La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | CAMEROUN | N°10/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 02 juin 2022, 10/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 317/CIV/016 ---------- POURVOI n° 28/REP du 04 février 2016 ---------- A R R E T  n° 10/CIV du 02 juin 2022 --------- AFFAIRE :
Sieur X Ag C/ La Famille EBEY du Canton BASSA
RESULTAT : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procur

eur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 317/CIV/016 ---------- POURVOI n° 28/REP du 04 février 2016 ---------- A R R E T  n° 10/CIV du 02 juin 2022 --------- AFFAIRE :
Sieur X Ag C/ La Famille EBEY du Canton BASSA
RESULTAT : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT SOCKENG Roger……..…...Conseiller ABE AVEBE Joseph….…...Conseiller …………………………….…Membres EBOA Henri…………..Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le deux du mois de juin ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Sieur X Ag, demandeur à la cassation, ayant pour conseil Maître ANDEGUE ONANA Daniel, Avocat à Af ;
D’UNE PART ---- Et,
---- La Famille EBEY du canton BASSA, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître YOUTEN née TSADJE Régine, Avocat à Af ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 04 février 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître ANDEGUE ONANA Daniel, Avocat à Af, agissant au nom et pour le compte de Sieur X Ag, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 012/C rendu le 04 janvier 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière civile dans la cause opposant son client à la Famille EBEY du canton BASSA ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame AI Ah Ad, Conseiller-Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 04 février 2016 ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
---- Vu l'arrêt d'admission n° 271/EP rendu le 12 avril 2018 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 novembre 2016 par Maître ANDEGUE ONANA Daniel, Avocat à Af ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ai AH, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Sur les cinq moyens de cassation dont le premier est présenté comme suit :
---- «A- PREMIER MOYEN AU POURVOI TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE, CONFORME A L’ARTICLE 35 ALINEA 1 DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ---- Articles 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :
---- "(1) Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
L’incompétence ;
La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ;
Le vice de forme, sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
Lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
Lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée ;
La violation de la loi ;
La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;
Le détournement de pouvoir ;
Violation générale d’un principe de droit ;
Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambre Réunies.
---- En ce que pour confirmer le jugement entrepris, le Juge d'appel prétend que non seulement les versements faits à Maître NJIDJOCK François qui n'est pas partie au procès pour le compte de la famille EBEY, à la demande de celle-ci, pour l'achat des lots attribués à Monsieur X Ag sur le titre foncier n° 28482/W ne seraient pas valable mais aussi, que sieur X Ag n'aurait produit aucun acte établisse: l'acquisition de la parcelle de terrain occupée auprès de la famille EBEY, ce d'autant plus que la propriété d'un terrain s'établit par le titre foncier ou un acte d'acquisition régulier; ---- Cette motivation procédant d'une évidente dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure expose l'arrêt attaqué à la cassation, dans la mesure où, sieur X Ag a amplement démontré de manière irréversible, tant devant le premier Juge qu'en appel que non seulement les travaux de la commission mise sur pied par le Sous-préfet de Af 5ème ont abouti à la signature d’un protocole d'accord entre autres sur la chose et le prix, entre la famille EBEY et les occupants de bonne foi de parcelles de terrain du titre foncier n°28482/W parmi lesquels le demandeur au pourvoi, mais aussi, ce dernier ayant versé entre autres à Maître NJDJOCK François pour le compte de la famille EBEY contre reçus et bordereaux de versement les frais de recensement, bornage, puis le prix d'achat de ses 04 lots, des demandes de morcellement lui ont été délivrées par la famille EBEY pour l'établissement des dossiers techniques; ---- Par ailleurs, il a été établi sans équivoque que non seulement les noms de sieur A Aa et dame C Ab ne figuraient pas sur la liste des occupants de parcelles de terrain issues du titre foncier N°28482/W, mais aussi, que Maître NJIDJOCK François qui a délivré frauduleusement des attestations de réception de projets de promesses de vente, était habilité à recevoir pour le compte de la famille EBEY qui lui a donné mandat à cet effet, des paiements pour l'achat des lots attribués au demandeur au pourvoi, comme en fait foi l'expédition du procès-verbal de reddition des comptes de gestion de l'immeuble objet du titre foncier n°28482/W à la famille EBEY par Maître NJIDJOCK François; (Pièce n°23) , ---- En outre, il a été acquis aux débats que la vente était parfaite dès lors qu'il y a eu entente sur les superficies et le prix du mètre carré fixé à 3000 FCFA, mais 1750 FCFA pour les membres de la commission mise sur pied par le Sous-préfet de Af 5ème, la vente était parfaite, ce d'autant plus que des demandes de morcellement ont été délivrées au demandeur au pourvoi par la famille EBEY qui ne les a jamais remis en cause; ---- Le protocole d'accord portant entre autres sur la chose et le prix, entre la famille EBEY et les occupants de bonne foi de parcelles de terrain du titre foncier n°28482/W parmi lesquels le demandeur au pourvoi dont le nom figure 'sur la liste des occupants, les reçus et bordereaux de paiement des frais de recensement, bornage, du prix d'achat de ses 04 lots, les demandes de morcellement délivrées par la famille EBEY à Monsieur X Ag, ont été irréversiblement acquis aux débats; ---- Tous les arguments et pièces ci-dessus évoqués, développés et produits tant devant le premier juge qu'en appel, tel qu'il ressort du dispositif de la requête d'appel de sieur X Ag et de l'exposé des motifs de l'arrêt attaqué, qui n'ont jamais été remis en cause par les défendeurs au pourvoi, ont été dénaturés par le Juge d'appel qui a confirmé la décision du premier juge ordonnant le déguerpissement du demandeur au pourvoi; ---- (Voir verso du 7ème rôle, puis 8ème au 12ème rôle de l'arrêt attaqué) ;
---- En outre, le juge d'appel a confirmé par adoption de motifs, le jugement entrepris ordonnant entre autres le déguerpissement du demandeur au pourvoi sollicité par la famille EBEY propriétaire du terrain objet du titre foncier n°28482/W, puis dame C Ab et sieur A Aa qui seraient les prétendus propriétaires exclusifs des parcelles litigieuses du bloc 11 P qui, en lieu et place de titres de propriété, se prévalent de promesses de vente imaginaires et d'une attestation par laquelle Maître NJIDJOCK François prétend avoir reçu un projet d’acte de vente sans valeur juridique, exposant ainsi l’arrêt attaqué à la cassation pour dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure ; (Pièces n° 24 a et b) » ;
---- Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen n’indique pas le texte de loi qui sanctionne la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure et qui aurait été violé par l’arrêt ;
---- D’où il suit que ledit moyen non conforme à l’article 53(2) susvisé est irrecevable ; ---- Sur le deuxième moyen de cassation présenté comme suit :
---- « B- DEUXIEME MOYEN AU POURVOI TIRE DE LA CONTRADICTION, INSUFFISANCE, VOIRE DEFAUT DE MOTIFS CONFORME A L’ARTICLE 35 ALINEA 1 DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME : VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, MODIFIE ET COMPLETE PARLA LOI N° 2011/027 DU 14 DECEMBRE 2011 ---- Articles 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême:
" Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
L’incompétence ;
La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs…" ---- Article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifié et complété par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraine nullité d’ordre public de la décision" ;
---- Pour confirmer le jugement entrepris, le Juge d'appel prétend que non seulement les versements faits à Maître NJIDJOCK François pour le compte de la famille EBEY, à la demande de celle-ci, pour l'achat des lots attribués à Monsieur X Ag sur le titre foncier n°28482/W ne seraient pas valables, mais aussi, que sieur X Ag n'aurait produit aucun acte établissant l'acquisition de la parcelle de terrain occupée auprès de la famille EBEY, ce d'autant plus que la propriété d'un terrain s'établit par le titre foncier ou un acte d'acquisition régulier; ---- Par ailleurs, le Juge d'appel confirme le jugement entrepris ayant ordonné le déguerpissement du demandeur au pourvoi sollicité entre autres par sieur A Aa et dame C Ab qui n'ont pas produit de titres de propriété, mais plutôt de pseudos attestations de réception de projets d'actes de vente et pas ces promesses de vente vraisemblablement imaginaires; ---- Ce faisant, l'arrêt attaqué se heurte au défaut de motifs en fait et surtout en droit; ---- Corroborant la motivation du premier juge, le juge d'appel soutient paradoxalement entre autres sans fondement que le demandeur au pourvoi qui a pourtant produit la preuve d'un accord sur la chose et le prix, à savoir le mètre carré à 3000 FCFA, mais 175 FCFA pour les membres de la commission parmi lesquels le demandeur au pourvoi, la liste des occupants parmi lesquels le demandeur au pourvoi et sur laquelle les noms de A Aa et C Ab ne figurent pas, des reçus, bordereaux de versement d'espèces dans le compte de Maître NJIDJOCK François indiqué à cet effet, les demandes de morcellement et procès-verbaux de bornage donc le dossier technique signé par la famille EBEY, les décisions du Sous-préfet de Af 5ème, les protocoles d'accords et sommation de signer les actes de vente, n'aurait aucun droit sur le terrain litigieux, ce qui est constitutif d'insuffisance voire contradiction de motifs; (pièces 25 a et b) ---- Par ailleurs, le juge d'appel a cru devoir confirmer la décision du premier juge qui a prétendu tantôt que la famille EBEY serait toujours propriétaire de l'immeuble objet du litige (2ème paragraphe, 6èm..!: page, soit le verso du 3ème rôle du jugement entrepris), tantôt qu'il ordonne le déguerpissement des défendeurs du bloc 11 P du titre foncier n°284821/W, parce que les nommés A Aa et C Ab seraient en même temps les représentants de la famille EBEY pourtant partie au procès et propriétaires du terrain litigieux ; (avant dernier et dernier paragraphe, 6ème page, soit le verso du 3ème rôle, premier paragraphe, 7ème page, le 4ème rôle du jugement entrepris) ---- En outre, l’arrêt attaqué encourt cassation pour défaut de motifs, dès lors qu’il confirme le jugement entrepris ordonnant le déguerpissement du demandeur au pourvoi, alors qu’il est mentionné dans un certificat de propriété délivré plus d’un mois après le jugement entrepris, soit le 30 avril 2013 et même celui produit devant le premier juge, que l’immeuble litigieux objet du titre foncier n° 28482/W serait paradoxalement non bâti ; (voir pièces 21 a et b) ---- De même, le juge d’appel confirme la décision du premier juge par adoption de motifs, alors que le jugement entrepris mentionne tantôt que Maître ANDEGUE ONANA serait le conseil de tous les défendeurs (voir recto du premier rôle), tantôt qu’il échet de statuer contradictoirement à l’égard du demandeur au pourvoi et de donner défaut à TENGAMBE Félix et Y B Aj (dernier paragraphe de la 3ème page de la décision, soit le recto du 2ème rôle), mais statue fort curieusement contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; (voir dispositif du jugement entrepris) ---- Il est également surprenant que le juge d’appel ait cru devoir confirmer le jugement entrepris brillant par le défaut de motifs, alors que le premier juge qui n’a pas cru devoir faire allusion à la demande reconventionnelle du demandeur au pourvoi dans sa motivation, s’est fort curieusement contenté au dispositif du jugement entrepris, de la recevoir, puis la déclarer non fondée ;
---- Or, le demandeur au pourvoi a sollicité reconventionnellement devant le premier juge et en appel qu’il soit ordonné la signature des actes de vente relatifs aux demandes de morcellement à lui délivrée par la famille EBEY, sous astreinte 500.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
---- Au regard de ce qui précède, l’arrêt attaqué encourt inéluctablement cassation pour contradiction, insuffisance, voire défaut de motifs ; » ---- Attendu que le moyen tend sous le couvert de la violation de la loi, à amener la Cour Suprême à réexaminer les faits souverainement appréciés par les juges de fond ;
---- Que comme tel, ce moyen est irrecevable ;
----- Sur le troisième moyen de cassation présenté comme suit :
---- « C- TROISIEME MOYEN AU POURVOI TIRE DE LA VIOLATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGALES, NOTAMMENT LES ARTICLES 39 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE, 1582, 1583 ET 555 DU CODE CIVIL. PUIS 1 DU DECRET N°76-165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER. MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET N°2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005 ARTICLE 7 DE LA LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, MODIFIE ET COMPLETE PAR LA LOI N° 2011/027 DU 14 DECEMBRE 2011 ET MANQUE DE BASE LEGALE ---- Article 35 alinéa 1 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême: ---- " Les cas d'ouverture à pourvoi sont: L'incompétence; La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure; Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs; Le vice de forme; Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du Code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;
Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
- Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée; e) La violation de la loi ; ---- Article 39 du Code de procédure civile et commerciale: "Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositifs des conclusions, les motifs et le dispositifs ..." ---- Article 555 du Code civil : ---- "Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever..." ---- Article 1582 du Code civil : ---- "La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ..." ;
---- Article 1583 du Code Civil : ---- "Elle est parfaite entre les parties, et la chose est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé." ---- Article 1er du décret n°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005: "Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière ..." ;
---- Article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifie et complété par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 ; ---- "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine la nullité d'ordre public de la décision" ;
---- En ce que le juge d'appel a cru devoir confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris qui ne contient pas la reproduction de l'acte introductif d'instance à savoir, l'assignation en déguerpissement datée du 23 mars 2012, dont la famille EBEY du canton Bassa représentée par Z AG Ac, sieur A Aa et dame C Ab ont conjointement saisi le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière civile et commerciale, violant ainsi l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale ci-dessus évoqué; ---- Par ailleurs, le juge d'appel confirme la décision du premier juge qui n'a aucunement fait allusion aux pièces, et encore moins reproduit le dispositif des écritures du demandeur au pourvoi produites à l'audience du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière civile et commerciale du 24 janvier 2013 et ce, en violation flagrante de l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale; ---- En outre, pour confirmer le jugement entrepris, le juge d'appel soutient que non seulement les versements faits à Maître NJIDJOCK François pour le compte de la famille EBEY, à la demande de celle-ci, pour l'achat des lots attribués à Monsieur X Ag sur le titre foncier n°28482/W ne seraient pas valables, mais aussi, que sieur X Ag n'aurait produit aucun acte établissant l'acquisition de la parcelle de terrain occupée auprès de la famille EBEY ; ---- Or, la vente était parfaite et le lot de 700 m2 litigieux sur le titre foncier n°28482/W acquis de droit au demandeur au pourvoi à l'égard de la famille EBEY, dès lors que les parties, comme en fait foi le protocole d'accord daté du 07 Juillet 2004, s'étaient accordées sur la chose et le prix, à savoir 3000 FCFA pour tous les occupants, mais 1759 FCFA pour les membres de la commission mise sur pied par le Sous-préfet de Af 5ème le mètre carré, puis le dossier technique entre autres constitué de la demande de morcellement et du procès-verbal de bornage établi au nom du demandeur au pourvoi; ---- Donc depuis le 07 Juillet 2004, date à laquelle les parties se sont entendues sur la chose et le prix, par protocole d'accord dressé par la commission mise sur pied par le Sous- Préfet de Af 5ème pour régler les litiges fonciers relatifs au titre foncier n°28482/W, la transaction immobilière était parfaite; Les formalités subséquentes dont sont tributaires les dossiers techniques, la signature des actes de vente et l'établissement des titres fonciers ne participaient que du formalisme inhérent aux transactions immobilières; ---- C'est donc en violation irréfutable des articles 1582 et 1583 du Code civil camerounais que le juge d'appel, ayant suivi en cela le premier juge, méconnait le principe de la transaction immobilière intervenue entre le demandeur au pourvoi et la famille EBEY ; ---- De même, le juge d'appel confirme par adoption de motifs le jugement entrepris, alors que le premier juge a cru devoir attribuer au dispositif de sa décision, le droit de propriété sur les parcelles litigieuses à dame C Ab et sieur A Aa, en vertu de pseudos attestations de réception de projets d'actes de vente sans valeur juridique, en violation de l'article 1er du Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 qui dispose entre autres que le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière; ---- Le juge d'appel a également confirmé la décision du premier juge qui, attribuant les qualités imaginaires de propriétaires du terrain litigieux à A Aa et C Ab, a fait droit à leur demande de déguerpissement, alors que l'action en déguerpissement ne peut être engagée que par un propriétaire à l'égard d'un tiers et sous certaines conditions, tel qu'il ressort de l'article 555 du Code civil qui a ainsi été violé, violant ainsi également l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifié et complété par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011qui énonce ce que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit; ---- Au demeurant, l'arrêt attaqué n'échappera pas à la cassation pour violation de la loi, notamment des dispositions légales ci-dessus évoquées; » ---- Attendu que ce moyen qui énonce de manière incomplète les dispositions de l’article 39 du code de procédure civile et commerciale n’est pas conforme à l’article 53(2) précité ;
---- Attendu qu’il est semblable au premier moyen auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
---- Sur le quatrième moyen de cassation présenté comme suit :
---- « D- QUATRIEME MOYEN AU POURVOI TIRE DE LA NON REPONSE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR AU POURVOI ---- Articles 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême : "Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
L’incompétence ;
La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ;
Le vice de forme ;
sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
Lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
Lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée ;
La violation de la loi ;
La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;
---- Le juge d'appel n'a apporté aucune réponse aux arguments et demandes formulées par sieur X Ag au dispositif de la requête d'appel, puis développés dans les écritures subséquentes, à savoir l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, défaut de qualité de tous les demandeurs, la dénaturation des faits et pièces de la cause, la contradiction voire défaut de motifs, la non réponse aux conclusions, la violation du principe général de droit selon lequel la fraude corrompt tout, la violation des articles 39 du code de procédure civile et commerciale, 1er du décret n°76-165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005, 555, 1582 & 1583 du Code civil, 3 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice modifiée par la loi n°97/018 du août 1997, par le premier juge; ---- Par ailleurs, le juge d'appel n'apporte aucune réponse à l'argument développé au dispositif de la requête d'appel selon lequel le premier juge a justifié la condamnation du demandeur aux dépens en matière civile et commerciale par l'article 50 du Code de procédure pénale; ---- Ce faisant, l'arrêt attaqué a été exposé à la cassation pour non réponse aux conclusions du demandeur au pourvoi; » ---- Attendu que ce moyen qui sans indiquer le texte de loi qui sanctionne la non réponse aux conclusions, mais vise plusieurs autres dispositions légales sans en énoncer les contenus n’est pas conforme à l’article 53(2) ci-dessus spécifié ; qu’il est semblable au précédent moyen auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
---- Sur le cinquième moyen de cassation présenté comme suit :
---- « E- VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT SELON LEQUEL LA FRAUDE CORROMPT TOUT ---- Articles 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :
---- " Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
L’incompétence ;
La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ;
Le vice de forme ;
sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
Lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
Lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée ;
La violation de la loi ;
La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;
Le détournement de pouvoir ;
Violation générale d’un principe de droit ;
---- Dans sa requête d’appel et ses écritures subséquentes, le demandeur au pourvoi a entre autres relevé que :
La commission mise sur pied par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Af 5ème pour le règlement des litiges fonciers et le suivi des procédures de morcellement, dont sieur X Etienne était vice-président, a signé deux protocoles d’accords déterminant les modalités et conditions de finalisation des transactions immobilières avec la famille EBEY représentée par Z AG Ac ;
La même commission a dressé la liste des occupants de bonne foi ayant acquis des droits révocables, parmi lesquels sieur X Ag dont les lots ont été borné (voir la liste des personnes dont les lots on é bornés ; Sieur A Aa et dame C Ae qui se prévalent de fausses attestions de réception de projets d'actes de vente datées pour les besoins de la cause, de 2011 et 2008, ne font aucunement partie de cette liste dressée en 2004 ; Suite à l'accomplissement par sieur X Ag de toutes les formalités requises, puisqu'il ne pouvait en être autrement, la famille EBEY représentée par sieur Z AG Ac lui a délivré, plusieurs années avant l'escroquerie foncière dont ont été victimes sieur A Aa et dame C Ab, des demandes de morcellements signées courant 2006 qui ne sauraient être remises en cause, tant il est vrai que la signature de sieur Z AG Ac apposée sur ces demandes de morcellements ont été certifiées par Maître François NJIDJOCK LOLO, Notaire requis à cet effet par la famille EBEY; Ces demandes de morcellements ont été reçues, en même temps que les procès- verbaux de bornage et la photocopie de la Carte Nationale d'Identité de sieur Z AG Ac signés par ce dernier puis, enregistrées par le Service régional du Cadastre du Littoral; Les plans de situation ensuite délivrés à sieur X Ag sur ses 04 lots ont été approuvés à toutes fins utiles par le Chef Service Régional du cadastre du Littoral; Les états de cession émis par le chef Service régional du Cadastre du Littoral ont été réglés par le demandeur au pourvoi; Tout ce qui précède ne s'accommodait plus d'autres ventes au profit de sieur A Aa et dame C Ab qui n'ont pas été recensés comme acquéreurs de lots par la commission mise sur pied par le Sous préfet de l'Arrondissement de Af 5ème, sur les parcelles de terrains du titre foncier n°28482/W, irrévocablement attribuées à sieur X Ag; Les pseudos attestations ne précisant pas la date de réception des projets d'actes de ventes imaginaires, délivrées à sieur A Aa et dame C Ab par Maître NJIDJOCK. LOLO François, sont d'autant frauduleuses qu'elles sont subséquentes aux dossiers techniques du demandeur au pourvoi approuvés par ce Notaire aux ambitions démesurées puis, les services régionaux du cadastre du Littoral; Maître François NJIDJOCK LOLO, vraisemblablement Notaire instrumentaire et partie qui a acquis des droits, notamment celui de représenter les sponsors dont il ferait partie, tel qu'il ressort du procès-verbal de partage dressé courant 2004, a malicieusement dissimulé, à travers les pseudos attestations délivrées à sieur A Aa et dame C Ab, toutes les informations et documents matérialisant les droits irrévocables du demandeur au pourvoi sur 04 lots du titre foncier n°28 482/W, contribuant ainsi activement, au-delà de multiples irrégularités criardes, aux basses manœuvres tendant à remettre en cause les droit irrévocables de sieur X Ag; ---- N’ayant pas tenu compte de cette évidente fraude, le juge d’appel a violé le principe de droit selon lequel la fraude corrompt tout ; » ---- Attendu que le moyen qui ne montre pas en quoi l’arrêt attaqué a violé le principe général de droit « la fraude corrompt tout » n’est pas conforme à l’article 53(2) sus-visé ;
---- Attendu au demeurant qu’il ressort de l’examen des pièces de procédure que les juges de fond ont fondé la décision de déguerpissement sur un titre foncier non contesté et non sur des pièces prétendument dissimulées par le Notaire ;
---- D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
---- Attendu qu’aucun des moyens n’ayant prospéré et l’arrêt étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux juin deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- SOCKENG Roger…………………..…….…Conseiller ;
---- ABE AVEBE Joseph……….……….………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/CIV
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-06-02;10.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award