COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
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COUR DE JUSTICE
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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ARRÊT N°005/ADD /CJ/CEMAC/CJ/02
Du 06/06/2002
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Affaire : Ae Ac Af X
(Mes M.H.Abakar et PB AdB Ad)
C/
Ag L. Lawrence
(Edmond Réné Loé)
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(Requête aux fins d'intervention volontaire de Ae Ac dans les procedures engagées par Ag Z Ab contre la COBAC et autres)
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djaména, en République du Tchad, le six juin deux mille deux et composée de Messieurs:
§ ANTOINE MARADAS, .... Président;
§ PIERRE KAMTOH, .... .. Juge ;
§ DADJO GONI, ....... Juge ;
Avec l'assistance de Maître RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET AVANT DIRE DROIT DONT LA TENEUR SUIT:
ENTRE
Ae Ac Af X, ayant son siège à Aa (République du Cameroun) et pour conseils Maîtres Mahamat Hassan Abakar et Pierre Boubou, et domiciliée au Cabinet de Maître Mahamat Hassan Abakar, Avocat à la Cour, BP. 2065,;C;C;
DEMANDERESSE, D'UNE PART;
ET:Ag Z Ab, Ex. Président du Conseil d'Administration et Directeur Général d'Amity Ac Af X, ayant pour conseil Maître EDMOND RENE LOE et domicilié au cabinet de Maître AMADY NATHE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1029, C ;
A, D'AUTRE PART;
Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Arrêt Avant Dire Droit n°003/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 déclarant
recevable en la forme le recours en annulation de la décision n° COBAC D -2000/ 22 du 17 octobre 2000;
Vu les mémoires des parties;
Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête du 27 décembre 2001 adressée à la Cour, Ae Ac S.A. B.P. 2705 Aa ayant pour conseils Monsieur Pierre BOUBOU et MAHAMAT HASSAN ABAKAR Avocats au barreau du Cameroun et à la Cour B.P.2065 N'djamena, a demandé à intervenir dans l'affaire qui opposait Ag Z Ab à la COBAC, conformément à l'article 72 de l'acte additionnel n° 04/00/CEMAC portant Règlement de procédure de la Cour,
Attendu qu'au sens des articles 71 et 72 du règlement de procédure précité, l'intervention spontanée d'un tiers est recevable en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats, que la demande du requérant est recevable en la forme,
Attendu qu'une personne non appelée ni représentée à une instance judiciaire ouverte entre d'autres personnes peut estimer à bon droit avoir intérêt à y être présent,
que la demande d'entrée de l'Amity Bank dans le litige n'est pas sérieusement contestée par l'ex Président Directeur Général Ag, que cet établissement de crédit a intérêt à voir son patrimoine protégé et défendu par ses représentant légaux dans l'instance entreprise par Ag,
que sa demande est donc justifiée au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de droit communautaire, publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit et en dernier ressort,
- En la forme: déclare recevable la demande en intervention volontaire de
Ae Ac,
- Au fond: y fait droit,
- Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus,
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
LE PRESIDENT LE JUGE LE JUGE LE GREFFIER
ANTOINE MARADAS PIERRE KAMTOH DADJO GONI RAMADANE GOUNOUTCH