NGONDI COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ---------- DOSSIER n° 48/COM/2017 ---------- POURVOI N° 23 du 19-06-2017 A R R E T n° 338/EP du 13/07/2023 --------- AFFAIRE : Société Camerounaise des Eaux S.A C/ FODJO Luc
RESULTAT :
La Cour :-Se déclare incompétente ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ; - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour, pour mention dans leurs registres respectifs ;
----------------- PRESENTS: MM.
Mr. FONKWE Joseph FONGANG…..Président Mme NKO TONGZOCK Irène ……Présidente de la Section de Sociale;
Mr MAMAR PABA SALE…………Président de la Section de Droit Traditionnel;
Mme B DOUDOU…………..Conseiller à la Cour Suprême;
Mr AWANA Jean Claude………….Conseiller à la Cour Suprême ;
Mme Y Ab R…Conseiller à la Cour Suprême;
Mr DJOLLA Chrispin……………...Conseiller à la Cour Suprême……………….Tous membres ;
Mme ESSOME SILIKI....……Avocat Général ;
Me ABAKIA SALEH,…………......... Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois le treize du mois de Juillet; ----La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;
----En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE ----Société Camerounaise de Eaux, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître TANDA Zachée, Avocat à Bafoussam ; D’UNE PART ----Et,
----FODJO Luc, défendeur en cassation, ayant pour conseil, Maître NONO Blaise, Avocat à Bafoussam ; D’AUTRE PART
----En présence de Madame ESSOME SILIKI Avocat Général près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 19 Juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, Maître TANDA Zachée, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le 1er rôle compte de la Société Camerounaise des Eaux, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°05/CIV rendu le 14 Juin 2017 par la susdite juridiction statuant en matière commerciale dans l’instance opposant sa cliente à la FODJO Luc. LA COUR ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame Af Ac AK C épouse AJ ;
----Vu le pourvoi formé le 19 Juin 2017;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006, fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 Décembre 2017, par Maître TANDA Zachée, Avocat à Bafoussam ;
----Vu les conclusions de Monsieur Ae AI,
Procureur Général près la Cour Suprême;
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que par déclaration faite le 19 Juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, Maître TANDA Zachée, Avocat à Bafoussam, agissant au nom et pour le compte de la Société Camerounaise des Eaux, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°05/CIV 2ème rôle rendu le 14 Juin 2017 par la susdite juridiction statuant en matière commerciale dans l’instance opposant sa cliente à la FODJO Luc;
----SUR LA COMPETENCE ----Attendu que les articles 13, 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 portant organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), modifié le 17 octobre 2008 à Ad AGZ) disposent ;
----Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties » ;
----Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes ; ----« La Cour peut été consultée par tout Etat ou par le Conseil des Ministres pour toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus » ;
----« Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à 3ème rôle l’application des Actes Uniformes et Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant les sanctions pénales » ;
----Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etas parties dans les mêmes contentieux ;
----En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. »;
----Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes» ;
----Attendu en espèce que l’arrêt attaqué les énonciations suivantes :
----« …Considérant qu’en l’espèce il est indéniable que l’appel de la Société Camerounaise des Eaux étant intervenue après le délai de 30 (trente (30) jours prévu par l’article 15 de l’acte uniforme OHADA n°06 susvisé, s’avère tardif… » ;
----Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt n°05/COM du 14 Juin 2017 que cette affaire soulève des contestations relatives à une saisie 4ème rôle immobilière, résultant de la réalisation de l’hypothèque par un créancier-saisissant ;
----Attendu qu’il s’agit donc des questions relatives à l’application de l’acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
----Qu’il échet de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour statuer ce qu’il appartiendra. PAR CES MOTIFS ----Se déclare incompétente ; ----Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA).
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du treize Juillet deux mille vingt-trois en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : 5ème rôle ----Mr. AL Aa AH,,…... Président de la Chambre Judicaire……..Président;
----Mme NKO TONGZOCK Irène ……Présidente de la Section de Sociale;
----Mr MAMAR PABA SALE…………Président de la Section de Droit Traditionnel;
----Mme B DOUDOU…………..Conseiller à la Cour Suprême;
----Mr AWANA Jean Claude………Conseiller à la Cour Suprême ;
----Mme Y Ab Rita………………..Conseiller à la Cour Suprême;
----Mr DJOLLA Chrispin…………….Conseiller à la Cour Suprême………………....Tous membres ;
----Mme X A....…..Avocat Général ;
----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH, Greffier audiencier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER
6ème et dernier rôle