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07/11/2007 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 07 novembre 2007, 002


Texte (pseudonymisé)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la COUR DE JUSTICE CEMAC, siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad), le neuf juin deux mille sept en Chambre du conseil composée 5 de :
CHAMBRE JUDICAIRE - M. ANTOINE MARADAS, Président,
M.PIERRE KAMTOH, JUGE RAPPORTEUR,
- M. AH AI, Bas eee ses sue JUGE,
- M. Ab B, serensceununs sasss anus JUGE, AVIS N°002/2007 M.JUSTO ASUMU MOKUY, … DPRFPP

ERER JUGE
Du 07/11/2007 A émis le présent avis à la demande du Dire...

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la COUR DE JUSTICE CEMAC, siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad), le neuf juin deux mille sept en Chambre du conseil composée 5 de :
CHAMBRE JUDICAIRE - M. ANTOINE MARADAS, Président,
M.PIERRE KAMTOH, JUGE RAPPORTEUR,
- M. AH AI, Bas eee ses sue JUGE,
- M. Ab B, serensceununs sasss anus JUGE, AVIS N°002/2007 M.JUSTO ASUMU MOKUY, … DPRFPPERER JUGE
Du 07/11/2007 A émis le présent avis à la demande du Directeur Général de l'ISSEA ;
LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;
Vu l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté;
Vu la Convention régissant la Cour de justice;
Vu l'Acte additionnel n° 06/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC:;
Vu l'Acte additionnel n° 04/00/CEMAC — 041 —- CCE — CJ — 02 portant règles de procédures applicables devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC; Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006 et n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu la demande d'avis formulée le 19 janvier 2007 par le Directeur Général de l'ISSEA ;
Sur rapport du Juge Pierre KAMTOH;
Après examen en chambre de conseil en sa séance du 7 novembre 2007 ;

1. Faits et procédure
Par lettre n°021.07/ISSEA/DAF du 19 janvier 2007, le Directeur Général de
l'Institut Sous Régional des Statistiques et d'Economie Appliquée AY) a
demandé à la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC un avis
sur "la question de droit" soulevée par le classement de M. Aa X
Z, son prédécesseur admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Cette requête a été transmise à la Chambre Judiciaire pour compétence le 07
mars 2007.
Il ressort du dossier que le Conseil des Ministres de l’Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC) a adopté, le 3 août 2002, le Règlement n°01/02/UEAC —
107 — CM — 08 portant grille des salaires du personnel du Secrétariat Exécutif de la
CEMAC et la Décision n°36/02/UEAC — 107 — CM — 09 fixant le salaire de base des
dirigeants des organismes spécialisés de l'UEAC, actes devant prendre effet à partir
du 1°" janvier 2003.
En application du Règlement précité M. Aa X Z alors
Directeur Général de l'ISSEA a pris le 25 novembre 2002 la Décision
n°036/02/ISSEA/DI fixant les salaires du personnel de l'Institut en tenant compte de
la grille des salaires en vigueur au Secrétariat Exécutif.
Il convient de souligner que l’article 4 de cette décision le classait au 72"
échelon de la classe exceptionnelle et lui accordait une rémunération mensuelle de
base de 2.314.992 F frs en attendant la notification de la décision n°36/02/UEAC —
107 — CM — 09 fixant les salaires de base des dirigeants des organismes spécialisés
de l'UEAC.
Alléguant un certain laconisme de la décision n°36/02/UEAC parvenue à
l'ISSEA le 18 mars 2003 et faute de l'éclairage vainement sollicité du Président du
Conseil d’Administration de l’Institut, M. Aa X Z a maintenu le
paiement de son salaire sur la base mensuelle de 2.314.992 F CFA jusqu’en mai
2006, date de son départ à la retraite.
Mais sur instruction de son remplaçant auteur de la présente demande d'avis,
la liquidation de ses droits n’a retenu que le salaire de 2 200 000 FCFA comme base
de calcul, dégageant dès lors une somme de 16.061.860 FCFA indûment perçue
depuis janvier 2003 et retenue sur le montant des droits ainsi liquidés.

L'avis requis porte donc sur la conformité de l'article 4 de la Décision du
Directeur Général Aa X Z au Règlement n° 1/02/UEAC-107-CM-08
et à la décision n° 36/02/UEAC-107-CM-09 du Conseil des Ministres.
2. Sur la forme
Au sens de l’article 6 de la Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC invoqué à l'appui de la demande, la Cour dans son rôle consultatif émet des
avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC des Actes juridiques ou
des projets d'actes initiés par un Etat membre ou un organe de la Communauté,
dans les matières relevant du domaine des Traités.
La combinaison des dispositions de cet article avec celles des articles 3 et 15
de la Convention la régissant permet à la Chambre Judiciaire de retenir sa
compétence.
En outre, la demande du Directeur Général de l'ISSEA remplit les conditions
de forme prescrites par les articles 101 et suivants du Règlement de procédure de la
Chambre Judiciaire.
Elle est donc recevable.
3. Sur le fond
Il importe de rappeler, d’une part, que la Décision n°36/02/UEAC — 107 — CM
— 09 du Conseil des Ministres de l'UEAC fixe à 2.200.000 F CFA le salaire de base
des dirigeants des organismes spécialisés, avec effet financier à compter du 1°"
janvier 2003 et, d’autre part, que le Règlement n°01/02 — UEAC — 107 - CM — 08
dudit Conseil adopte la grille des salaires de base du personnel du Secrétariat
Exécutif de la CEMAC avec effet financier également à compter du 1°" janvier 2003.
Que ces deux actes aient été signés à la même date, précisément le 2 août
2002, atteste sans équivoque de la volonté des décideurs de l'Union Economique de
réserver un traitement spécifique aux rémunérations des dirigeants des Institutions
spécialisées dont l'ISSEA expressément visée dans la décision du 2 août 2002.

Le Règlement adoptant la nouvelle grille des salaires du personnel du
Secrétariat Exécutif ne saurait donc être valablement appliquée au Directeur Général
de l'ISSEA, comme le prescrit à tort l’article 4 de sa Décision du 25 novembre 2002.
L’examen de ces deux actes permet de constater que M. Aa X
Z ne dispose d'aucune compétence pour fixer le salaire de base du Directeur
Général de l'ISSEA, décision relevant aux termes de l'article 61 du statut du
personnel de l’ISSEA de la Conférence des Chefs d'Etat.
Au surplus ce texte prévoit que la grille de salaires de base applicable aux
autres fonctionnaires de l’Institut est adoptée par le Conseil d'administration.
En conséquence, la Cour (Chambre Judicaire) composée de MM. ANTOINE
MARADAS (Président), PIERRE KAMTOH (Juge Rapporteur), AH AI (Juge),
Ab B (Juge), et AG C AJ (Juge),
Assistée de Maître RAMADAN GOUNOUTCH, Greffier ;
Emet l'avis suivant :
L’article 4 de la Décision n°036/02/ISSEA/DI du 25 novembre 2002 du
Directeur Général fixant le salaire de base à 2.314.992 F de la catégorie
exceptionnelle 7ème échelon n’est pas conforme aux textes communautaires.
Ainsi prononcé en Chambre du Conseil à N'djamena, le sept novembre deux
mille sept.
JUGE PIERRE A RAPPORTEUR KAMTOH AH AI

Ab B
JUGE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 07/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-11-07;002 ?
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