COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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Section Sociale
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Dossier 204SOC20153
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Pourvoi n° 16 du 25092013
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Arrêt n°12Soc du 28 juin 2018
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Affaire
[XXXXX] [XXXXX] [Xxxxxxxxx]
C
Société Anonyme des Brasseries du Cameroun
Résultat
La Cour ,
-Déclare la requête recevable
-Au fond , ordonne le rabattement de l’arrêt de déchéance n° 51Soc du 23 avril 2015 et la poursuite de l’instruction du pourvoi
PRESENTS
MM
Mathias Lonchel , Conseiller…… … … ……………………Président
MAMAR PABA SALE…Conseiller
Mme DJAM DOUDOU DAOUDA………… ………Conseiller
KENMOUE Emmanuel……Avocat Général
Maître BENG AVA Guilène ……………………… ……Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L’an deux mille dix-huit et le vingt-huit du mois de juin
----La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Sociale
----Siégeant au Palais de Justice de Yaoundé
----A rendu en audience publique Ordinaire , l’arrêt dont la teneur suit
----ENTRE
----NDEBI [XXXXX] [Xxxxxxxxx] , demandeur aux fins de rabattement , ayant pour conseil , Maître Samuel NGUE avocat à YAOUNDE
D’UNE PART
----ET ,
---- Société Anonyme des Brasseries du Cameroun , défenderesse aux fins de rabattement
D’AUTRE PART
----En présence de Monsieur KENMOUE Emmanuel , Avocat Général près la Cour Suprême
----Statuant sur la demande formée par Maître Samuel NGUE , Avocat au Barreau du Cameroun , agissant au nom et pour le compte de Monsieur [XXXXX] [XXXXX] [Xxxxxxxxx] , suivant requête faite le 7 octobre 2016 reçue et enregistrée à la Présidence de la Cour Suprême en rabattement de l’arrêt n° 51Soc rendu le 23 avril 2015 par ladite Cour , statuant en matière Sociale , dans l’ instance opposant son cliente à la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun
LA COUR ,
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport , Madame DJAM DOUDOU DAOUDA , Conseiller-Rapporteur
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la requête en date du le 7 octobre 2016 de Maitre Samuel NGUE , Avocat à Yaoundé , reçu et enregistrée à la Présidence de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême le 14 décembre 2014 sous le numéro 1689
----Vu l’arrêt n° 51Soc rendu le 23 avril 2015 par lequel la Cour Suprême a déclaré [XXXXX] [XXXXX] [Xxxxxxxxx] déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif
----Vu les répliques de la SCP d’Avocats BETAYENE , Conseil de la Société des Brasseries du Cameroun
----Sur la recevabilité de la requête
----Attendu que l’article 55 de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose en son alinéa 1 que
----« Le demandeur au pourvoi dispose d’un délai de dix 10 jours à compter du lendemain de la notification de l’arrêt de déchéance pour en demander le rabattement Il doit établir que la cause ne lui est pas imputable »
----Attendu que pour déclarer [XXXXX] [XXXXX] [Xxxxxxxxx] déchu de son pourvoi pour défaut de mémoire ampliatif , l’arrêt dont le rabattement est sollicité énonce
----« Attendu que par exploit en date du 03 mars 2014 , Maître NGONGANG SIME , Huissier de Justice à Yaoundé notifiait à Maître Samuel NGUE Conseil de [XXXXX] [XXXXX] [Xxxxxxxxx] l’original d’une mise en demeure du Greffier en Chef de la Cour Suprême qui avisait le conseil susnommé qu’il disposait d’un délai de trente 30 jours à compter de la notification de cette mise en demeure , pour déposer au greffe de ladite Cour , à peine de déchéance son mémoire ampliatif en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq 05 , articulant et développant les moyens de droit produit à l’appui du pourvoi
----Attendu que ladite mise en demeure a été reçue le même jour par le conseil qui n’a pas produit le mémoire réclamé alors que le délai légal a expiré depuis le 02 avril 2014
----Qu’en conséquence [XXXXX] [XXXXX] [Xxxxxxxxx] doit être déclaré déchu de son pourvoi , pour défaut de mémoire ampliatif »
----Attendu toutefois qu’il ressort des pièces produites à l’appui de la présente requête , notamment une copie du mémoire ampliatif , que celui-ci avait été reçu et enregistré au greffe de la Cour Suprême le 2 avril 20147 sous le numéro 634
Que le cachet qui y est apposé atteste de ce qu’un mémoire ampliatif daté du 31 mars 2014 et signé de Maître Samuel NGUE a été reçu audit greffe
----Attendu que par ailleurs , la notification de la mise en demeure pour dépôt de mémoire ampliatif ayant été faite le 3 mars 2014 , le mémoire déposé le 02 avril 2014 tel que l’indique le cachet du greffe de la Cour Suprême , a respecté le délai légal
----Qu’en conséquence c’est suite au non classement de ce mémoire ampliatif dans le dossier de procédure que la déchéance du pourvoi de [XXXXX] [XXXXX] [Xxxxxxxxx] a été prononcée
----Attendu qu’une telle défaillance ne pouvant être imputée au conseil du demandeur , il y a lieu de faire droit à la requête et de rabattre l’arrêt de déchéance suscité
PAR CES MOTIFS
----Déclare la requête recevable en la forme
----A fond ordonne le rabattement de l’arrêt de déchéance n° 51Soc rendu le 23 avril 2015 et la poursuite de l’instruction du pourvoi
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
---Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son audience publique ordinaire du vingt-trois Mars deux mille dix-sept , en la salle des audiences de la Cour où siégeaient
MM
---- Mathias LONCHEL , Conseiller , …………… Président
---- MAMAR PABA SALE…… ……… ………… Conseiller
----DJAM DOUDOU DAOUDA…………… Conseiller
----En présence de Monsieur KENMOUE Emmanuel , Avocat Général occupant le banc du Ministère Public
----Et avec l’assistance de Maître BENG AVA Guilène , greffier
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Conseillers et le greffier
LE PRESIDENT , LES CONSEILLERS , LE GREFFIER