Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu la requête introduite par le sieur Af AG Aa contre la Décision COBAC D -2000/22 du 17 octobre 2000,
Vu les conclusions de M. Af AG Aa en date des 03 et 04 janvier 2002,
Vu les mémoires des parties;
Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par conclusions des 03 et 10 janvier 2002, le nommé Af AG Aa, représenté par Maîtres BETEL NINGANADJI MARCEL et EDMOND RENE LOE, a saisi la Chambre Judiciaire statuant en référé aux fins de prononcer l'interdiction de toute modification du montant ou de la structure de l'Amity Bank Cameroon tels que arrêtés avant le 05 août 2000 en attendant que la Cour vide sa saisine dans la procédure l'opposant à la COBAC.
Attendu que le concluant fait remarquer que malgré l'existence des procédures d'annulation assortie de demande de sursis de la décision D - COBAC 2000/22 et de référé tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire à Ad Ab, ceux qui contrôlent cet établissement de crédit ont passé outre toutes les procédures pendantes devant la Cour et ont lancé un appel au public pour la vente des actions portant sur une nouvelle tranche du capital représentant le double du capital existant soit une augmentation de 200% et qu'après cette vente il ne s'agira plus de la même société d'où l'urgence d'interdire cette opération de modification du capital ; qu'une telle augmentation du capital ne peut avoir lieu sans l'autorisation de la COBAC selon les dispositions de l'article 5 du règlement COBAC/ 93/09 relatif aux établissements de crédit.
Qu'à l'appui de ses allégations, le requérant dépose à la Cour le communiqué de presse du Secrétaire Général de la COBAC du 03 janvier 2002 enregistré sous le n° 003/CJ/CEMAC/GC/02 du 08 janvier 2002.
Qu'il y a urgence a statuer sur sa demande, la date limite des souscriptions pour les actions en vente étant fixée au 15 janvier 2002 ; que si cette augmentation du capital n'est pas interdite, les décisions de la Chambre Judiciaire à intervenir seront sans effet car la banque pourra changer de structure et sera différente de l'actuelle.
Attendu que par mémoire en réplique du 10 janvier 2002, la défenderesse déclare que les conclusions du demandeur n'étaient pas précédées d' une requête préalable, en violation des articles 13,14,15 et 16 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire ; que le respect des dispositions desdites règle étant d'ordre public, il y a lieu de déclarer irrecevables ces conclusions intervenues en leur violation.
Attendu en effet que la modification du montant ou de la structure du capital d'une banque est régie par l'Acte uniforme de l'OHADA du 17 Avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique et notamment les articles 893,894,895, sanctionnant les mauvais comportements des dirigeants du conseil d'administration et des sociétés anonymes,
Que les articles 174,164 et 170 de l'acte précité stipulent que tout litige entre associés relève de la juridiction compétente du ressort de laquelle est situé le siège de la société,
Que l'intervention directe ou indirecte de la COBAC autorisant la modification du montant ou de la structure du capital d'Amity Bank ne constitue pas une décision susceptible d'appel devant la Chambre Judiciaire au sens de l'article 4 alinéa 3 de la convention régissant la Cour de Justice; encore que seul l'appel déjà interjeté justifierait la compétence de la Cour de Justice pour connaître en urgence de la demande d'intervention
Que la Chambre n'est saisie présentement que de l'appel de la décision n° 2000/22 du 17 octobre 2000 ayant demi le sieur Af AG Aa de ses fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'Administration; que les mesures urgentes que ce dernier peut solliciter doivent être connexes à cette décision de démission à l'instar du sursis à exécution de cette décision et de la désignation d'un administrateur provisoire,
Que le sieur Af AG Aa n'a pas introduit un recours contre une décision de la COBAC qui aurait autorisé l'augmentation du capital et la modification de la structure de ce capital conformément aux articles 13,14,15 et 16 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire ; que le communiqué de presse de la COBAC du 03 janvier 2002 reçu à la Cour sous le n° 003/CJ/CEMAC/GC/02 du 08 janvier 2002 n'est qu'une mesure de précaution tendant à faire connaître sa position sur le problème de l'augmentation du capital,
Qu'en l'absence d'un recours introduit en application de l'article 4 alinéa 3 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC contre une décision de la COBAC autorisant la modification du capital d'Amity Bank, les conclusions du demandeur Af AG Aa introduites en application des articles 54 et 70 de l'Acte Additionnel précité sont mal fondées.
Qu'il y a lieu de déclarer les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 001 du 03 janvier 2002 et n° 290 du 04 janvier 2002 irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de droit communautaire, publiquement et contradictoirement à l'égard de Af AG Aa et de Ad Ab et par défaut à l'égard de la COBAC, en référé et en dernier ressort ;
En la forme :
Déclare irrecevable la requête en référé de Af AG Aa;a;
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, moi et an que dessus;
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
COUR DE JUSTICE
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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REP. N°001/R/CJ/CEMAC/CJ/02
Du 15/01/2002
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Affaire : Af L. Lawrence
(Mes B.N.Marcel et E.R.Loé)
C/
C
Ad Ab Ae
(Mes M.H. Abakar et P. Ac)
( Requête en référé aux fins d'interdiction d'augmentation du capital de Ad Ab Ae )
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ''
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le quinze janvier deux mille deux et composée de Messieurs:
JEAN A AI, ... Préside;t;
DADJO GONI, .......... Juge ;
ANTOINE MARADAS, ....... Juge ;
Avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET DE REFERE DONT LA TENEUR SUIT:
ENTRE
Af AG Aa, Ex. Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de l'Amity Bank Cameroon S.A., ayant pour conseils Maîtres BETEL NINGANADJI MARCEL et EDMOND RENE LOE et domicilié au cabinet de Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, BP. 589;X;X;
DEMANDEUR, D'UNE PART;
ET: - La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale(e
(COBAC), ayant son siège à Yaoundé (République du Cameroun),
- Ad Ab Ae Y, …. 2705 DOUALA
(République du Cameroun), ayant pour conseils Maîtres MAHAMAT HASSANE ABAKAR et PIERRE BOUBOU, et domiciliée au Cabinet de Me MAHAMAT HASSANE ABAKAR, B.P.2065;X;X;
Z, D'AUTRE PART;
Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;
LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER
JEAN A AI B GONI ANTOINE MARADAS Me RAMADANE GOUNOUTCH