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16/05/2002 | CEMAC | N°003.02

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 16 mai 2002, 003.02


Texte (pseudonymisé)
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu la requête introduite par le sieur Ad AG Aa contre la Décision COBAC D -2000/22 du 17 octobre 2000,

Vu les mémoires des parties;

Oui les conseils de Ad AG Aa en leurs plaidoiries.

Après en avoir délibéré conformément à la loi;


Att

endu que par requête du 15 décembre 2000 enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour ...

Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu la requête introduite par le sieur Ad AG Aa contre la Décision COBAC D -2000/22 du 17 octobre 2000,

Vu les mémoires des parties;

Oui les conseils de Ad AG Aa en leurs plaidoiries.

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par requête du 15 décembre 2000 enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 02 janvier 2001, Ad AG Aa, ayant pour conseils Maîtres BETEL NINGANANDJI Marcel et Edmond René LOE, Avocats à la Cour de N'djamena et au barreau du Cameroun, a demandé l'annulation de la décision n° COBAC D -2000/22 du 17 octobre 2000 qui a prononcé la démission d'office de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de l'Amity Bank;

Qu'à l'appui de sa demande le requérant invoque la violation des dispositions impératives de l'article 13 alinéa 3 de l'Annexe à la Convention portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale prescrivant le respect du principe de la contradiction et partant du droit de la défense;

Que dès réception de la requête assortie d'une demande de sursis à l'exécution de la décision entreprise, le Président de la COBAC a contesté la qualité de partie défenderesse attribuée à son organisme en arguant du caractère juridictionnel tant dudit organisme statuant en matière disciplinaire que de la décision entreprise;

I/ Sur la recevabilité du recours principal

Attendu que selon les dispositions de l'article 4 alinéa 1 de la Convention portant création de la Cour de Justice, «la Cour rend en dernier ressort des arrêts sur les cas de violation des Traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes dont elle est saisie conformément à ses règles de procédures»,

Que les recours peuvent être formés devant la Chambre Judiciaire, «par les dirigeants sanctionnés» des établissements de crédit assujettis à la COBAC, contre une décision de cet organisme et dans les deux mois suivant la notification de la dite décision, au sens de l'article 18 de l'Annexe à la Convention portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
que privé de l'emploi qu'il occupait à l'Amity Bank consécutivement à la sanction de démission d'office, Ad AG Aa a tout intérêt à attaquer la décision portant ladite sanction,

Que le recours en annulation formé le 15 décembre 2000 date de l'expédition de la requête contre la décision du 17 octobre 2000 notifiée au requérant le 19 octobre 2000 est intervenu dans les forme et délais prescrits tant par l'article 18 de l'Annexe à la Convention précitée que par les articles 12,13 et suivants de l'Acte Additionnel n° 004/CEMAC -041-CCE- CJ- 02 du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire;

que ce recours est régulier et recevable, en la forme;

II - Sur l'exception de procédure soulevée par la COBAC, auteur de la décision attaquée, considérée comme partie au procès,

Attendu que la requête du Président de la COBAC tendant à mettre son organisme hors de cause constitue une demande incidente ayant des liens de connexité avec le recours en annulation formé par Ad AG Aa, s'agissant en réalité d'une mesure conservatoire permettant de prendre certaines précautions pour assurer l'efficacité de la décision à intervenir,

qu'intervenu dans les délais et forme de la loi, ce recours est régulier et recevable, en la forme;

Sur les prétentions des parties

Attendu que les dirigeants de la COBAC soutiennent que leur organisme exerce un pouvoir réglementaire, un pouvoir de contrôle et un pouvoir de sanction des établissements de crédit,

Que c'est à l'issue de plusieurs contrôles effectués à l'Amity Bank que la COBAC a démis Ad AG Aa de ses fonctions,

Que cette décision constitue un acte juridictionnel, la COBAC ayant statué comme instance disciplinaire,

Que dans le cadre de ses missions de contrôle des activités des établissements de crédit assujétis, la COBAC rend des décisions à caractère juridictionnel susceptibles de recours devant la Cour de Justice, au sens de l'article 4 alinéa 3 de la Convention régissant la dite Cour,

Qu'ayant ainsi décidé comme une juridiction de premier ressort elle ne peut plus , sur recours du dirigeant sanctionné, comparaître comme partie défenderesse devant la Cour,

Attendu que Ad AG Aa et ses conseils allèguent que «la COBAC est un organe exclusivement administratif de contrôle de l'activité bancaire»,

que « le rôle juridictionnel est exclusivement réservé à la Cour»,
qu'ils concluent au rejet de l'exception soulevée par la COBAC, considérée dès lors comme partie à l'instance en cours;

B. Sur la qualification de la COBAC agissant comme instance disciplinaire,

Mais attendu que l'article 7 bis de la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC dispose qu'elle «est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires éditées par les autorités, par la Banque ou par elle- même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés»,
qu'au sens des articles 7, 10 et 18 de l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 précitée, les établissements de crédit assujettis à la COBAC sont tenus de se conformer à ses décisions,
que ces décisions qui sont exécutoires de plein droit dès leur notification peuvent prononcer contre lesdits établissements ou contre leurs dirigeants une ou plusieurs sanctions disciplinaires dont la démission d'office d'un dirigeant responsable (article 7 et 13),

qu'en outre les décisions concernées sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Administration de la BEAC, à laquelle s'est substituée la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, aux termes de l'article 4 alinéas 1 et 3 de la Convention portant création de la dite Cour;

Attendu que le pouvoir ainsi reconnu à la COBAC de rendre des décisions exécutoires de plein droit et susceptibles de recours devant la Cour de Justice confère implicitement et nécessairement un caractère juridictionnel tant aux dites décisions qu'à cet organisme statuant en matière disciplinaire,
que considérer la COBAC comme partie à l'instance en cours reviendrait non seulement à négliger la haute spécificité de sa mission disciplinaire, mais aussi à l'empêcher d'accomplir cette mission avec toute la sérénité requise,
que s'agissant essentiellement «d'un procès faitun acte» juridictionnel au surplus, la COBAC peut jouer le rôle non de la partie défenderesse, mais du «défenseur de l'acte» selon l'heureuse expression de la LAFERRIERE,
qu'enfin et de coutume constante les juridictions d'instance ne sont jamais appelées à intervenir devant les juridictions d'appel ou de cassation pour justifier leurs décisions ou a fortiori pour y répondre des conséquences dommageables desdites décisions,
qu' en statuant en l'espèce comme instance disciplinaire, la COBAC a agi comme organisme à compétence juridictionnelle possedant les mêms droits que les juridictions de premier ressort,
qu'elle ne saurait par la suite être valablement considérée comme partie devant la Cour saisie du recours en annulation de la décision rendue,

Qu'il convient de déclarer sa demande incidente justifiée au fond et de la mettre hors de cause,

PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de droit communautaire, publiquement,
contradictoirement, par arrêt avant dire droit et en dernier ressort,
En la forme : déclare recevables les recours principal et incident;
Au fond: dit justifiée l'exception soulevée par la COBAC;
La met hors de cause,
Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;

Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

COUR DE JUSTICE
_______

CHAMBRE JUDICIAIRE
________

ARRÊT N°003/ ADD /CJ/CEMAC/CJ/02
Du 16/05/2002
_________

Affaire Z X
C/
Ad L. Lawrence
(Mes B.N.Marcel et E.R.Loé)

( Exception de Procedure soulevée par la COBAC )
_________

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

'' AU NOM DE LA COMMUNAUTE ''

La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le seize mai deux mille deux et composée de Messieurs:

ANTOINE MARADAS, .... Préside;t;
PIERRE KAMTOH, .... .. Juge ;
DADJO GONI, ....... Juge ;

Avec l'assistance de Maître RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET AVANT DIRE DROIT DONT LA TENEUR SUIT:

ENTRE

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC ) domiciliée à Yaoundé (République du Cameroun),

DEMANDERESSE, D'UNE PART;

ET: Ad AG Aa, Ex. Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity Ac Ab C, ayant pour conseils Maîtres BETEL NINGANADJI MARCEL et EDMOND RENE LOE et domicilié au cabinet de Maître BETEL NINGANADJI MARCEL, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 589, ;A;A;

Y, D'AUTRE PART;

Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;

Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;

LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER

ANTOINE MARADAS PIERRE KAMTOH DADJO GONI Me RAMADANE GOUNOUTCH


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003.02
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

1° Exception de Procedure soulevée par la COBAC


Parties
Demandeurs : COBAC
Défendeurs : Tasha L. Lawrence (Mes B.N.Marcel et E.R.Loé)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2002-05-16;003.02 ?
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