COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION DE DROIT TRADITIONNEL
Dossier n°74L03-04
Pourvoi n°01P du 06 Novembre 1997
A R R E T n°19DT du 08 Mars 2018
A F F A I R E
[XXXXX] [XXXXX]
C
[Xxxx] [XXXXX] [Xxxxxxx] [
] R E S U L T A T
La Cour ,
Déclare [XXXXX] [XXXXX] déchu de son pourvoi pour défaut de constitution d’Avocat
Le condamne aux dépens
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs-
PARTICIPANTS A LA DECISION
PRESENTS
MM
Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de Droit Traditionnel……………………… Président
Francis BEKONG MBE ALEMKA…… Conseiller
MAMAR PABA SALE…… ……… Conseiller
……………………………………………Membres
Roger NKOUM ………………… Avocat Général
Me Linette Biatrice ANAVAÎ épse TASSOU……………………………………Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
--L’an deux mille dix huit et le huit du mois de mars
--La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section de droit Traditionnel , siégeant au Palais de Justice de Yaoundé , en audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit
ENTRE
[--XXXXX] [XXXXX] , demandeur en cassation
D’UNE PART
ET
--Dame [XXXXX] [Xxxxxxx] , défenderesse à la cassation
D’AUTRE PART
--En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général près la Cour Suprême
--Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 06 Novembre 1997 au greffe de la Cour d’Appel du Centre , par [XXXXX] [XXXXX] agissant en son nom et pour son propre compte , en cassation contre l’arrêt n°39 rendu le 05 Novembre 1997 par cette même juridiction statuant
1er rôle
en matière de droit traditionnel dans l’instance l’opposant à dame [XXXXX] [Xxxxxxx]
LA COUR
--Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de Droit Traditionnel à la Cour Suprême
--Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
--Et après en avoir délibéré conformément à la loi
--Vu l’article 9 al1 et 2 de la loi n°7516 du 08 décembre 1975 modifiée , fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême , lequel dispose
--1° Au moment de la déclaration de pourvoi , le Greffier notifie par écrit au demandeur qu’il lui appartient , à peine de déchéance dans le délai de trente jours , de faire parvenir au Greffier en Chef de la Cour Suprême , soit le nom de l’avocat qu’il a choisi et qui a accepté d’assurer la défense de ses intérêts , soit , s’il estime être en droit de solliciter l’assistance judiciaire sa demande d’assistance à laquelle il doit joindre sous peine d’irrecevabilité , un certificat d’indigence délivré par le Maire de la Commune de son domicile
--2° Le Greffier fait connaître en outre au demandeur
2ème rôle
l’obligation d’acquitter la taxe visée à l’article 8 3 à peine d’irrecevabilité de son pourvoi
--Attendu que par déclaration faite le 06 Novembre 1997 au greffe de la Cour d’Appel du Centre , [XXXXX] [XXXXX] agissant en son nom et pour son propre compte , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°39 rendu le 05 Novembre 1997 par cette même juridiction statuant en matière de droit traditionnel dans l’instance l’opposant à dame [XXXXX] [Xxxxxxx]
--Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’en date du 06 Novembre 1997 , [XXXXX] [XXXXX] a été notifié par écrit suivant lettre qu’il disposait d’un délai de trente 30 jours à peine de déchéance , pour lui faire parvenir le nom de l’avocat qu’il a constitué , soit sa demande d’assistance judiciaire , s’il estime être en droit de la solliciter , à laquelle il doit joindre , à peine d’irrecevabilité un certificat d’indigence
--Attendu que le délai imparti a expiré le lundi 08 Décembre 1997 sans qu’il ait accompli la diligence prescrite
--Qu’en conséquence [XXXXX] [XXXXX] doit être déclaré déchu de son pourvoi pour défaut de constitution d’avocat
3ème rôle
PAR CES MOTIFS
--Déclare [XXXXX] [XXXXX] déchu de son pourvoi pour défaut de constitution d’Avocat
--Le condamne aux dépens
--Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
--Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire le huit mars deux mille dix huit , en la salle des audiences de la Cour où siégeaient
MM
Daniel NJOCK KOGLA , Président de la Section de
Droit Traditionnel……………………PRESIDENT
Francis BEKONG MBE ALEMKA CONSEILLER
MAMAR PABA SALE… ………CONSEILLER
En présence de Monsieur Roger NKOUM , Avocat Général près la Cour Suprême
Et avec l’assistance de Maître Linette Biatrice
4ème rôle
ANAVAÎ épse TASSOU , Greffier tenant la plume
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
LE PRESIDENT , LES MEMBRES , LE GREFFIER