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13/06/2007 | CEMAC | N°000

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 13 juin 2007, 000


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT
Du 13/06/2007
Affaire A B
Aa Ac (Me Philippe HOUSSINE)
La BDEAC
(Mes Emmanuel OKO et
ALLAÏSSEM K. DJAÏBE)
(Recours contre la Résolution n°299/CA/92/03 du Conseil d'Administration de la BDEAC)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE “
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Ad
(C), siégeant en chambre du conseil à N'Djaména
(République du Tchad) letreize juin deux mille sept et>composée de Messieurs :
ANTOINE MARADAS …. …… Président,
PIERRE KAMTOH PPPPPER Juge Rapporteur,
Mme ELENGA N'GAP...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT
Du 13/06/2007
Affaire A B
Aa Ac (Me Philippe HOUSSINE)
La BDEAC
(Mes Emmanuel OKO et
ALLAÏSSEM K. DJAÏBE)
(Recours contre la Résolution n°299/CA/92/03 du Conseil d'Administration de la BDEAC)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE “
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Ad
(C), siégeant en chambre du conseil à N'Djaména
(République du Tchad) letreize juin deux mille sept et
composée de Messieurs :
ANTOINE MARADAS …. …… Président,
PIERRE KAMTOH PPPPPER Juge Rapporteur,
Mme ELENGA N'GAPORO Juge
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
B Aa Ac, représenté Me
Philippe HOUSSINE, Avocat au Barreau du Tchad,
BP.1744 N'Djaména ;
Demandeur, d’une part ;
Et

La Banque de Développement des Etats de l'Afrique
Centrale (BDEAC), ayant pour conseils Me Emmanuel OKO, Avocat au Barreau du Congo et Me ALLAÏSSEM K. DJÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1011
N'Djaména,
Défenderesse, d'autre part ;

LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006 et
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 portant nomination des membres de la Cour
de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC,
Vu la requête du sieur B Aa Ac introduite à la
Chambre Judiciaire le 18 mai 2006 demandant à la Cour de déclarer illégale la
Résolution n°299/CA/92/03 du Conseil d'Administration de la BDEAC le 24 juin 2003,
Sur rapport du Juge Pierre KAMTOH,
Vu le mémoire en défense de la BDEAC,
Vu les articles 30 et suivants du Règlement de procédure de la Chambre
Judiciaire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par requête du 5 mai 2006 enregistrée au greffe le 18 mai 2006,
M. B Aa Ac, cadre en service à la Banque de
Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), ayant pour conseil Me
Philippe HOUSSINE, Avocat au Barreau du Tchad, a demandé à la Cour de déclarer
illégale la Résolution n°299/CA/92/03 prise par le Conseil d'Administration de la
BDEAC le 24 juin 2003 refusant de réserver une suite favorable à la décision de la
Commission Supérieure d'Arbitrage rendue le 11 février 2003 et d'inviter la BDEAC
« à se conformer et à exécuter » cette sentence arbitrale.
1
/

Attendu que dans son mémoire en défense la BDEAC a sollicité ” une mesure
d'instruction” susceptible de faire ‘’comprendre le caractère contraire” de la sentence
arbitrale à ‘l’ordre public de la CEMAC," et notamment l'audition des “parties en
litige, des agents en charge des intérêts de la Banque, et d'une manière générale,
Attendu que cette demande est recevable en la forme, qu’au fond ces
investigations s'avèrent nécessaires à la solution du litige,
qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner un
transport judiciaire a effectuer par deux juges au siège de la BDEAC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne un transport judiciaire au siège de la BDEAC à Brazzaville aux fins
de recueillir des éléments d’information complémentaire susceptibles d’éclairer la
religion de la Cour,
Commet pour y procéder le Juge Rapporteur et Mme le Juge ELENGA —YN’
AG, assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
Dit que les frais y relatifs seront supportés par la BDEAC,
Ainsi jugé et prononcé en chambre du conseil à N'Djamena, le treize juin
deux mille sept.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARADJAS PIERRE KAMTOH _ Mme X - NGAPORO
PRÉSIDENT


Synthèse
Numéro d'arrêt : 000
Date de la décision : 13/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-06-13;000 ?
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