Dès lors qu’est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1er et 15 l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies des d'exécution dont l’interprétation et l’application relèvent de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, c’est à bon droit que le juge national de cassation saisi, en l’espèce la cour suprême du Cameroun s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant la CCJA.
Article 14 Traité OHADA Article 1 AUPSRVE Article 15 AUPSRVE
(COUR SUPREME DU CAMEROUN, arrêt n°30/cc du 24 avril 2008 ; affaire A Ab contre C.C.A.R.)
LA COUR : Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur André BELOMBE, conseiller à la cour Suprême ; Vu les conclusions de M. Aa B à MOULONG, procureur Général près ladite Cour ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 03 mai 2002 par Me NJIALEU Blaise avocat à Garoua ; Sur le moyen unique de cassation pris en ses première et deuxième branches de la violation de la loi, violation des articles 15 et 1 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ainsi présentées : « Première branche Violation de l’article 15 de l’Acte Uniforme susvisé : En ce que l’article 15 de cet acte dispose : « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque partie Etat : toutefois le délai d’appel est de trente (30) jours à compter de la date de cette décision » ; « Attendu que dans le cas d’espèce, la décision du tribunal rendue sur opposition de la Société Bourgne SA était intervenue le 09 août 1999 ; « Que ce n’est que le 08 octobre 1999 que la partie adverse interjetera l’appel, soit soixante (60) jours à compter de la date de la décision ; « Qu’il s’en suit qu’en déclarant recevable cet appel l’arrêt de la Cour d’Appel du Nord avait été rendu en violation flagrante des textes communautaires ; « Attendu que le juge d’appel, pour déclarer cet appel recevable avait avalisé l’argumentaire au demeurant lacunaire de la CCAR SA qui estimait que le code de procédure civile et commerciale du Cameroun qui fixe les conditions d’exercice de
l’appel en son article 190 al 2 dispose qu’une expédition du jugement d’instance soit annexée à la requête d’appel, et que cette expédition n’a été disponible qu’en fin septembre 1999 ; « Mais attendu que cette allégation ne saurait prospérer, la parie appelante n’ayant pas pu justifier l’indisponibilité de cette expédition ; Que ceci est d’autant vrai que c’est lorsque le sieur A Ab, fort de ce que 30jours après, la CCAR SA n’avait toujours pas relevé appel, sollicitera du président du Tribunal l’apposition de la formule exécutoire, suscitant ainsi le réveil de la partie adverse ; Attendu quand bien même que cette expédition eût été disponible, la partie adverse avait la faculté de relever appel avec les pièces disponibles notamment l’extrait du plumitif, quitte à procéder à la régularisation en Cour d’Appel, dès lors même que la fixation de la date dépendait bien d’elle par rapport à cette insuffisance ; Il s’agit dans le cas d’espèce d’une violation flagrante des dispositions de l’article 15 de l’acte uniforme suscité ouvrant de ce fait le flanc à la cassation de l’arrêt querellé ; Deuxième branche : Violation de l’article 1 de l’acte uniforme suscité : En ce que Cet article dispose : « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ; Le juge d’appel en annulant l’ordonnance d’injonction de payer n°88/98-99 du 10 mars 1999 avait violé ce texte surtout que dans le cas d’espèce il s’agissait bel et bien :
D’une créance certaine soit 1 158 904 FCFA représentant le montant de la vente des actions de Monsieur A par AXA et détenu par la CCAR ; D’une créance liquide comme évaluée en somme d’argent ; D’une créance exigible, le sieur A Ab ayant auparavant et ce en date du 26 février 1999 mis la CCAR en demeure de payer ces sommes, laquelle mise en demeure est resté sans suite ; Il s’ensuit alors que toutes les conditions légales étaient réunies pour actionner la CCAR par voie de la procédure d’injonction de payer ; Attendu que le juge d’appel en annulant l’ordonnance d’injonction de payer n88/98-99 du 10 mars 1999 avait violé la loi, toute chose qui fonde le moyen soulevé ; Attendu qu’en vertu de l’article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes ; Que saisie par la voie du recours en cassation, elle se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; Attendu en l’espèce que pour annuler l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, l’arrêt attaqué entre autres énonce : « Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie, toutefois le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision » ; Que le moyen en ses deux branches susvisées fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 1er et 15 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dont l’interprétation et l’application aux termes du texte susvisé relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour sur ces branches ; Sur la troisième branche du moyen (…) ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi sur la troisième branche du moyen unique de cassation, Se déclare incompétente sur les deux premières branches ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage.