COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 24CIV016
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POURVOI n° 213REP2015 du 08 Septembre 2015
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A R R E T n° 003CIV
du 07 Février 2019
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AFFAIRE
NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK NFC BANK
C
LA LIQUIDATION BMBC
RESULTAT
La Cour - Déclare le pourvoi de la Société NATIONAL CREDIT BANBK NFC BANK irrecevable comme prématuré
- Condamne la Société demanderesse aux dépens
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
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PRESENTS
MM
EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire… …… PRESIDENT
MOUNOM MBONG Daniel… Conseiller
Mme DJAM DOUDOU DAOUDA……
……………………………… …Conseiller
……………………………………Membres
OUMAROU BAMANGA Avocat Général
Me NJINDA Mercy … ……… Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
-- L’an deux mille dix neuf et le sept du mois de Février
-- La Cour Suprême , Chambre Judiciaire , Section Civile
-- En audience publique ordinaire , a rendu l’arrêt dont la teneur suit
-- ENTRE
-- La Société NATIONAL FINANCIAL CREDIT NFC BANK , demanderesse en cassation , ayant pour conseil Maître NGATEU Jean Marie , Avocat à Yaoundé
D’UNE PART
-- Et ,
-- La Liquidation BMBC , défenderesse à la cassation ayant pour Conseil Maître Sandrine SOPPO , Avocat à Douala
D’AUTRE PART
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA Avocat Général près la Cour Suprême
-- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 08 Septembre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral , par Maître NGATEU Jean Marie , Avocat à Yaoundé , agissant au nom et pour le compte de la Société NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK SA , en cassation contre l’arrêt contradictoire n°146C rendu le 21 Août 2015 par cette même juridiction statuant en matière commerciale dans l’instance opposant sa cliente à la liquidation BMBC prise en la personne de son liquidateur
1er rôle
judiciaire sieur [XXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] [
] LA COUR
-- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême
-- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO , Procureur Général près la Cour Suprême
-- Et après en avoir délibéré conformément à la loi
-- Vu L’article 37 a et b de la loi n° 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
-- Attendu que par déclaration faite le 08 Septembre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral , Maître NGATEU Jean Marie , Avocat à Yaoundé , agissant au nom et pour le compte de la Société NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK SA , s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°146C rendu le 21 Août 2015 par cette même juridiction dans l’instance opposant sa cliente à la liquidation BMBC prise en la personne de son liquidateur judiciaire sieur [XXXXX] [Xxxx] [Xxxxxxxx] [
] -- Sur la recevabilité du recours
-- Attendu qu’aux termes de l’article 37 a et b de la loi n° 2006016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
-- « Article 37 La Chambre Judiciaire est compétente
pour connaître
2ème rôle
-- a des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux en matière civile , commerciale , pénale , sociale et de droit traditionnel
-- b des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs , dans tous les cas où l’application du droit est en cause… »
-- Attendu qu’il en résulte que toute décision de justice rendue en dernier ressort par toute juridiction inférieure , ainsi que tout acte juridictionnel émanant de ladite instance en matière civile , commerciale , pénale , sociale et de droit traditionnel , qui est encore susceptible d’être attaqué par une voie de recours autre que le pourvoi , ou qui comporte une mesure d’instruction non encore exécutée ne peut être déféré à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , comme n’étant pas encore devenu définitif dans l’intégralité
-- Que cette règle participe du souci d’une bonne administration de la Justice en ce qu’elle constitue un obstacle à la multiplicité des pourvois et partant au dilatoire
-- Attendu en l’espèce , le dispositif de l’arrêt dont pourvoi est ainsi conçu
-- « PAR CES MOTIFS
-- « Statuant publiquement , contradictoirement , en matière commerciale , en appel et en dernier ressort
-- EN LA FORME
-- « …Annule le jugement entrepris
-- EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU
3ème rôle
-- « Rejette les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la Société NFC-Bank
-- « Reçoit sieur SOPPO Paul Alphonse ès qualité de liquidateur de la BMBC , en son action
-- « L’y dit fondé
-- « Annule la vente consentie à la NFC Bank sur l’immeuble objet du titre foncier n° 10W suivant acte n° 1262 du 12 Juillet 2000 du répertoire de Maître ALAM EBOUTOU SOME marquise , Notaire à Douala
-- « Dit en outre sieur SOPPO Paul Alphonse fondé en sa demande d’expulsion de la Société NFC Bank , tant de corps , de bien que de tous occupants de son chef
-- « Reçoit ladite société en sa demande reconventionnelle
-- « …Subordonne son expulsion
-- « 1 à la restitution par la liquidation BMBC prise en la personne de sieur SOPPO Paul Alphonse , du prix d’achat de l’immeuble concerné , soit , deux cent millions de francs
-- « 2 au remboursement par la liquidation BMBC des impenses réclamées par la société NFC Bank , dont un expert devra évaluer l’étendue
-- « Commet pour ce faire , Messieurs DISSAK Delon Georges , AYISSI BESSALA , Sarde DROUI , respectivement
experts agréés à la Cour de céans
-- « leur impartit un délai de 2 mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision pour
4ème rôle
déposer leur rapport au greffe de la Cour de céans
-- « Fixe à trois millions de francs , la somme à consigner audit greffe à titre de frais d’expertise , à être supportés , pour moitié par la société NFC Bank , l’autre moitié par la liquidation BMBC
-- « Dit qu’en cas d’inexécution de la présente mesure d’instruction du fait de l’une ou de l’autre partie , il sera passé outre et statué ce qu’il appartiendra , l’affaire préalablement remise au rôle par la partie la plus diligente
-- « Déboute la société NFC Bank du surplus de ses demandes
-- « Réserve les dépens
-- Il ressort du dispositif de l’arrêt dont pourvoi que la Cour d’Appel du Littoral a prescrit une mesure d’instruction , notamment l’évaluation des impenses réclamées par la société NFC Bank SA à dire d’experts désignés et a réservé les dépens
-- Attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier de procédure de toute indication au dossier de procédure que la mesure d’instruction prescrite a été exécutée ou que la même juridiction a décidé de passer outre et statuer sur ce chef de demande
-- Qu’en conséquence , il y a lieu de conclure que ce pourvoi est prématuré , comme formé contre l’arrêt d’une Cour d’Appel non encore devenu définitif
-- D’où il suit que le pourvoi est irrecevable
5ème rôle
PAR CES MOTIFS
-- Déclare le pourvoi de la société NATIONAL FINACIAL CREDIT NFC BANK irrecevable comme prématuré
-- Condamne la société demanderesse aux dépens
-- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême , une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs
-- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , en son audience publique ordinaire du sept Février deux mille dix
neuf , en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient MM
--EPULI Mathias ALOH , Président de la Chambre Judiciaire………………………… ……… PRESIDENT
-- MOUNOM MBONG Daniel………………Conseiller
-- Mme DJAM DOUDOU DAOUDA …… Conseiller
………………………………………………… Membres
-- En présence de Monsieur OUMAROU BAMANGA ,
Avocat Général , occupant le banc du Ministère Public
-- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy , Greffier audiencier
6ème rôle
-- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président , les Membres et le Greffier
DETAIL DES FRAIS
Frais d’instance……… … 20000
Frais d’appel………………21000
Constitution dossier…………5000
Enregistrement ………… …20000
Timbres…………………… 7000
Exp…………………………1500
TOTAL……………… … 74500
LE PRESIDENT , LES MEMBRES et LE GREFFIER
7ème et dernier rôle