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07/07/2022 | CAMEROUN | N°36/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 07 juillet 2022, 36/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 033/CIV/017 ---------- POURVOI n° 44/REP du 22 février 2016 ---------- A R R E T  n° 36/CIV du 07 juillet 2022 --------- AFFAIRE :
La Société GENEMARK S.A C/ La Société CAMEROUN CONTINU S.A
RESULTAT : La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne la société demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la dili

gence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du pr...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 033/CIV/017 ---------- POURVOI n° 44/REP du 22 février 2016 ---------- A R R E T  n° 36/CIV du 07 juillet 2022 --------- AFFAIRE :
La Société GENEMARK S.A C/ La Société CAMEROUN CONTINU S.A
RESULTAT : La Cour :
- Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne la société demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT Mme ENYEGUE BINDZI Virginie épse ELOUNDOU…………..Président de la Section Commerciale M. TJALLE II Jacques Frédéric……… ……………………...….…...Conseiller …………………………….…Membres EBOA Henri…………..Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le sept du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- La société GENEMARK S.A, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître EJANGUE Félix, Avocat à Ac ;
D’UNE PART ---- Et,
---- La Société CAMEROUN CONTINU S.A, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître FOEKETCHANG KOUATCHOU Simone Solange, Avocate à Ac ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 22 février 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître EJANGUE Félix, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte de la Société GENEMARK S.A, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 026/CE rendu le 08 avril 2015 par la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution dans la cause opposant sa cliente à la Société CAMEROUN CONTINU S.A ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur TJALLE II Jacques Frédéric, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur MOUKOURY Francis Claude Michel, Conseiller Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 22 février 2016 ;
---- Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité OHADA du 17 octobre 1993, modifié le 17 octobre 2008 à Québec au Canada ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 avril 2017 par Maître EJANGUE Félix, Avocat à Ac ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Attendu que par déclaration faite le 22 février 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Aa EJANGUE Félix, Avocat à Ac, agissant au nom et pour le compte de la Société GENEMARK S.A, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 026/CE rendu le 08 avril 2015 par la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution dans la cause opposant sa cliente à la Société CAMEROUN CONTINU S.A ;
Sur la compétence ---- Attendu que les articles 13, 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) modifié par celui de Québec du 17 octobre 2008, disposent :
---- Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ».
---- Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes.
---- La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
---- Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ---- Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
----Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce, entre autres, aux rôles 12 et 13 :
---- « Considérant que l’appelante fait grief au premier Juge de l’avoir débouté de ses prétentions alors que celles-ci étaient fondées sur la violation par l’intimée des dispositions des articles 17 et 92 de l’Acte uniforme OHADA n° 6 sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution ;
---- [………………………………………………………………….] ---- Considérant que l’article 92 de l’Acte Uniforme n° 6 invoqué par l’appelante est relatif au commandement préalable en matière de saisie vente et non à la signification de l’injonction de payer comme c’est le cas en l’espèce… » ;
---- Attendu qu’il ressort de ces énonciations que la présente affaire soulève des questions relatives à l’application de l’acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
----Qu’il échet de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties devant le Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué ce qu’il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ;
---- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
---- Condamne la société demanderesse aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du sept juillet deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire………………………..….PRESIDENT ;
---- Mme ENYEGUE BINDZI Virginie épse ELOUNDOU……...…Président de la Section Commerciale ;
---- TJALLE II Jacques Frédéric………….……Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/CIV
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-07-07;36.civ ?
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