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15/07/2010 | CAMEROUN | N°21/

Cameroun | Cameroun, Cour suprême du cameroun, 15 juillet 2010, 21/


Texte (pseudonymisé)
1. Dès lors que la décision donc pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité d’associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut, sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA statuer sur telle question qui suppose l’interprétation des dispositions de l’AUSCGIE et du GIE et de l’AUPSRVE. C’est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.
2. Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun o

nt, dès
leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réser...

1. Dès lors que la décision donc pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité d’associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut, sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA statuer sur telle question qui suppose l’interprétation des dispositions de l’AUSCGIE et du GIE et de l’AUPSRVE. C’est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.
2. Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun ont, dès
leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de la réciprocité. C’est sur la foi de cette disposition constitutionnelle que la Cour Suprême du Cameroun a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral, motif pris de ce que le juge d’appel a, conformément à une loi nationale, soumis l’exécution d’un acte notarié dressé par un Notaire béninois à des formalités supplémentaires alors que de tels actes sont directement opposables dans tous les Etats membres à la Convention Générale de coopération en matière de justice à laquelle le Bénin et le Cameroun sont parties.
Articles 14 Traité OHADA Article 15 Traité OHADA Article 51 Traité OHADA Article 33 AUPSRVE Article 317 AUSCGIE Article 337 AUSCGIE Article 45 de la Constitution camerounaise ; Article 29 de la Convention Générale de la coopération en matière de justice de Tananarive ; Article 10 de la loi n°2007/001 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que de sentences arbitrales étrangères (COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE, ARRET N°21/CIV DU 15 JUILLET 2010, Aa Y AH C/ X B ET SOCIETE OMAÏS SELECTA SARL)
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LA COUR
- Après avoir entendu en son rapport le Conseiller TAKAM Pius Andy ; - Vu les conclusions de Monsieur Ah A Ab C, Procureur
Général près la Cour Suprême ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 2009 par Ai AG
Ad, SOPPO Sandrine et MBIDA Marie Louise, Avocats à Ac ; - Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 25 de la constitution
camerounaise du 18 janvier 1996, violation de l’article 29 de la Convention générale de la coopération en matière de justice de Tananarive du 12 septembre 1961, ensemble violation de l’article 10 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères ;
- « L’article 45 de la loi n°96/06 portant Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996 indique péremptoirement que :
- « Les Traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou Traité de son application par l’autre partie » ;
- « Attendu d’autre part qu’aux termes des dispositions de l’article 29 de la Convention générale de coopération en matière de justice de Tananarive entre le Cameroun et plusieurs Etats notamment le Dahomey, appellation ancienne du Bénin, convention signée en date du 12 septembre 1961 et ratifiée par le Cameroun par décret n°62/DF/115 du 09 avril 1962 ;
- « seront admis, sans législation, sur le territoire des hautes parties contractantes, les documents suivants établis par leurs autorités respectives ;
- « Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux des Etats contractants ;
- « Les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;
- « les actes notariés ; - « Les certificats de vie des rentiers viagers ; - « Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau
officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront matériellement établis de manière à faire apparaître leur authenticité ;
- « attendu enfin que l’article 10 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères dispose : « des actes publics étrangers, notamment les actes notariés exécutoires dans leur pays d’origine sont déclarés exécutoires au Cameroun par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagée ou par le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet ;
- « Le juge du contentieux de l’exécution vérifie que lesdits actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans leur pays d’origine et qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public camerounais ;
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- « Mais attendu que dans la présente cause, l’arrêt soumis à la sanction de la haute juridiction de céans a, pour confirmer un jugement d’incompétence, affirmé que :
- « Considérant que l’acte notarié, fondement de l’action de sieur AH a été établi au Bénin par un notaire béninois ;
- « Qu’il s’agit dès lors d’un acte étranger qui ne peut être exécuté au Cameroun qu’après l’accomplissement des formalités exigées en la matière par la loi camerounaise notamment celle n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Camerounais des décisions judiciaires et actes publics étrangers ;
- « Qu’aux termes de l’article 10 de ladite loi, les actes publics étrangers notamment les actes notariés étrangers exécutoires dans leurs pays d’origine, sont déclarés exécutoires au Cameroun par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagé ou encore par le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet. Le juge du contentieux de l’exécution vérifie que lesdits actes réunissent des conditions nécessaires à leur authenticité dans leur pays d’origine, et qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public camerounais » ;
- « Qu’il est aisé de comprendre à la suite de cette argumentation du juge d’appel que celui-ci a manifestement méconnu, voire violé de manière flagrante les dispositions des textes visés au moyen susvisé ;
- « Qu’en effet, il est acquis en droit international privé que l’exequatur est la force exécutoire octroyé par l’autorité judiciaire à une décision rendue par une juridiction étrangère et désigne également la procédure au terme de laquelle cette force sera ou non accordée, il n’en demeure pas moins que depuis la signature et la publication du décret 62/DF/115 du 09 avril 1962 ratifiant la Convention générale de coopération en matière de justice de Tananarive, cette procédure n’a plus sa raison d’être à l’égard des Etats signataires de ladite Convention que sont notamment le Cameroun, le Bénin, la république Centrafricaine, le Congo, la Cote d’Ivoire, le Gabon, le Ag Ae, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad ;
- « Que cette Convention qui résulte du désir commun de ces Etats de maintenir et resserrer les liens qui les unissent, notamment dans les matières juridiques et judiciaires tend à supprimer les disparités susceptibles d’intervenir dans leurs législations diverses ;
- « Que de surcroît, l’article 45 de la constitution suscitée, en consacrant la suprématie absolue et automatique des traités internationaux dûment ratifiés par le Cameroun pose radicalement et expressément le principe selon lequel toutes les normes étatiques ne peuvent déroger aux règles édictées par une règle supra étatique ;
- « Qu’ainsi, l’acte notarié n°33/01 du répertoire de Maître Véronique AKANKOSSI DEGUENON, notaire au Bénin, socle des poursuites engagées par l’exposant dans la présente espèce n’avait nullement besoin d’être soumis à l’article 10 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ;
- « Attendu que de tout ce qui précède, il ressort que ce moyen est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
- « Attendu que selon l’article 45 de la Constitution ; - « Les Traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou Traité de son application par l’autre partie » ;
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- Attendu qu’il ressort de cette disposition constitutionnelle une hiérarchie de normes qui consacre la primauté des conventions internationales ratifiées par le Cameroun sur la norme interne ;
- Que le juge national en tire son investiture à exercer le contrôle de la conventionalité des dispositions de la loi interne pour faire prévaloir le Traité sur celles-ci au cas où elles lui sont contraires ;
- Qu’ainsi, en cas de conflit entre une convention internationale et une norme interne contraire, la seconde est écartée du champ du contentieux de l’espèce ;
- Attendu que selon l’article 29 de la convention générale de coopération en matière de justice signée à Tananarive le 12 septembre 1961 et ratifiée suivant décret n°62/DF/115 du 09 avril 1962 ;
- « Seront admis sans légalisation, sur les territoires des hautes parties contractantes, les documents suivants établis par leurs autorités respectives ;
- Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux des Etats contractants ;
- Les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés par ces tribunaux ;
- « les actes notariés ; - « Les certificats de vie des rentiers viagers ; - « Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau
officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront matériellement établis de manière à faire apparaître leur authenticité »;
- Qu’il en résulte que les actes notariés dûment dressés dans l’un des Etats membres à ladite convention internationale sont directement opposables dans tout Etat membre à la même convention ;
- Attendu cependant que l’article 10 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales énonce :
- « des actes publics étrangers, notamment les actes notariés exécutoires dans leur pays d’origine sont déclarés exécutoires au Cameroun par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagée ou par le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet ;
- « Le juge du contentieux de l’exécution vérifie que lesdits actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans leur pays d’origine et qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public camerounais ;
- Mais attendu qu’il découle du principe de la hiérarchie des normes affirmé par l’article 45 de la Constitution et des dispositions de l’article 29 de la Convention internationale suscitée que cette dernière loi interne qui institue des formalités supplémentaires pour l’exécution des actes notariés entre la République du Bénin (ancien AfZ et la République du Cameroun doit être écartée dans la solution de la présente cause ;
- Attendu en l’espèce que pour éviter de constater l’opposabilité directe aux parties de l’acte notarié régulier comme dûment dressé n°33/01 de Maître Véronique AKAN KOSSI DEGUENON, Notaire au Bénin, tel que prévu par la Convention internationale susvisée, l’arrêt attaqué a fait application de l’article 10 de la loi nationale contraire audit Traité violant ainsi les articles 45 de la Constitution et 29 du Traité susvisé ;
- D’où il suit que le moyen est fondé et que ledit arrêt encourt la cassation ;
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Sur le troisième moyen de cassation ainsi présenté : - « sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l’article 33 de l’Acte
uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, violation de l’article 347 (2) de l’Acte uniforme OHADA portant droit de sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
- Attendu que le juge d’appel, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instance a soutenu : « considérant que l’acte notarié, fondement de l’action de sieur AH a été établi au Bénin par un notaire béninois » ;
- « Qu’il s’agit dès lors d’un acte étranger qui ne peut être exécuté au Cameroun qu’après l’accomplissement des formalités exigées en la matière par la loi camerounaise notamment celle n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Camerounais des décisions judiciaires et actes publics étrangers ;
- « qu’à travers cette posture, le juge d’appel, comme son homologue d’instance, a remis au goût du jour la question de l’opposabilité de l’acte de cession ;
- Mais attendu qu’il faut rappeler que la question de l’opposabilité de la cession des parts sociales consenties par sieur X B à sieur Aa Y AH doit être réglée par une bienveillante interprétation et une application efficiente des dispositions de l’article 317 de l’Acte uniforme OHADA portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
- « Qu’en effet, ce texte dispose que « la cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit. Elle n’est rendue opposable à la société qu’après l’accomplissement de l’une des formalités suivantes :
� signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire ; � acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ; � Dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant
d’une attestation de dépôt. � La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de l’une des
formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registrez du commerce et du crédit mobilier » ;
- Qu’il appert de l’analyse de ces dispositions que l’opposabilité de la cession des parts sociales entre vifs obéit à un double régime juridique selon qu’elle concerne la société ou qu’elle intéresse les tiers ; - Attendu que s’agissant de la société, la cession lui est opposable dès lors qu’une seule des trois (03) conditions sus décrites est remplie, sans qu’il soit besoin de réunir les deux (02) autres. Ce sont des conditions alternatives et non cumulatives ; - « que s’agissant par contre des tiers, c’est-à-dire des personnes étrangères à l’acte de cession (clients, fournisseurs, prestataires de service, établissements bancaires, créanciers, débiteurs de la société objet de la cession), la cession ne leur est opposable que si les trois (03) conditions cumulatives sont réunies : l’accomplissement de l’une des formalités précitées, la modification des statuts et la publicité au registre de commerce et du crédit mobilier ; - « Attendu que la différence de régime entre l’opposabilité de la cession à la société et l’opposabilité de la cession aux tiers vient donc de ce que dans la première hypothèse, les conditions exigées par le législateur OHADA sont alternatives et une seule suffit pour rendre la cession opposable à la société, alors que dans la seconde hypothèse, le cumul des trois (03) conditions est indispensable pour rendre la cession opposable aux tiers ; - « Qu’en l’espèce, il ressort de l’acte de cession de parts sociales du 08 août 2001 de Maître Véronique AKANKOSSI, Notaire à Cotonou que « sieur X B susnommé, gérant de la société Transport X B SELECTA SARL, comparant aux présentes,
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déclare expressément accepter ladite cession au nom de la société, en conformité des dispositions de la loi et dispenser les parties et le Notaire soussigné de toute autre signification à la société, tenant la présente pour signifiée » ; - « Mais attendu que jusqu’alors, aucun élément ne prouve qu’il y a modification des statuts ou publicité de la cession au registre de commerce et du crédit mobilier et donc que la cession peut être opposable aux tiers, par contre, la dispense de toute signification de la cession à la société consentie par sieur X B dans un acte notarié où le cédant a tenu la cession pour signifiée à la société est en tous points de vue conforme aux dispositions de l’article 317 (2) de l’Acte uniforme précité ; - « Attendu que cette conformité de la dispense de signification de la cession tenant la cession pour signifiée à la société est d’autant plus conforme à ce texte de l’Acte uniforme que l’action en désignation d’un administrateur provisoire de la société Transport X B SELECTA SARL, concerne la société dont sieur Aa Y AH, entend sauvegarder les intérêts et non les tiers ; - « Qu’en réalité, c’est à tort que le juge d’appel a considéré que l’authenticité de la cession est globalement contestée, alors qu’il aurait dû distinguer entre l’opposabilité de la cession à la société qui est parfaitement réalisée et incontestable en l’espèce, et l’opposabilité de la cession aux tiers qui n’a jamais été réalisée du fait du refus de sieur X B de modifier les statuts et de publier la cession au registre du commerce et du crédit mobilier ; - « Qu’en considérant par conséquent que l’authenticité de la cession est globalement contestée alors que l’opposabilité de ladite cession à la société est parfaitement réalisée dans un acte authentique, le juge d’appel, juge de l’évidence et de l’incontestable s’est déclaré incompétent en violant par fausse interprétation, les dispositions de l’article 317 de l’Acte uniforme précitée et son arrêt encourt de ce fait cassation ; - « Qu’au surplus, la question de l’opposabilité de la cession à la société ne se pose pas en l’espèce puisqu’elle est incontestable comme parfaitement réalisée par acte authentique conformément à l’article 317 de l’Acte uniforme précité, et que la demande de désignation d’un administrateur provisoire s’adresse à la société et non aux tiers ; - « Que par ailleurs, l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit que « constituent des titres exécutoires : 1) Les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; 2) Les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d’exécution, de l’Etat dans lequel ce titre est invoqué ; 3) Les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4) Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5) Les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d’une décision judiciaire » ;
- Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les actes et jugements rendus par les juridictions étrangères ne peuvent constituer des titres exécutoires susceptibles d’exécution forcée ou de mesures conservatoires au Cameroun qu’autant qu’ils auront été exéquaturés par un juge camerounais ;
- Mais, attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, le problème juridique posé et identifié autant par le juge des référés que par le juge d’appel étant celui de l’opposabilité de l’acte de cession à la société, opposabilité qui confère à sieur Aa Y AH la qualité d’associé de la société TRANSPORT OMAÏS
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KASSIM SELECTA SARL et non celui de l’exécution des obligations nées de la cession des parts sociales authentifiées par Maître AKANKOSSI, notaire au Bénin ;
- Attendu que l’arrêt critiqué a malheureusement erré pour n’avoir pas perçu cette différence entre l’opposabilité et l’exécution de l’acte de cession ;
- Que pire, il entretient et véhicule une confusion grave entre l’opposabilité et l’authenticité ;
- Qu’en effet, alors que l’exécution renvoie à la mise en œuvre d’une décision de justice ou d’un acte constituant un titre exécutoire, l’opposabilité tend à conférer à un jugement ou à un acte un rayonnement, une autorité tant vis-à-vis des parties qu’à l’égard des tiers qui n’ont ni été parties, ni représentées (lexique de termes juridiques Dalloz, 12e édition) ;
- Qu’il en résulte qu’à l’égard des parties à un acte ou à un jugement, l’opposabilité crée des droits et des obligations, et chacune d’elles peut s’en prévaloir à l’égard de l’autre ;
- Qu’en l’espèce, l’opposabilité de la cession des parts sociales de sieur X B par acte authentique à la société TRANSPORT X B SELECTA SARL visait à conférer à sieur Aa Y AH la qualité d’associé de ladite société ;
- Qu’ainsi, dès le moment où sieur X B a consenti à dispenser les parties et le notaire de toute autre signification, tenant ainsi la cession pour signifiée à la société dès l’acte de cession, sieur Aa Y AH a acquis irrémédiablement la qualité d’associé de la société TRANSPORT X B SELECTA SARL ;
- Qu’ici encore le juge d’appel n’a pas su faire une exacte application des dispositions de l’article 317 (2) de l’Acte uniforme précité ;
- Est-il besoin de rappeler que ce texte prévoit l’acceptation de la cession dans un acte authentique ?
- Attendu que comme tel, ce qui était demandé au juge d’appel, c’était de constater tout simplement que l’acceptation de la cession par sieur X B résulte d’un acte authentique comme l’exige l’article 317 (2) de l’Acte uniforme OHADA, et d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
- Que le législateur OHADA s’étant limité à exiger l’acceptation de la cession par la société dans un « acte authentique », il suffisait au juge d’appel de dire qu’à travers ce constat, l’opposabilité de la cession des parts sociales à la société TRANSPORT X B SELECTA SARL résulte d’un acte authentique, notamment d’un acte notarié non contesté aisément la qualité d’associé à la société TRANSPORT X B SELECTA SARL de sieur Aa Y AH, et tout conformément à l’article 317 (2) de l’Acte uniforme précité ;
- Attendu que la qualité d’associé de la société TRANSPORT X B SELECTA SARL de sieur Aa Y AH, étant de plein droit acquise dès l’acceptation de la cession et de la dispense de sa signification consentie par sieur X B par acte notarié qui fait foi jusqu’à inscription de faux et donc dans un acte authentique conformément à l’article 317 (2) de l’Acte uniforme précité, le juge d’appel était bel et bien compétent pour connaître des mérites de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Transport X B SELECTA SARL ;
- Qu’au demeurant, pour donner une contenance à la décision critiquée, le juge d’appel se contente d’indiquer que :
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- « … il est incontestable de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire sans toucher la question préalable de l’authenticité hautement contestée par X B de l’acte notarié qui est le fondement de cette sollicitation ;
- Qu’autrement dit , le juge des référés ne pouvait pas sans préjudicier au fond, désigner un administrateur provisoire, cette désignation ne pouvant intervenir qu’après que l’acte notarié qui a vocation à être exéquaturé le soit » ;
- Mais attendu qu’il faut rappeler que l’administration provisoire est une mesure ordonnée par le juge des référés en cas de crise grave et exceptionnelle affectant le fonctionnement d’une société, afin de substituer provisoirement à ses organes de direction et de résoudre la crise sociale ;
- Attendu que cette mesure (administration provisoire), est admise par la jurisprudence sur le fondement du droit commun des mesures conservatoires ;
- Que l’administration provisoire intervient en cas de mésentente entre associés faisant obstacle au fonctionnement normal de la société ou bien, en cas d’irrégularité graves commises par les dirigeants et portant atteinte à l’intérêt social ;
- Attendu que dans le cas d’espèce, le refus d’actualiser les statuts de la société après la cession des parts sociales intervenue le 08 août 2001 attribuant la qualité de coassocié de la société Transport X B SELECTA SARL à sieur Aa Y AH, la gestion opaque de la société par sieur X B, le refus de convoquer sieur Aa Y AH à l’assemblée générale, de rendre compte de sa gestion à son coassocié, sont autant d’éléments qui justifient la grave mésintelligence qui existe entre les associés et menace gravement l’intérêt social de la société Transport X B SELECTA SARL ;
- Que par conséquent, la Cour d’Appel de céans se devait de dire fondée l’action en désignation d’un administrateur provisoire de la société Transport X B SARL, lequel administrateur prendrait les mesures de sauvegarde prévues par l’article 337 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique ;
- Que spécifiquement, la mission d’un tel administrateur devrait consister à : � Administrer et diriger la société transport X B SELECTA SARL
pendant la période transitoire sous toutes ses formes ; � Procéder à l’audit des comptes de cette société, pour la période allant du 08
août 2001 jusqu’à la date de prise de fonction de l’administrateur ; � Procéder aux formalités d’actualisation des statuts de la société en y intégrant
toutes les modifications consécutives à l’acte de cession des parts sociales du 08 août 2001 ;
� Convoquer dans les quatre (04) mois de sa prise de fonction une assemblée générale des associés, à l’effet de régler les différends qui opposent ceux-ci et d’établir les organes dirigeants légitimes, présenter les bilans comptables et toutes les déclarations et informations relatives au fisc ;
� Acquitter toutes les charges liées à ses fonctions d’administrateur provisoire et établir un rapport mensuel des diligences accomplies, et ce, jusqu’à la fin de sa mission ;
- Attendu qu’il est de jurisprudence constante, que la règle unanimement rappelée est que le juge des référés est compétent dès lors que la mesure à prendre est essentiellement provisoire, et que son efficacité requiert une application immédiate et soudaine (Trib. Civ. Lyon, 30 déc. 1943 ; Bordeaux, 08 fév. 1943, JCP 45, II, 2767 ; Rev. Trim. Droit civil 1945, 135) ;
- Qu’il convenait donc au juge d’appel de désigner un administrateur provisoire de la société Transport X B SELECTA SARL ;
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- Qu’en se déclarant incompétent à connaître du cas d’espèce, confirmant ainsi la décision du juge d’instance, le juge d’appel a fait une mauvaise application des textes visés au moyen ;
- Qu’il échet à la haute juridiction de céans de casser cet arrêt, conformément aux dispositions des articles 15 et 51 du Traité OHADA qui prescrivent respectivement que :
- Article 15 : - « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune
de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
- Article 51 : - « lorsque la Cour est saisie, conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une
juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie ;
- Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi ;
- Dès réception de ce dossier les parties sont avisées de cette transmission par la Cour… » ;
- Attendu qu’en vertu des articles 14 alinéa 1 et 15 du Traité de l’OHADA : - Article 14 : « la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure les Etats parties
l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application et des actes uniformes » ;
- Article 15 : « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
- Attendu que tel est le cas en l’espèce où sieur AH Y Aa a demandé aux juges du fond de lui reconnaître la qualité d’associé de la société Transport X B avec toutes les conséquences de droit sur le fondement des articles 33 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution et 317 (2) de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
- Qu’il convient de se déclarer incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de justice et d’arbitrage pour l’examen du troisième moyen de cassation ;
PAR CES MOTIFS
- Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation ; - Casse et annule l’arrêt n°001/C du 14 janvier 2009 rendu par la Cour d’Appel du
Littoral sur le premier moyen de cassation ; - Se déclare incompétente pour examiner le troisième moyen de cassation ; - Renvoie devant la Cour Commune de justice et d’arbitrage pour la suite de la
procédure ; - Condamne les défendeurs aux dépens ;(…)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/
Date de la décision : 15/07/2010

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - CESSION DE PARTS SOCIALES - RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ - ACTE NOTARIÉ - OPPOSABILITE DE LA CESSION À LA SOCIÉTÉ - DÉCISION - APPEL - POURVOI - COMPÉTENCE - COUR D'APPEL NATIONALE (NON) - CCJA (OUI) DÉCISION ÉTRANGÈRE (ACTE NOTARIÉ) - OPPOSABILITE AU CAMEROUN - CONVENTION RATIFIÉE - APPLICATION DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION (OUI) - EXEQUATUR (NON) OPPOSABILITE DE L'ACTE SANS FORMALITÉS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme.du.cameroun;arret;2010-07-15;21 ?
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