--En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général près la Cour Suprême
--Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite
1er rôle
le 23 Juillet 1996 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre , par Maître EHONGO NEMES , Avocat à Yaoundé , agissant au nom et pour le compte de [XXXXX] [XXXXXXXX] [Xxxxxx] , en cassation contre l'arrêt n°156 rendu le 27 Juin 1996 par cette même juridiction statuant en matière de droit traditionnel , dans l’affaire opposant son client à dame [XXXXX] née [XXXXXX] [XXXXXXX]
LA COUR
--Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de Droit Traditionnel à la Cour Suprême
--Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
--Et après en avoir délibéré conformément à la loi
--Vu l’article 131-b de la loi n°7516 du 08 décembre 1975 modifiée , fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême
--Attendu qu’il résulte du texte de loi précité que le demandeur au pourvoi ou son conseil doit , à peine d’irrecevabilité du recours , verser entre les mains du Greffier en Chef de la Cour suprême , dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure faite par ledit
2ème rôle
greffier une somme de cinq mille francs représentant la taxe de pourvoi
--Attendu que par déclaration faite le 23 Juillet 1996 au greffe de la Cour d’Appel du Centre , Maître EHONGO NEMES , agissant au nom et pour le compte de [XXXXX] [XXXXXXXX] [Xxxxxx] , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°156 rendu le 27 Juin 1996 par cette même juridiction statuant en matière de droit traditionnel , dans l’instance qui oppose son client à dame [XXXXX] née [XXXXXX] [XXXXXXX]
--Qu’au moment de la déclaration du pourvoi , ledit conseil a été notifié par le Greffier en Chef qu’il lui appartient
--1° A peine de déchéance dans le délai de trente jours à compter de ce jour de faire parvenir au Greffier en Chef de la Cour Suprême de Yaoundé soit le nom de l’Avocat qu’il a choisi et qui a accepté d’assurer la défense de ses intérêts , soit qu’il sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire à laquelle il doit joindre , sous peine d’irrecevabilité , un certificat de non impositioné
-- En cas de rejet de la demande d’assistance judiciaire le demandeur dispose , à compter du lendemain de la notification du rejet , un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit au Greffier en Chef de la Cour
3ème rôle
Suprême le nom de l’Avocat qui a accepté d’assurer la défense de ses intérêts
--2° En matière civile et coutumière , même s’il obtient le bénéfice de l’assistance judiciaire , à peine d’irrecevabilité de son pourvoi , de verser une taxe de pourvoi de cinq mille francs entre les mains du Greffier en Chef de la Cour Suprême à Yaoundé»
--Attendu que Maître EHONGO Nemes n’ayant pas réagi depuis lors , il ya lieu de déclarer le pourvoi de [XXXXX] [XXXXXXXX] irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi afférente au recours
PAR CES MOTIFS
--Déclare le pourvoi de [XXXXX] [XXXXXXXX] [Xxxxxx] irrecevable pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi
--Condamne le demandeur aux dépens
--Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
--Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en
4ème rôle
son audience publique ordinaire le huit mars deux mille dix huit , en la salle des audiences de la Cour où siégeaient
MM
Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de
Droit Traditionnel……………………PRESIDENT
Francis BEKONG MBE ALEMKA CONSEILLER
MAMAR PABA SALE… ………CONSEILLER
En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général près la Cour Suprême
Et avec l’assistance de Maître Linette Biatrice ANAVAÎ épse TASSOU , Greffier tenant la plume
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES , LE GREFFIER
5ème et dernier rôle