« Que conformément à cette convention d’arbitrage, la sentence arbitrale devait intervenir entre le 07 mai 2002 et le 07 août 2002 ; « Qu’en rendant la sentence 03 (trois) semaines c'est-à-dire 21 (vingt et un) jours après l’expiration du délai imparti par la convention d’arbitrage, le juge arbitral a statué non seulement hors délai, mais sur une convention expirée ; « Que la sanction de toute sentence arbitrale rendue sur une convention expirée est la nullité de la sentence ; « Qu’il échet et ce sera bon droit d’annuler purement et simplement la sentence arbitrale du 28 mai 2002 pour violation de l’article 26 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit d’Arbitrage ; « Attendu qu’en déboutant la SODECAO de son appel et en faisant siens les motifs de la sentence arbitrale, la Cour d’Appel du Centre a violé le texte visé au moyen : ce qui expose son arrêt dont querelle à la cassation de la haute juridiction ; « 4) Violation de l’article 10 du traité portant harmonisation du droit des affaires signé à Port Louis le 17 octobre 1993 à l’Ordre Public International ; « Attendu que l’article 10 du traité susdit dispose : « Les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure ; « Qu’en ratifiant ce Traité, le Cameroun l’a intégré dans son ordonnancement juridique interne et de ce fait s’impose à quiconque se trouve sur son territoire ; « Que cette règle est consacrée et réitérée par l’article 3 du Code Civil qui dispose « les lois de police et sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire camerounais » ; « Qu’ainsi en rendant une sentence arbitrale au mépris de l’article 10 du Traité dur l’Harmonisation du Droit des Affaires et Afrique et l’article 3 du Code Civil, le Tribunal ad hoc et les arbitres ont violé l’article 26 de l’Acte Uniforme sur le Droit de l’Arbitrage relatif à « l’ordre public international des Etats signataires du Traité » et national en ce sens que les textes susvisés ont un caractère d’ordre public mais sont des lois de police ; « Qu’en droit, la sanction d’une sentence arbitrale pour violation de l’ordre public international est la nullité de ladite sentence ; « Qu’il échet en conséquence eu égard à tout ce qui précède d’annuler purement et simplement la sentence arbitrale du 28 août 2002 ; « Attendu qu’en déboutant la SODECAO de son appel et en faisant siens les motifs de la sentence arbitrale, la Cour d’appel du Centre a violé le texte visé au moyen : ce qui expose son arrêt dont querelle à la cassation de la haute juridiction » ; « Attendu que selon les articles 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique :
Article 14 : « La Cour Commune de justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des règlements pris pour son application et des Actes Uniformes ; « La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des Ministres sur toutes questions entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus ; « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ; « Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ; « En cas de cassation, elle évoque et statue au fond » ; Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article 4 sont portés devant la Cour Commune de justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des justices à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes » ; Attendu qu’en l’espèce non seulement le mémoire ampliatif invoque la violation des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur l’arbitrage ; Qu’en outre, l’arrêt énonce : « la violation alléguée de l’article 10 du traité OHADA-procède d’un esprit de chicane » ; D’où il suit que la Cour Suprême est incompétente et qu’il convient de renvoyer les parties et la cause devant la Cour Commune de justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS Se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (…).