COUR DE JUSTICE
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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ARRÊT N°002/CJ/CEMAC/CJ/05
Du 09/06/2005
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AFFAIRE: X Ae
(Me RIBARD KLADOUM)
C/
CEMAC
(ALI M. B)
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(Recours en contentieux de la fonction publique communautaire)
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad) le neuf juin deux mille cinq en formation ordinaire composée de Messieurs:
Antoine MARADAS, Président,
Georges TATY, Juge Rapporteur,
DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU LE PRESENT ARRÊT
ENTRE
Le Sieur Ae X, fonctionnaire du Secrétariat Exécutif, demeurant à BANGUI (République Centrafricaine), représenté par Me RIBARD KLADOUM, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 4155 N'DJAMENA,
Demandeur, d'une part;
ET
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dont le siège est à Bangui (République Centrafricaine) prise en la personne du représentant légal, Monsieur Ac A Secrétaire Exécutif, représenté par son agent Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, Conseiller Juridique,
Défenderesse, d'autre part.
LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994;
Vu l'additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les actes additionnels n°01/2000/CEMAC/CJCCE et n°01/02/CEMAC/CJ/CE portant nomination des membres de la Cour de Justice;
Vu l'Acte additionnel n°04/00/CEMAC/041-CCE du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu le Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif;
Vu la requête de Mr. Ae X en date du 26 juillet 2003;
Vu le mémoire ampliatif du 18 mars 2004 de Me RIBARD KLADOUM;
Vu le mémoire en défense du Secrétariat Exécutif en date du 20 septembre 2004;
Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 23 octobre 2004;
Vu le mémoire en duplique du Secrétariat Exécutif reçu le 21 mars 2005 au greffe;
Vu les écritures déposées le 19 avril 2005 par Me RIBARD KLADOUM;
Vu les écritures du Secrétariat Exécutif du 25 avril 2005;
Vu les pièces produites et jointes au dossier;
Oui, Monsieur Georges TATY, Juge Rapporteur en son rapport;
Oui, Me RIBARD KLADOUM, Avocat du requérant en ses observations orales à l'audience du 19 mai 2005;
Oui, Monsieur ALI MAHAMAT ABDOUL, agent du Secrétariat Exécutif en ses observations orales à l'audience du 19 mai 2005;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire;
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que par requête du 26 juillet 2003 complétée par un mémoire ampliatif de son conseil Me RIBARD KLADOUM, Monsieur OKOMBI Gilbert, fonctionnaire du Secrétariat Exécutif a introduit un recours tendant à l'annulation de la note de service n°110/CEMAC/SE/DAF du 1er juillet 2002 modifiant, selon lui, les dispositions de l'article 52 du statut du personnel relatives à l'octroi des titres de transport au fonctionnaire, à son conjoint, et à ses enfants pour cause de congés;
Considérant qu'il demande par ailleurs la condamnation du Secrétariat Exécutif à délivrer à sa fille un titre de transport aller et retour Bangui - Brazzaville - Bangui;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, il expose:
qu'il a été recruté en1982 comme fonctionnaire du Secrétariat Exécutif de la CEMAC et affecté à Bangui où il réside avec sa famille;
que depuis son recrutement, sa fille Ab X a résidé sans interruption auprès de lui à Bangui;
que pour des raisons liées à l'absence d'une faculté de pharmacie à l'Université de Bangui, cette dernière s'est inscrite à Aa Ad en France où elle suit depuis 1996 régulièrement des cours en vue de l'obtention d'un diplôme en pharmacie;
que nonobstant cette situation, le Secrétariat Exécutif lui a régulièrement délivré de 1996 à 2000 des titres de transport en application de l'article52 du statut des fonctionnaires;
Considérant qu'il estime au regard de ce qui précède que la note de service réglementant l'attribution des titres de transport au fonctionnaire, à son conjoint et à ses enfants pour cause de congés est illégale en ce qu'elle constitue non seulement une violation de la primauté d'un règlement du Conseil des Ministres sur un acte administratif du Secrétariat Exécutif, mais aussi une violation de la théorie des droits acquis découlant du principe de la non rétroactivité;
Considérant que dans son mémoire en défense en date du 20 septembre 2004, le Secrétariat Exécutif a soulevé in limine litis l'irrecevabilité du recours introduit par le sieur Ae X pour inobservation des dispositions de l'article 113 du Règlement n°08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 prévoyant la consultation préalable du Comité consultatif de discipline avant l'exercice de toute action contentieuse;
Considérant que dans son mémoire en réplique le requérant soutient au contraire qu'il incombe au Secrétaire Exécutif saisi de sa réclamation de la transmettre au Comité consultatif de discipline pour avis;
Considérant que dans un mémoire en duplique déposé le 21 mars 2005 au greffe, la défenderesse a réitéré que le recours est irrecevable du fait qu'il n'a pas été précédé d'une réclamation qui constitue un préalable indispensable à la saisine de la Cour; qu'elle précise en outre que la note de service n°110 du 1er juillet 2002 a été prise conformément à l'article 52 alinéa 2 du statut du personnel qui lui donne compétence pour prendre des mesures d'application garantissant la bonne gestion des fonds communautaires; qu'en l'espèce la seule mesure imposée par cette note au conjoint ou à l'enfant bénéficiaire du titre de transport est la présence effective au lieu d'affectation du fonctionnaire;
Considérant qu'en réponse, le requérant réfute l'argument de la défenderesse tiré du caractère irrecevable du recours en soulignant:
qu'il a adressé à plusieurs reprises au Secrétaire Exécutif une demande d'octroi de titre de transport au profit de sa fille en usant des dispositions de l'article 109 du statut des fonctionnaires;
que si au regard de cet article, le Secrétaire Exécutif n'a pas cru devoir requérir l'avis du Comité consultatif de discipline, c'est qu'il le juge incompétent pour connaître du différend, validant ipso facto la saisine de la Cour, saisine qui est conforme aux dispositions des articles 113 al.1 du statut du personnel et 4 de la Convention régissant la Cour de Justice;
que d'après la doctrine, la recevabilité du recours du fonctionnaire en matière de recours de plein contentieux n'est pas subordonnée au respect de la procédure précontentieuse à partir du moment où le résultat est connu d'avance;
que cette règle est appliquée par la jurisprudence d'autres organisations régionales d'intégration (arrêt du 26 janvier 2000, affaire Y C C/ la Commission de l'UEMOA) qui a établi à juste titre que le recours administratif préalable en matière de recours de plein contentieux n'est pas obligatoire;
qu'en l'espèce, la position intransigeante du Secrétaire Exécutif a rendu sans objet la procédure précontentieuse et l'a obligé à s'adresser directement à la Cour conformément à l'article 113 du statut précité;
Considérant que dans ses dernières écritures, le Secrétariat Exécutif a répliqué à ce moyen en soulignant que l'article 109 est une disposition générale qui doit s'effacer devant la disposition spéciale de l'article 113 du statut prévoyant sans ambiguïté l'obligation de saisine du Comité consultatif de discipline;
qu'il conclut qu'en s'adressant directement à la Cour, le requérant a violé la règle énoncée par cette disposition spéciale qui est d'ordre public;
DISCUSSION
Sur l'exception d'irrecevabilité
Considérant que dans sa requête, Mr. X Ae demande d'une part l'annulation de la note de service n°110/CEMAC/SE/DAF du 1er juillet 2002 modifiant selon lui, les dispositions de l'article 52 réglementant les conditions d'attribution des titres de transport au fonctionnaire et aux membres de sa famille, et d'autre part la condamnation du Secrétariat Exécutif à délivrer à sa fille un billet d'avion aller et retour Bangui - Brazzaville - Bangui;
Considérant que le Secrétariat Exécutif lui a opposé une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 113 du statut des fonctionnaires,
Considérant que cet article dispose que le recours du fonctionnaire n'est valablement formé que si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d'une réclamation de l'intéressé et si cette réclamation a abouti à une décision du Secrétariat Exécutif faisant grief;
Considérant qu'il en résulte que la saisine du Comité institué par l'article 110 du statut est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité;
Considérant que la Cour observe qu'aucun élément tendant à prouver l'existence d'un recours administratif préalable devant le Comité n'a été versé au dossier;
que dès lors, l'exception d'irrecevabilité doit être accueillie sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond invoqués par le requérant;
Sur les dépens
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Règlement de procédure toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
Considérant qu'en l'espèce, le recours du requérant n'étant pas recevable, il y a lieu de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire, en premier et dernier ressort,
Déclare l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Secrétariat Exécutif recevable et fondée;
Condamne Mr. X Ae aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'DJAMENA, le 9 juin deux mille cinq.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARADAS GEORGES TATY DADJO GOINI
PRESIDENT JUGE JUGE
LE GREFFIER
Maître RAMADANE GOUNOUTCH