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14/04/2022 | CAMEROUN | N°07/DT

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 14 avril 2022, 07/DT


Texte (pseudonymisé)
Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 64/L/2015 ---------- POURVOI n° 18/REP/015 du 01 juin 2015 ---------- A R R E T  n° 07/DT du 14 avril 2022 --------- AFFAIRE :
MAETUR C/ C Ad Aa, TADOUM Jean Baptiste, B Ac
RESULTAT :
La Cour :
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne la MAETUR aux dépens - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt ser

a transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral e...

Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 64/L/2015 ---------- POURVOI n° 18/REP/015 du 01 juin 2015 ---------- A R R E T  n° 07/DT du 14 avril 2022 --------- AFFAIRE :
MAETUR C/ C Ad Aa, TADOUM Jean Baptiste, B Ac
RESULTAT :
La Cour :
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne la MAETUR aux dépens - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : Mr MAMAR PABA SALE,.........Président de la section de droit traditionnel............PRESIDENT ;
Mr NGOUANA, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;
Mr NKOUM Roger……..Conseiller à la Cour Suprême ;
------------------------Tous Membres Mr ZE BOMO Joseph….…….Avocat Général Me NGO YOGO Ernestine Shanie …..….Greffier audiencier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt et deux et le quatorze du mois d’Avril ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
----  La MAETUR demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître NTEPPE Pierre, Avocat à Ae ;
D’UNE PART  ---- Et,
---- C Ad Aa, TADOUM Jean Baptiste, B Ac, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 1er juin 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître N’THEPE Pierre, Avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte de la Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux ( MAETUR), a formé pourvoi contre l’arrêt n°49/L rendu le 08 mai 2015 par la susdite Cour statuant en matière civile de droit traditionnel dans la cause opposant sa cliente à C Ad, TADOUM Jean Baptiste et B Ac; 1er rôle LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur MAMAR PABA SALE, Président de la Section de droit Traditionnel, Président Rapporteur ;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée;
----Vu le pourvoi formé le 01 juin 2015 ;
----Vu l’arrêt d’admission n° 53/FSR rendu le 09 novembre 2017 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire ;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 janvier 2016 par Maître NTEPPE Pierre, Avocat à Ae ;  ---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens de cassation réunis présentés comme suit :
« 1er Moyen : Violation de l’art. 202 du Code de Procédure Civile Il importe en effet de souligner que l’art.202 du Code de Procédure Civile dispose que les appels des jugements susceptibles d’opposition seront recevables même pendant la durée du délai d'opposition.
---En d’autres termes la partie ayant fait défaut choisit entre l’opposition et l’appel, et lui est loisible d’utiliser immédiatement cette dernière voie de recours.
---Tel est le droit positif en ce qui concerne les délais et voies de recours contre les jugements par défaut contrairement à ce qui avait cours avant la loi de 1942.
2ème rôle
---En l’espèce, la MAETUR a formé appel contre le jugement n° 83 RENDU LE 27 MAI 1993 par le Tribunal de 1er Degré de New-Belle et Af statuant en matière de droit local.
---Le jugement sus-visé rendu par défaut à l’égard de la MAETUR a été signifié à celle-ci le 27 mars 2013 par acte de Me HAPPI, Huissier de Justice à Ae.
---Il convient de souligner que ce jugement a été signifié 10 ans après son prononcé ---Par requête écrite en date du 10 avril 2013 reçue le 15 avril 2013 par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo , la MAETUR a relevé appel du jugement du 27 mai 1993 sus-visé.
---Statuant sur cet appel et tout en déclarant la MAETUR recevable en son appel, la Cour d’appel du Littoral s’est déclarée incompétente à connaître de cet appel par arrêt n°49/L du 8 mai 2015 au motif que la MAETUR a violé le principe du double dégré de juridiction car elle a directement saisi la juridiction d’appel sans avoir au préalable porté sa demande devant la juridiction qui a rendu la décision querellée aux fins de rétractation.
---La Cour d’Appel estime donc comme cela se faisait avant la loi de 1942 que l’appel des jugements de défaut n’était pas possible tant que l’opposition était possible comme en l’espèce.
---Ce faisant, sa décision pêche d’une part en ce que logiquement et en droit processuel, elle devait plutôt déclarer l’appel de la MAETUR irrecevable compte tenu de la violation du principe du double degré de juridiction.
3ème rôle ---D’autre part et en recevant l’appel de la MAETUR mais en se déclarant incompétente, la Cour d’Appel a violé l’art 202 du Code de procédure Civile car ce texte permet à la partie ayant fait défaut en instance de choisir la voie de l’opposition ou de l’appel à sa guise même pendant la durée du délai d’opposition ---D’où il suit que cet arrêt encourt cassation.
2e Moyen : Violation de l’art 18 du Décret du 19 décembre 1969 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, Absence de base légale. Il y a lieu de souligner que la Cour d’Appel était appelée à se prononcer sur la caducité qui frappait le jugement n°83 RENDU PAR D2FAUT LE 27 MAI 1993 PAR LE Tribunal de 1er Degré de New-Bell et Af en ce que cette décision n’avait pas été exécutée dans l’année de son prononcé conformément à l’art 72 du Code de Procédure Civile.
----En rappelant qu’on entend par compétence l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire, la Cour d’Appel du Littoral dans son arrêt attaqué s’est déclaré incompétente à statuer sur le point de droit qui lui était soumis (caducité de l’art 72 du Code de Procédure Civile) au motif que le principe du double degré de juridiction n’a pas été respecté.
----Cette motivation complète erronée compte tenu des dispositions de l’art 2020 du Code de Procédure Civile qui consacre la voie de l’appel contre les arrêts de défaut enlève tout fondement juridique à l’arrêt attaqué et ne donne pas de base l’égale à cet arrêt tel que prescrit par l’art 18 du Décret visé au moyen.
4ème rôle ---L’arrêt n° 49/L rendu le 8 mai 2015 par la Chambre de Droit Local de la Cour d’Appel du Littoral à Ae encourt cassation.
---Pourquoi la MAETUR sollicite qu’il plaise à la haute juridiction dire le droit et casser et annuler l’Arrêt n° 49/L rendu le 08 mai 2015 par la Cour d’Appel du Littoral à Ae statuant en matière de Droit Local » ----Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;
----Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ne peut pas être accueilli ;
----Qu’en l’espèce tels que présentés, les deux moyens de cassation réunis qui ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi ne sont pas conformes à l’article 35 ci-dessus spécifié ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet ; PAR CES MOTIFS ----Rejette le pourvoi;
----Condamne la MAETUR aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatorze du mois 5ème rôle d’avril deux mille vingt et deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
MM.
---- MAMAR PABA SALE, ………………..Président de la Section de Droit Traditionnel………………….……..PRESIDENT;
----NGOUANA………..…..…Conseiller à la Cour Suprême ; ----NKOUM Roger……… ...Conseiller à la Cour Suprême ;
-----------------------------------------TOUS MEMBRES ;
----En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître NGO YOGO Ernestine ---------------------------------------Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
8ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07/DT
Date de la décision : 14/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-04-14;07.dt ?
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