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19/04/2018 | CAMEROUN | N°43/P/CJ/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 19 avril 2018, 43/P/CJ/CS


Texte (pseudonymisé)
ABADA COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n°236/P/2011 ---------- POURVOI n°80/REP/11 du 20 juillet 2011 --------- A R R E T  n°43/P/CJ/CS du 19 avril 2018 --------- AFFAIRE : La Société HYSACAM SA La Citoyenne Assurance C/ AD de B Ac
C :
La Cour :
- Joint les pourvois ;
- Les déclare irrecevables ;
- Condamne les demandeurs solidairement aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante six mille trois cent trente huit (366.338) francs ;
- Ordon

ne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt se...

ABADA COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n°236/P/2011 ---------- POURVOI n°80/REP/11 du 20 juillet 2011 --------- A R R E T  n°43/P/CJ/CS du 19 avril 2018 --------- AFFAIRE : La Société HYSACAM SA La Citoyenne Assurance C/ AD de B Ac
C :
La Cour :
- Joint les pourvois ;
- Les déclare irrecevables ;
- Condamne les demandeurs solidairement aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante six mille trois cent trente huit (366.338) francs ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
-----------------
PRESENTS : Mme Marie Louise ABOMO, Président de la section pénale ……….…..PRESIDENT Francis Claude Michel MOUKOURY ………………………...….…… Conseiller NGOUANA………. ………… Conseiller OUMAROU BAMANGA ……….Avocat Général Me Ursule Céline ABADA …….… Greffier ETAT DES FRAIS DE JUSTICE
Frais d’Instance et d’Appel…..202.432 frs
Frais Cour Suprême -Constitution dossier……………5.000 frs -Reproduction dossier……………../ -Significations des actes……..118.706 frs -Citations………………………17.200 frs -Enregistrement et timbres…….23.000 frs
TOTAL………………………366.338 frs
CPC = 12 mois
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille dix huit et le dix neuf du mois d’Avril ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE ---- La Société HYSACAM SA et la Citoyenne Assurance, demanderesses en cassation, ayant pour conseil Maître MANGA AKWA James, avocat à Aa ;
D’UNE PART ET ---- Ayants-droit de B Ac, défendeur à la cassation ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur les pourvois formés suivant déclaration faite le 20 juillet 2011 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral par Maître MANGA AKWA James Roger, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société HYSACAM SA d’une part, et, par lettre de Maître ELESSA Théodore, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Citoyenne Assurance, datée du 03 août 2011 et reçue le lendemain au même greffe, d’autre part, en cassation contre l’arrêt n° 311/P rendu le 12 juillet 2011 par ladite Cour d’Appel statuant en matière correctionnelle, dans l’instance opposant 1er rôle leurs clients aux ayants-droit de B Ac, pour homicide et blessures involontaires ;
LA COUR,
---- Vu les pourvois formés les 20 juillet 2011 et 03 août 2011;
---- Vu l’article 476 du Code de Procédure Pénale ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame Marie Louise ABOMO, Président-Rapporteur ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître MANGA-AKWA James Roger, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société HYSACAM S.A., s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 311/P rendu le 12 juillet 2011 par ladite Cour d’Appel, statuant en matière correctionnelle, dans l’affaire qui oppose sa cliente aux ayants-droit de B Ac pour homicide et blessures involontaires ;
---- Attendu que par lettre datée du 03 août 2011, reçue le 04 août 2011 sous le n° 1943 au même greffe, Maître ELESSA Théodore, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Citoyenne Assurance, s’est pourvu en cassation contre le même arrêt ;
----Que compte tenu de la connexité, il y a lieu de joindre les deux pourvois ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
----Attendu que l’arrêt dont pourvoi a été rendu par défaut contre le prévenu, condamné à deux (02) mois 2e rôle d’emprisonnement avec sursis pendant trois (03) ans et à payer deux millions huit cent quatre vingt trois mille (2.883.000) francs à titre de dommages-intérêts et cent cinquante mille (150.000) pour les dépens ;
----Qu’aucune trace de signification dudit arrêt au prévenu défaillant ne se trouvant au dossier, l’arrêt querellé n’est pas susceptible de pourvoi, conformément aux dispositions de l’article 476 du Code de Procédure Pénale qui énonce : « Les arrêts rendus par défaut ne sont susceptibles de pourvoi en cassation qu’après expiration des délais d’opposition » ;
---- Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les deux pourvois irrecevables, après avoir procédé à leur jonction ; PAR CES MOTIFS ---- Joint les pourvois ;
---- Les déclare irrecevables ;
---- Condamne solidairement les demandeurs au pourvoi aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante six mille trois cent trente huit (366.338) francs ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à 3e rôle la suite de la décision annulée ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du dix neuf avril deux mille quatorze, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Mme Marie Louise ABOMO, Présidente de la section pénale ……………… .……………….….….. PRESIDENT ---- Francis Claude Michel MOUKOURY.…… Conseiller ---- NGOUANA……… …….. ……………….. Conseiller ---- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABADA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.
4ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43/P/CJ/CS
Date de la décision : 19/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2018-04-19;43.p.cj.cs ?
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