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14/06/2007 | CEMAC | N°000

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 14 juin 2007, 000


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT
Du 14/06/2007
Affaire : Madame Ac Ab X ( Cabinet
Thomas DINGAMGOTO)
(Me Sylvie C. OUANGOLO LOUNGOULAH)
(Recours en indemnité)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
“" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour de Justice de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Aa Ae CA) siégeant le quatorze
juin deux mille sept à N'DJAMENA (République du Tchad) en
formation ordinaire de la Chambre Judiciaire composée de
Messieurs :
Antoine MARADAS, Président,
JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur,

DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier,
A RENDU LE PRESENT ARRÊT

ENTRE
Mada...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT
Du 14/06/2007
Affaire : Madame Ac Ab X ( Cabinet
Thomas DINGAMGOTO)
(Me Sylvie C. OUANGOLO LOUNGOULAH)
(Recours en indemnité)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
“" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour de Justice de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Aa Ae CA) siégeant le quatorze
juin deux mille sept à N'DJAMENA (République du Tchad) en
formation ordinaire de la Chambre Judiciaire composée de
Messieurs :
Antoine MARADAS, Président,
JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur,
DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier,
A RENDU LE PRESENT ARRÊT

ENTRE
Madame Ac Ab X, ancienne Intendante de
l'Ecole Inter — Etats des Douanes de la CEMAC, demeurant à
BANGUI (République Centrafricaine), représentée par Maître
Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP.
1003 N'Djaména,
Demanderesse, d’une part ;
Et
L'Ecole Inter — Etats des Douanes de la CEMAC dont le
siège est à BANGUI ( République Centrafricaine), représentée
par Maître Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH,
Avocate au Barreau de Centrafrique, BP. 439 BANGUI,
Défenderesse, d'autre part ;

LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) ;
Vu l'Additif au Traité relatif au système institutionnel et juridique de la
Communauté;
Vu la convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n°04/00/CEMAC/041-CEE du 14 décembre 2000
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
Vu l'Acte additionnel n° 06/00/CEMAC/041-CEE du 14 décembre 2000
portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07-CEMAC-008-CJ-CCE-08 du
25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu les statuts de l'Ecole Inter Etats des Douanes de la CEMAC ;
Vu la requête de Mme X Ac Ab en date 28 avril 2006 ;
Vu les mémoires des parties ;
Oui M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur en son rapport ;
Oui Me THOMAS DINGAMGOTO, Avocat du requérant en ses observations
orales à l'audience du 24 May 2007 ;
Oui Mes Sylvie Chantal OUANGOLO, Avocate de la défenderesse en ses
observations orales à l'audience du 24 mai 2007 ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
|. Faits et procédure
Considérant que par requête du 28 avril 2006, enregistrée au greffe le 08
mai 2006, Mme Ac Ab X a sollicité de la Cour la condamnation de
l'Ecole Inter-Etats des Douanes (E.!.E.D.) de la CEMAC au paiement de la somme
de 15.561.000 F CFA représentant la perte de neuf mois de salaire allant d’avril à
décembre 2006, somme assortie de l'allocation de 140.000.000 F CFA des

dommages et intérêts tels que précisés dans son mémoire ampliatif déposé le
23/06/06, pour l’avoir mise à la retraite plutôt que prévu,
qu’elle soutient :
qu'ayant été désignée par la République Centrafricaine (RCA), son pays
d'origine, le 27 juin 2001 pour servir à l ElED en qualité d’intendante, elle fut
recrutée par cet établissement le 07 Août 2001 en qualité de Chef de service et
classée en catégorie I! (CII) bénéficiant ainsi du régime de fonctionnaire
international conformément aux textes en vigueur ;
- qu'elle a toujours servi l'institution avec abnégation, probité et professionnalisme
jusqu’à l'arrive de M. Af B à sa tête, à qui elle reproche d’avoir
cherché à tout prix à la faire partir de son poste.
- que par correspondante n° 150/CEMAC/EIED du 31 mai 2005 le Directeur lui a
signifié qu’elle prendra sa retraite à 55 ans aux motifs selon lui qu'elle est régie
par le statut du personnel du régime local ;
Elle affirme qu’étant née en décembre 1946, et en sa qualité de fonctionnaire
internationale, son départ à la retraite devra se faire à l'age de 60 ans, soit en
décembre 1946 et non en mars 2006, et ce conformément aux textes en vigueur.
Elle soutient que la confusion entretenue par le Directeur assimilant sa qualité de
fonctionnaire international à celle de fonctionnaire local prouve à suffisance son
intention de vouloir la faire partir de son poste à tout prix avant l'échéance ; elle
ajoute que la parution le 22 septembre 2005 d'un arrêté du Ministère Centrafricain
de la Fonction publique portant admission à la retraite de certains fonctionnaires et
sur lequel elle figurait par erreur, donnera l’occasion au Directeur de réaliser son
dessein ;
qu’en effet le 16 Août 2005, le Directeur lui a adressé une correspondance
demandant une copie de son acte de naissance et que suite a la production de
cette pièce, il convoqua en urgence le Comite d'avancement et de recrutement de
l’Ecole pour statuer sur son départ à la retraite ; que le Comité validera la date du
13 décembre 1946 comme date de sa naissance et qu’à sa demande, le Ministère
Centrafricain de la Fonction, par arrêté n° 799 du 15 décembre 2005 rectifiera
l'erreur commise en alignant à tort la requérante parmi les fonctionnaires admis à la
retraite.
qu'en dépit de ce rectificatif et du P. V dudit Comité, le Directeur contestera la
véracité de la date, convoquera une autre réunion du Comité le 22 août 2005 pour
/

étudier encore sa date de départ à la retraite ; des instructions seront données au
Comité de rencontrer les autorités judiciaires et municipales de Bangui pour vérifier
l’authenticité de l’acte de naissance de la requérante ;
qu’après ces investigations, le Directeur l'obligera à passer le service en
mars 2006 alors qu'elle devait logiquement finir en décembre de la même année,
La requérante conclut en demandant à la Cour de condamner l'Ecole Inter —
Etats des Douanes à lui verser :
- à titre principal, la somme de 15.561.000 représentant la perte de neuf
mois de salaire (à raison de 1.729.000 par mois) allant d’avril a décembre
2006.
- à titre subsidiaire, la somme de 40.000.000 millions de Fcfa pour
réparation des préjudices subis du fait de sa mise à la retraite anticipée.
Dans son mémoire ampliatif déposé le 23/06/06 et enregistré le même jour
sous le n°068 à la Chambre Judiciaire, la requérante annonçait la constitution de
son conseil Maître THOMAS DINGAMGOTO, avocat au Barreaux de N'djamena en
République du Tchad, qui a repris les moyens esquissés dans la requête
introductive en dénonçant les manœuvres du Directeur tendant à nuire à sa cliente
et a insisté sur le fait que le Directeur n’ait pas pris en compte l'arrêt rectificatif du
Ministère Centrafricain de la Fonction publique, preuve à suffisance selon lui de
l'ilégalité de la décision prise en violation des textes communautaires ;
I! conclut qu'après avoir adressé un recours gracieux au Directeur de l'Ecole
lui demandant en vain de rapporter sa décision, la requérante a saisi le Conseil
d'Administration de l’Ecole le 22/02/06 puis la Cour de Justice de la CEMAC le
28/05/06 ;
Le conseil de la requérante demande à la Cour :
- de déclarer recevable la requête de sa cliente, de l’y dire bien fondée,
- de prendre contre l'Ecole toutes les mesures ci- haut sollicitées, en
élevant à 140.000.000 Fcfa le montant de dommages et intérêts.
Considérant que réagissant à cette demande le Directeur de l'Ecole Inter-
Etats des Douanes par la voix de son conseil Maître SYLVIE CHANTAL
OUANGALO, soutient dans son mémoire en défense du 14 juillet 2006 enregistré
au greffe le 24/07/06 sous le n°020 que l’action de la requérante doit être déclarée

irrecevable et subsidiairement mal fondée pour violation de l’article 113 du
Règlement portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif qui exige du
fonctionnaire la saisine préalable du Comité consultatif de discipline avant toute
action en justice. Pour la défenderesse cette saisine est une formalité substantielle
prescrite à peine d’irrecevabilité.
Elle soutient que les allégations de la requérante manquent de fondement
légat et doivent être rejetées comme mal fondées.
Elle explique :
- que la requérante a été régulièrement admise à la retraite, la décision
attaquée ayant été prise au vu des pièces de son dossier, notamment de
l'acte de naissance n°526 et le cassier judiciaire versé par celle — ci au
moment de son recrutement indiquant quelle est née vers 1945 ; que la
requérante était âgée de 60 ans en 2005 et que la norme communautaire
relative à sa mise à la retraite a été respectée ;
- que la requérante a produit un deuxième acte de naissance portant le
n°233 et indiquant qu'elle est née vers 1946, pour le besoin de la cause ;
que ce acte de naissance doit être considérée comme fausse pièce ;
- que c'est eu égard à des contradictions constatées dans les deux actes
de naissance que le Comité d'avancement et de recrutement avait décidé
de designer certains de ses membres pour effectuer des vérifications au
niveau du Tribunal et de la Mairie de Bangui sur l’authenticité desdits
actes de naissance ; que les renseignements obtenus ont permis au
Comité de retenir l’année 1945 comme l'année de sa naissance.
- qu'il y a lieu de déclarer légale la décision n° 032/EIED du 09 mai 2005
portant admission de dame X Ac Ab à la retraite.
Par ailleurs la défenderesse indique, s'agissant des prétendus droits acquis
et des dommages et intérêts réclamé par la requérante, que les articles 95 et 102,
s'agissant d’indemnité de fin de carrière, ont été respectés comme l'atteste le
paiement de la somme de 14.704.654 Fcfa le 24 mai 2006, et qu'elle ne peut pas
prétendre au paiement des dommages intérêt, la décision ayant été prise
régulièrement.
Elle conclut qu’il plaise à la Cour :
/

- de déclarer irrecevable l’action de la requérante pour violation de l’article
113 du statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC,
- de déclarer régulière et légitime l’admission à la retraite de Dame Ac
Ab X,
- de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré au greffe le
14/09/06 sous le n° 024, le conseil de l’ EIED insiste sur l'irrecevabilité de l'action
de la requérant en affirmant qu’en l'état de la législation communautaire la Cour est
valablement saisi non pas après un recours hiérarchique, mais après la saisine
préalable du Comité Consultatif de discipline,
que la requérante n’a jamais saisi cet organe et par ailleurs n’a saisi la Cour
que 12 mois après la date de la notification de sa mise à la retraite et que présenté
hors délai son recours doit être déclarer irrecevable ;
Le conseil de l'E.!.E.D considère que c’est une erreur de la part du Directeur
de ladite Ecole d’avoir confondu la requérante, fonctionnaire du régime
international local au fonctionnaire du régime local, et soutient que nul ne conteste
la qualité de fonctionnaire international de la requérante et constate celle — ci
refuse de prendre sa retraite à la date prévue ;
Le conseil de l'E.\.E.D conclut qu’il plaise à la Cour :
- de l’adjuger le bénéfice ses précédences écritures ;
- de condamner Ad X Ac Ab aux entiers dépens ;
DISCUSION
Sur la compétence
Considérant que l’article 21 de la Convention régissant la Cour de Justice de
la CEMAC dispose que «la Chambre Judiciaire connaît en premier et dernier
ressort des litiges entre la Communauté et ses agents » ;
qu’il n’est pas contesté que la requérante est un agent de la Communauté
pour avoir été recrutée le 07 août 2001 en qualité d’intendante à l’ EIED reconnue
/

comme un des organes spécialisées de la Communauté Economique de l'Afrique
centrale ;
qu’il convient donc de déclarer la Cour compétente pour connaître de cette
affaire ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’article 16 du statut de l'Ecole renvoie au statut du
Secrétariat Exécutif ;
Considérant que la requête introductive présentée par Dame Ac Ab
X le 28 avril 2005 vise :
- le versement de 15.561.000 F CFA correspondant au paiement de neuf
(9) mois de salaire allant d’avril à décembre 2006 et le paiement de
40.000.000 F CFA de dommages intérêts ;
Considérant que cette demande n'a jamais fait objet de recours préalable
conformément aux exigences de l’article 109 du statut des fonctionnaires du
Secrétariat Exécutif ; qu’il y a lieu sans qu'il soit besoin d’examiner les exceptions
soulevées par la défenderesse de déclarer irrecevable le recours présenté par Mme
Ac Ab X contre l'Ecole Inter — Etats des Douanes.
Considérant qu’en vertu de l'article 91 des Règles de procédure, la partie qui
succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière
de droit communautaire,
Se déclare compétente,
Déclare irrecevable le recours de Dame Ac Ab X,
Condamne la requérante aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le quatorze juin deux mille sept.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
DADJO GONI
Maître RAMAD (gr G * À


Synthèse
Numéro d'arrêt : 000
Date de la décision : 14/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-06-14;000 ?
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