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10/05/2007 | CEMAC | N°005

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 10 mai 2007, 005


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 10/05/2007
AFFAIRE : USTC et Syndicat des
Douaniers Centrafricains
(Mes NICOLAS TIANGAYE,
A C,
GOUNGAYE GANATOUWA
WANFIYO et MAHAMAT HASSAN
ABAKAR )
l’Etat Centrafricain
Requête aux fins de sursis à
exécution du décret n°06.289 du
02 septembre 2006 du Chef de
l’Etat Aa

B ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre Judiciaire, siégeant à N'Djaména (

République du Tchad), le dix mai deux mille sept en formation ordinaire, composée de :
ANTOINE MARADAS, Président,
GEORG...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 10/05/2007
AFFAIRE : USTC et Syndicat des
Douaniers Centrafricains
(Mes NICOLAS TIANGAYE,
A C,
GOUNGAYE GANATOUWA
WANFIYO et MAHAMAT HASSAN
ABAKAR )
l’Etat Centrafricain
Requête aux fins de sursis à
exécution du décret n°06.289 du
02 septembre 2006 du Chef de
l’Etat Aa

B ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre Judiciaire, siégeant à N'Djaména (République du Tchad), le dix mai deux mille sept en formation ordinaire, composée de :
ANTOINE MARADAS, Président,
GEORGES TATY, Juge rapporteur,
DADJO GONI, Juge
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
A RENDU L’ARRÊT SUIVANT
ENTRE
L’Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique dite en abrégé "USTC,” prise en la personne de son représentant légal, assistée de Me Nicolas TIANGAYE, ZARAMBAUD ASSINGAMBI et GOUNGAYE GANATOUWA WANFIYO, Avocats, faisant élection de domicile à l'étude de Me MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP.2065 N'Djaména,
Le syndicat des Douaniers centrafricains dit en abrégé SYNDOUCAF, pris en la personne de son représentant légal, assistée de Me Nicolas TIANGAYE, ZARAMBAUD ASSINGAMBI et GOUNGAYE GANATOUWA WANFIYO, Avocats, faisant élection de domicile à l'étude de Me MAHAMAT HASSAN ABAKAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP.2065 N'Djaména,
Demandeurs, d'une part,
ET
L’Etat Centrafricain, pris en la personne de son
représentant légal ;
Défendeur, d’autre part ;

LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) du 16 mars 1994,
Vu l’additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les Actes additionnels n°10/2006/CEMAC/CJ/CCE des 13/07/2006 et
07/08/2006 pris par le Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEMAC portant renouvellement du mandat des membres de la
Cour de justice,
Vu l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC/041 — CCE du 14 décembre 2000
portant Règlement de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC,
Vu la requête de l'Union Syndicale des Travailleurs et du Syndicat des
douaniers centrafricains en date du 20 octobre 2006,
Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier,
Oui M. Georges TATY, Juge rapporteur en son rapport,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Faits et procédure
Considérant que par requête en date du 20 octobre 2006 enregistrée au
greffe le 31 octobre 2006, l’Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique et le
Syndicat des douaniers centrafricains ont introduit un recours visant à l'annulation du
décret n°06.289 du 2 septembre 2006 du Chef de l'Etat Centrafricain portant
dissolution de l'administration des Douanes pour violation des articles 41, 44, 46, 50,
61, 325 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC ;
Considérant que par acte séparé en date du 31 octobre 2006 enregistré au
greffe de la Cour le 6 novembre 2006, les requérants ont introduit en vertu des
articles 57 et suivants du Règlement de procédure de la Chambre Judiciaire de la

Cour de Justice une demande de sursis à l'exécution du décret litigieux en faisant
valoir essentiellement :
- que le 2 septembre 2006, le Chef de l'Etat Centrafricain a signé un décret
portant dissolution de l'administration des douanes et droits indirects,
que cette décision est illégale car prise en violation de l’acte additionnel
n°03/00/CEMAC - 046 —- CM — 05 du 14 décembre 2000 instituant un
mécanisme autonome de financement de la Communauté, d'une part, et
d'autre part de plusieurs dispositions du Code des douanes de la CEMAC,
notamment les articles 44 — 1, 46, 50 — 1, 53, 61 — 1. 4, 325,
- que la poursuite de l’exécution de ce décret aux conséquences
manifestement désastreuses tant socialement que financièrement, se
traduisant par la perte des indemnités de fonction pour certains douaniers,
serait de nature à causer un préjudice grave, irréparable justifiant l'octroi
de la mesure sollicitée ;
Considérant que l'Etat centrafricain n’a adressé aucun mémoire en défense ;
qu'il y a lieu de statuer en l’état ;
Sur la compétence
Considérant que les requérants ont saisi la Cour d’une requête aux fins de
sursis à l'exécution du décret n°06.289 du 2 septembre 2006 portant dissolution par
le Chef de l’Etat de l'administration des douanes ;
Considérant que les dispositions combinées des articles 2, 5 du Traité et 11
de la Convention régissant la Cour de Justice, ne donnent compétence à la
juridiction communautaire que pour connaître des recours en annulation des actes
juridiques pris par les institutions communautaires ;
Considérant que de ce fait, ne saurait être examinée par la Cour une
demande visant à obtenir le sursis à l’exécution du décret du Chef de l’État
Centrafricain,
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qu’à l’évidence, le juge compétent pour statuer sur une telle demande est le
Conseil d'Etat centrafricain qui est chargé du contentieux de la légalité des actes
administratifs pris par les autorités nationales ;
qu'en définitive la Cour doit se déclarer incompétente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l'USTC et du
SYNDOUCAF, par défaut à l'égard de l'Etat centrafricain, en matière de droit
communautaire,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de sursis à l'exécution du décret du Chef de l'Etat Centrafricain.
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé en audience publique le 10 mai 2007.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARADAS GEORGES TATY DADJO GONI
PRESIDENT JUGE RAPPORTEUR JUGE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 10/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-05-10;005 ?
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