COURDE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊ N°01 ICJ/CEMAC/CJ/06
Du 20106/2006
AFFAIRE.: A
Ad Aa
(Cabinet THOMAS
DINGAMGOTO)GCIO)
CI
Ecole Inter-Etats des
Douanes de la CEMAC
(Me SYLVIECHANTAL
OUANGOLO)
(Requête aux fins de sursis à
exécution de la Décision
n0072/CEMAC/EIED)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
" AUNOMDELACOMMUNAUTE"
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre
Judiciaire, siégeant le vingt juin deux mille six à
N'DJAMENA (République du Tchad) en formation ordinaire
composée de Messieurs:
ANTOINE MARADAS, Président,
-DADJO GONI, Juge,
-JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier,
A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
ENTRE
Le Sieur A Ad Aa ayant pour
Conseils Me BRUNO HYACINTHE GBIEGBA, Avocat au
Barreau de Centrafrique et Me THOMAS DINGAMGOTO,
Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003, N'Djaména, auprès
duquel domicile est élu;
Demandeur, d'une part ;
ET
L'Ecole Inter-Etats des Douanes de la CEMAC, dont
le siège est à Bangui (République Centrafricaine)e),
représentée par Me Sylvie Chantal OUANGOLO, Avocate
au Barreau de Bangui;
Défenderesse, d'autre part ;
"
.
LA COUR
Vu le Traité instituantla CommunautéEconomiqueet Monétairede l'Afrique
Centrale(CEMAC)du 16 mars 1994;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la CEMAC ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n001/2000/CEMAC/CJ/CCE,
n001/02/CEMAC/CJ/CE, n013/CEMAC/ -CE -05 et n010/CEMAC/CE des
10/02/2000,29/08/2002, 08/10/2003 et 17/10/2005 portant nomination des membres
de la Cour de Justice ;
Vu l'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC/041-CCEdu 14 décembre 2000
portantrèglesde procéduredevantla Chambrejudiciairede la Courde Justicede la
CEMAC;
Vu le Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant Statut
des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif;
Vu le Règlement n° 2/00/UEAC-EIED-006-CM-05du 11 décembre 2000
portantadoptiondesStatutsrévisésde l'EcoleInter-EtatsdesDouanes;
Vu la requête introduite le 6 avril 2006 au Greffe de la Cour de Justice de la
CEMAC par A Ad Aa représenté par Maître Thomas
DINGAMGOTO, Avocat au Barreau de N'Djamena, sollicitant le sursis à exécution de
la Décision n° 72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant licenciement de
A Ad Aa, Formateur Permanent à l'Ecole Inter-Etats des
Do'uanesde la CEMAC ;
"
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 mars 2006 et reçue au
Greffe de la Cour le 30 mars 2006 et celle complémentaire du 12 mai 2006 tendant à
faire annuler la Décision n° 72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant
licenciement du requérant;
Vu la Décision n° 72/CEMAC/EIED du 17 novembre 2005 portant licenciement
de A Ad Aa, Formateur Permanent à l'EIED;
Oui le Juge Rapporteur;
Oui les conseils des parties;
Dans ses requêtes de fond et de sursis à exécution, le demandeur expose
qu'il a été recruté le 18 avril 2000 à l'Ecole Inter-Etats des Douanes comme
Formateur Permanent en informatique et promu le 11 février 2002 Chef de Service;
Qu'après six (6) ans d'ancienneté, le Directeur de l'Ecole a mis brutalement fin
à ses fonctions par Décision n° 72/CEMAVEIED du 17 novembre 2005 ;
Il soutient que cette décision est entachée d'irrégularité car prise en violation
de plusieurs dispositions du Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif
applicables aux fonctionnaires de l'Etablissement, et en l'absence de l'avis du Comité
Consultatif de discipline,
que depuis son licenciement, il se trouve privé de revenus et ne peut plus
honorer les échéances du prêt contracté auprès de la Commercial Ab Ac
qui menace de saisir son patrimoine immobilier;
Il souligne enfin le caractère irréparable du préjudice résultant du maintien de
cette décision contestée ;
La requête de sursis à exécution a été communiquée à l'Ecole Inter-Etats des
Douanes le 12 avril 2006.
Après des renvois utiles l'affaire a été retenue à l'audience du 15 juin 2006 ;
Par note en délibéré parvenue au Greffe de la Cour le 15 juin 2006, l'EIED a
soulevé l'exception d'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution sur la base
des articles 110 et 113 du Règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999
portant Statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC «plus
précisément l'article 113» qui fait obligation au fonctionnaire recourant de porter
préalablement sa réclamation au Comité Consultatif avant la saisine éventuelle de la
Cour;
Sur l'exception d'irrecevabilité
Attendu que les articles 6 et 16 du Règlement n032/00/UEAC-EIED -006-CM05
du 11 décembre 2000 portant adoption des statuts révisés de cette Ecole de
formation reconnaissent à son Directeur un pouvoir disciplinaire à mettre en oeuvre
conformément aux articles 74 à 84 du Règlement n08/99/UEAC-07-CM-02 portant
statut des Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC,
que constatant l'illégalité de la décision intervenue, le requérant demande la
suspension provisoire de son exécution alléguant le caractère irréparable du
préjudice qu'elle lui causerait;
Attendu que le requérant est recevable en sa demande, que l'allégation de
l'inobservation des dispositions de l'article 113 du Statut des Fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif n'est pas pertinente dès lors que le requérant a saisi le Directeur
et le Conseil d'Administration de l'Ecole d'un recours administratif préalable,
qu'en effet le pouvoir hiérarchique est détenu de plein droit par l'autorité
hiérarchique qui en est investie,
que cette détention de plein droit du pouvoir hiérarchique confère à tout
fonctionnaire de l'Ecole Inter -Etats des Douanes le droit d'exercer un recours
hiérarchique auprès du Conseil d'Administration contre toute décision du Directeur
de l'Ecole, autorité subordonnée, lui faisant grief,
que l'article 16 du Statut de cet établissement de formation n'autorise
nullement la substitution à cette disposition implicite celles explicites du Statut des
"
Fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la Communauté, mais les complète
seulement en rendant obligatoire le préliminaire de conciliation que constitue le
recours administratif préalable, qu'ainsi les fonctionnaires de l'Ecole Inter -Etats des
Douanes ne jouissent pas du droit de saisir le Comité consultatif de discipline du
Secrétariat Exécutif d'une réclamation visant un acte du Directeur de l'Ecole Inter
Etats des Douanes ou de son Conseil d'Administration leur faisant grief;
Attendu en outre que la Chambre peut surseoir provisoirement à l'exécution
des actes attaqués devant elle, conformément à l'article 57 de ses règles de
procédure;
Sur les mérites de la demande
Attendu que les circonstances de l'affaire et les intérêts en cause ne justifient
pas l'octroi de la mesure sollicitée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de droit
communautaire;
1) Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Ecole Inter-Etats des
Douanes,
2) Reçoit la requête de sursis à exécution introduite par A
Ad Aa et la déclare mal fondée.
3) Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le vingt juin deux
mil six.
.
,
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
JUGE
Me RAMADANE GOUNOUTCH