COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L¿AFRIQUE CENTRALE
¿¿ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ¿¿
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l¿Afrique Centrale siégeant à N¿Djaména, en République du Tchad, le six février deux mille deux, et composée de Messieurs :
? ANTOINE MARADAS, ¿¿. Président ;
? PIERRE KAMTOH, ¿¿¿.. Juge ;
? DADJO GONI, ¿.................Juge ;
Assisté de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L¿ARRET AVANT DIRE DROIT DONT LA TENEUR SUIT ,
ENTRE :
Af X Aa, Ex. Président du Conseil d¿Administration et Directeur Général B Ab Ae C, ayant pour conseils Maîtres BETEL NINGANADJI MARCEL et EDMOND RENE LOE et domicilié au cabinet de Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 589, N¿Djaména ;
DEMANDEUR, D¿UNE PART ;
Et : JEAN MONGO ANTCHOUIN, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
DEFENDEUR, D¿AUTRE PART ;
Vu le traité instituant la CEMAC et l¿Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l¿Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l¿Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 ¿CCE ¿CJ ¿02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l¿Acte Additionnel n° 006/00/CEMAC ¿041 ¿CCE ¿CJ ¿02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l¿article 81 de l¿Acte Additionnel n°004/00/CEMAC/ -041 ¿CCE CJ ¿02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu la requête en récusation introduite par Af X Aa contre le Président JEAN MONGO ANTCHOUIN et la réponse du défendeur ;
Jugeant sur mémoires ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le sieur Af X Aa a fait notifier à Monsieur JEAN MONGO ANTCHOUIN, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, le 30 janvier 2002, une demande de récusation signée du requérant et de ses conseils pour « crainte raisonnable de partialité » pressentie dans le règlement de la procédure opposant le requérant à la Commission Bancaire de l¿Afrique Centrale (COBAC), et aux sieurs Y AG Ad et Ac Z ;
Qu¿il a complété l¿acte de récusation par des observations écrites du 04 février 2002,
I. Sur les prétentions des parties
Attendu que pour l¿essentiel Af X Aa reproche au Président mis en cause la « non identification des parties », « la descente sur les lieux partisane et non contradictoire » et « l¿expression des opinions partisanes »,
Que s¿agissant de « la non identification des parties au procès », le requérant soutient que le Président de la formation n¿a toujours pas ordonné la comparution de la COBAC comme partie défenderesse à l¿instance, alors que la requête introductive est dirigée contre cet organe spécialisé de la CEMAC, auteur de la décision déférée à la Cour d¿une part, et que d¿autre part sans avoir répondu à la question de savoir si la COBAC est justiciable ou non devant la Cour et en dépit de ses observations écrites et orales, il a rendu deux décisions, l¿une prescrivant une descente sur les lieux et l¿autre déclarant irrecevable la demande tendant à l¿interdiction de l¿augmentation du capital de la banque ;
Qu¿il ajoute que le Président protège d¿autant plus manifestement la COBAC que les deux décisions sus-évoquées sont intervenues dans une instance opposant le requérant à l¿Amity Bank qui, bien que non visée dans l¿acte de saisine, est pourtant régulièrement représentée à l¿audience par Maître HASSAN ABAKAR, nonobstant l¿exception d¿irrecevabilité de l¿intervention forcée soulevée et non encore purgée ;
Que s¿agissant de la descente ¿¿ partisane¿¿ et ¿¿ non contradictoire ¿¿ sur les lieux, Af a précisé qu¿elle aurait été effectuée plutôt comme «un voyage d¿affaires », en l¿absence du requérant, de son conseil et de ses témoins, les seules personnes entendues s¿étant spontanément présentées devant les membres de la formation du jugement qui ont pourtant entendu des individus étrangers au procès et accepté la production de leurs documents aux débats,
Que s¿agissant enfin de l¿expression « d¿opinions partisanes », le président MONGO a pris à son compte l¿opinion de la COBAC selon laquelle la nomination d¿un administrateur judiciaire dans une banque au Cameroun augure de la fermeture de celle ci et a déclaré au requérant en présence de ses conseils qu¿il préfère ne pas en arriver là, que Monsieur A a affirmé par ailleurs que l¿augmentation du capital de la banque contestée par Af est indispensable à la survie de cette institution bancaire en invitant Af à acheter lui aussi des nouvelles actions bradées,
Attendu que le Président MONGO conteste énergiquement les griefs allégués par Af comme non fondés en précisant que, s¿agissant de la « non identification des parties et de la descente partisane et non contradictoire sur les lieux », les faits s¿ils étaient fondés seraient imputables non au seul Président mais à tous les Juges de la formation,
Qu¿il nie enfin avoir exprimé des opinions partisanes alléguées par le requérant,
II. Sur l¿analyse des moyens de récusation
Attendu que la procédure initiée par Af aux fins de suspension d¿opération d¿augmentation du capital de B Ab a été réglée par décision du 15 janvier 2002, qu¿elle ne saurait plus servir de support à une demande de récusation,
Qu¿en outre, les demandes tendant, l¿une à la qualification de la COBAC comme partie à l¿instance et l¿autre à la désignation d¿un administrateur sont encore pendantes devant la Cour, qu¿on ne saurait ni imputer au seul Président de la formation les lenteurs accusées dans le règlement desdites procédures, les membres de la Cour exerçant leurs fonctions en ¿¿ toute indépendance ¿¿, au sens de l¿article 7 de la Convention, ni reprocher au seul Président MONGO une descente dite ¿¿ partisane ¿¿ et ¿¿ non contradictoire ¿¿sur les lieux, s¿agissant d¿une mesure d¿instruction prescrite et exécutée régulièrement par tous les membres de la formation,
Qu¿enfin et s¿agissant des opinions partisanes alléguées sur le fond du litige, le Président MONGO soutient n¿en avoir aucune opinion personnelle bien que connaissant celle émise à l¿audience par Me LOE, conseil de Af, qu¿il a cru bon de rappeler cette opinion à Me LOE son auteur qui le harcelait dans son cabinet,
Attendu en conséquence que les moyens de récusation invoqués ne sont pas fondés,
Qu¿il y a lieu de rejeter la demande du requérant,
PAR CES MOTIFS
- Statuant en matière de droit communautaire, publiquement, au terme des
débats en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt avant dire droit et en dernier ressort ;
- Reçoit, en la forme, la requête de récusation introduite par Af X
Aa contre JEAN MONGO, Président de la Chambre Judiciaire,
- La déclare non fondée et la rejette,
- Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER
ANTOINE MARADAS PIERRE KAMTOH DADJO GONI Me RAMADANE GOUNOUTCH