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28/04/2022 | CAMEROUN | N°36/S/CJ/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 28 avril 2022, 36/S/CJ/CS


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n° 314/S/2016 Pourvoi n° 135/RP/15 du 24 novembre 2015 Arrêt N° 36/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Y Ag Ab C/ Société Générale de Banques au Cameroun RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./- PRES

ENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprêm...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n° 314/S/2016 Pourvoi n° 135/RP/15 du 24 novembre 2015 Arrêt N° 36/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Y Ag Ab C/ Société Générale de Banques au Cameroun RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,…………Membre Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………...Membre M. MINDJIMBA MINDJIMBA...Ministère Public M. ALIMETA Alain Sainclair................Greffier REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille-vingt-deux le vingt-huit avril ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Y Ag Ab, demandeur en cassation,  ayant pour conseil, Af NJOUONANG YOUMBI Chronique, Avocat à Ad;
D’UNE PART ET ;
La Société Générale de Banques au Cameroun, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, par Af NGWE Marie -André, Avocat à Ad ;
D’AUTRE PART En présence de Monsieur, MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Af NJOUONANG YOUMBI Chronique, Avocat à Ad, agissant au nom et pour le compte de Y Ag Ab, suivant déclaration faite le 24 novembre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 427/Soc rendu le 04 septembre 2011 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant son client à la Société Générale de Banques au Cameroun ; LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême;
Vu les conclusions de Monsieur Aj C, Procureur Général près la Cour Suprême ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 février 2017 par Maître NJOUONANG YOUMBI Chronique, Avocat à Ad ; Vu l’arrêt d’admission n° 057/EP rendu le 09 mai 2019 par la Formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :
« A- SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS: VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 35 de la loi n°2006/016 du 29 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun que : "1 les cas d'ouverture à cassation sont: c) [...] insuffisance de motifs ; En ce qu'il ressort du 7ème rôle de l'arrêt querellé ceci: " Ouï le Président en la lecture de son rapport" ; Attendu que le Rapport du juge est défini comme "l'exposé des éléments d'une affaire, présenté à une juridiction par un membre de celle-ci pour faciliter le délibéré" (Cf. Gérard Cornu in Le vocabulaire juridique, 10 éditions mise à jour pages 847-848); Attendu que nulle part dans l'arrêt querellé, il ne ressort les éléments du président rapporteur, alors que le même arrêt lorsqu'il énonce au même rôle que: " Ouï les parties qui ont conclu", vise bien dans sa décision tous les éléments ou conclusions des parties; Qu'une décision ne saurait faire allusion à un rapport sans le mettre en évidence ni le moment ou la forme dans lesquels il a été exposé, alors que de l'autre côté, elle a fait allusions aux conclusions dont les éléments sont perceptibles dans les motivations de l'arrêt; Que l'absence d'identification du rapport du président rapporteur vicie considérablement l’arrêt querellé; Que même en audience publique, ledit rapport n'a pas été lu comme c'est le cas devant ra Haute Juridiction du pays; Qu'en motivant donc son arrêt de la sorte, la Cour d'Appel du Littoral a insuffisamment motivé sa décision; Attendu que l'insuffisance de motif équivaut à un défaut de motif, qui milite en faveur de l'annulation de l'arrêt querellé ; ARRET N°121 du 25 Mai 1978 in Bulletin N°39 des arrêts de la Cour Suprême P. 5733 ARRET N°128 du 08 Juin 1978 in Bulletin N°39 des arrêts de la Cour Suprême P.5741; Que dès lors, il convient de casser et annuler l'arrêt déféré de ce chef; » Attendu que le moyen qui invoque la violation de l’article 35 (1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ne peut être accueilli ;
Attendu qu’en effet cette disposition légale qui énumère les cas d’ouverture à pourvoi à l’intention de la Cour Suprême et des parties litigantes devant la Haute Juridiction, n’a pas vocation à être appliquée par les juridictions du fond qui, par conséquent, ne peuvent la violer ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation ainsi présenté :
« B- SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI : ARTICLE 35 AL E DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN "1 les cas d'ouverture à cassation sont: e) [...] la violation de la loi: Sur la branche unique tirée de la violation de l'article 39 du code de procédure civile Attendu qu'aux termes de l'article 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale: "Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataires, ou s'il a été jugé sur mémoires produits"; Qu'il est fait grief tant au jugement d'instance qu'à l'arrêt déféré de n'avoir pas indiqué dans le jugement' la profession de sieur TOWO, et dans l'arrêt le domicile ainsi que la profession de ce dernier: Que dans les qualités du jugement on peut lire: ENTRE Monsieur Y Ag Ab, ayant élu domicile en l’étude de Maitres TCHATHOUANG NJOMOU Patrick & NJOUONANG YOUMBI Chronique, Avocats à Ad, demandeur non comparaissant mais concluant par lesdits Avocats, ses conseils ;" Que dans les qualités de l'arrêt on peut lire: ENTRE Monsieur Y Ag Ab, ayant pour conseil Maitres TCHATCHOUANG NJOUONANG Patrick & NJOUONANG YOUMBI Chronique, Avocats au Barreau du Cameroun, Appelant, comparant, plaidant et concluant par ledit conseil ;" Que l'on cherche vainement dans ses deux décisions la mention des professions et domicile du sieur TOWO ; Que pourtant, en prescrivant l'identification des parties au procès par leurs noms, profession et domicile, le législateur a voulu éviter la confusion et l'égalité devant la Justice; Que l'omission du domicile et surtout de la profession ne renseigne pas la Cour de céans sur l'identité réelle des parties; Qu'en omettant ces mentions capitales, la Cour d'Appel du Littoral a violé la loi, exposant ainsi son arrêt à la cassation; » Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen n’explique pas comment l’article 39 du code de procédure civile et commerciale, applicable en matière civile et commerciale et dont la violation est alléguée est également applicable en matière sociale ;
Que ce faisant, ledit moyen n’est pas conforme à l’article 53(2) sus spécifié ;
Qu’il s'ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation ainsi présenté :
« C- SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA NON REPONSE AUX CONCLUSIONS DE SIEUR TOWO JEAN-PIERRE: ARTICLE 35 AL F DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN Attendu que l'article 35 al 1 (f) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême du Cameroun que: "1 les cas d'ouverture à cassation sont: (f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public;
Attendu que par conclusions produites à l'audience du 06 juin 2014 produites à la Cour d'Appel du Littoral, le mémorant a sollicité ceci de la Cour d'Appel du Littoral : "Constater que l'intimé conteste d'ailleurs fortement ladite faute attribuée au concluant dans son recours contentieux adressé au Ministre des Finances ;" Mais attendu que nulle part dans leurs motivations, ni la Cour d‘Appel du Littoral, ni le Tribunal de Grande Instance du Wouri n’ont donné une réponse à ces conclusions ;
Que pourtant, la prise en compte du recours contentieux dressé par la SGBC SA devenue Société Générale Cameroun SA au Ministre des Finances disculpait le mémorant de toute faute ;
Que n’ayant pas répondu aux conclusions du mémorant, la Cour d’Appel du Littoral, confirmant le jugement d’instance, n’a pas motivé sa décision et l’a exposée à la censure de la haute juridiction ;
Que cette absence de réponse, qui équivaut à un défaut de motifs, est sanctionnée par la nullité de l’arrêt déféré aux termes de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire telle que modifiée le 14 décembre 2011 qui dispose que : "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.
L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision" ; Que la jurisprudence de la Cour de céans est constante dans ce sens :
C/S Arrêt du 13 mars 1980, Aff. A Aa C/CHIDIAC Raymond et Assureurs Conseils camerounais, RCD, série 2 n° 19-20, 1980 pp 143-145 ;
C/S Arrêt n° 122/CC du 23 juillet 1980 Aff. SCHOOPS André et Ae Ai/ X B Ac, RCD, série 2 n° 26, 1983, pp 70-72 ;
C/S Arrêt n° 67 du 08 mars 1979 Bull des arrêts n° 40 P 6081 ;
C/S Arrêt n° 100 du 27 avril 1978 Bull des arrêts n° 39 P 5702 C/S Arrêt n° 37 du 18 novembre 1976 Bull des arrêts n° 36 P 5166 C/S Arrêt n° 6 du 10 novembre 1977 Bull des arrêts n° 38 P 5503 C/S Arrêt n° 65 du02 février 1978 Bull des arrêts n° 38 P 5533 C/S Arrêt n° 43 du 23 mars 1978 Bull des arrêts n° 38 P 5604 C/S Arrêt n° 25 août 1997 Bull des arrêts n° 35 P 5388 Qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt déféré de ce chef. » Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Qu’en effet, sous le couvert de la non réponse aux conclusions de Y Ag Ab, il tend à inviter la Sour Suprême, à un nouvel examen des faits et éléments de preuve dont l’appréciation souveraine relève des juridictions de fond et échappe au contrôle de la Haute Juridiction ;
Attendu, au demeurant que pour conclure à la légitimité du licenciement de Y Ag Ab et, par la suite, le débouter de toutes ses réclamations comme non fondées, le jugement entrepris énonce (rôle 13 et 14) :
« II- SUR LE MERITE DE L’ACTION DONT S’AGIT Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 39 alinéa 3 du Code du Travail que «  dans tous les cas de licenciement il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du caractère légitime du motif qu’il allègue » ;
Attendu en l’espèce que des pièces produites au dossier , il reste constant qu’à la suite d’une mission de vérification et de contrôle sur les cautionnements délivrés en faveur des douanes, effectuée par le Ministère des Finances, il a été établi l’existence des fraudes matérialisées par des falsifications, des rajouts altérations, surcharges, ratures et erreurs matérielles sur certaines mainlevées de cautions et documents établis ou reçus par la Banque ;
Qu’à la lumière de la « fiche de poste » en vigueur à la SGBC en date du 10 mai 2010 qui précise « le job description » de chaque employé de cette banque, il appert qu’il incombait au Responsable du service cautions, à savoir sieur Y Ag Ab, de « s’assurer de la conformité de ladite mainlevée et du dossier de cautionnement levé dans Ah, le nom et la signature de l’autorité douanière, la valeur cautionnée, le type de déclaration, la référence de la déclaration et le numéro d’ordre de cautionnement » Qu’il suit donc qu’en donnant mainlevée à certaines cautions sans en mesurer les risques ni même informer sa hiérarchie, le demandeur a fait preuve d’une légèreté blâmable qui causera peu ou prou un énorme préjudice à son employeur évalué à plus de 11 milliards de FCFA ;
Que ‘est à bon droit que le demandeur a été licencié pour faute grave avec paiement des droits sociaux auxquels il pouvait prétendre ;
Que dès lors, il échet de dire et juger légitime son licenciement et le débouter de toutes ses réclamations comme non fondées ».
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris l’arrêt attaqué énonce rôles 9 et 10 :
« Considérant qu’aux termes de l’article 39 alinéa 3 du Code du Travail « dans tous les cas de licenciement, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du caractère légitime du motif qu’il allègue » ;
Qu’il est constant que l’appelant ne conteste pas son rôle dans le processus de vérifications de traitement des mainlevées de cautions, dont les irrégularités relevées sur certaines et matérialisées par des falsifications, des rajouts, altérations, surcharges, ratures et erreurs, ont causé un préjudice important à son ex employeur ;
Qu’en déduisant de cette absence de contrôle de l’appelant, au regard de ses responsabilités dans l’entreprise, comme un manquement grave qui rend impossible le maintien du lien contractuel entre les parties, le premier juge a suffisamment justifié le motif de faute grave légitimant le licenciement de l’employé ;
Qu’il en résulte qu’il a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi sur ce point Considérant que le licenciement du sieur Y Ag Ab étant légitime pour faute grave avec paiement de certains de ses droits sociaux dont il avait droit, c’est à bon droit que le premier juge l’a également débouté de toutes ses réclamations comme non fondées ;
Qu’il échet donc de confirmer le jugement entrepris en adoptant les motifs du premier juge ; » Attendu que par ces énonciations précises et pertinentes, les juges d’appel ont, loin de violer les dispositions légales visées au moyen, justifié leur décision ;
D’où il suit que ledit moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’aucun des trois moyens de cassation proposés n’ayant prospéré, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-quatre mars deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président ;
M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……….…….Membre ;
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,…………...Membre ;
En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s) rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/S/CJ/CS
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-04-28;36.s.cj.cs ?
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