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07/12/2007 | CEMAC | N°000

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 07 décembre 2007, 000


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 07/12/2007
Affaire : Z B Aa — Baptiste
(Mes MUNA, MUNA et Associés et ALLAÏSSEM K. DJAÏBE)
La BEAC
(Mes Thomas DINGAMGOTO et Esther Gisèle BETAYENNE)
(Requête aux fins d'annulation des décisions n°PSC/879/YA du 13/12/2006 et n°PSC/888/YA du 14/12/2006)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Ad
(X), siégeant en audience publique à A
( République

du Tchad) le sept décembre deux mille sept et
composée de Messieurs :
Antoine MARADAS, Président ;
DADJO GONI...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 07/12/2007
Affaire : Z B Aa — Baptiste
(Mes MUNA, MUNA et Associés et ALLAÏSSEM K. DJAÏBE)
La BEAC
(Mes Thomas DINGAMGOTO et Esther Gisèle BETAYENNE)
(Requête aux fins d'annulation des décisions n°PSC/879/YA du 13/12/2006 et n°PSC/888/YA du 14/12/2006)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Ad
(X), siégeant en audience publique à A
( République du Tchad) le sept décembre deux mille sept et
composée de Messieurs :
Antoine MARADAS, Président ;
DADJO GONI, Juge Rapporteur,
- Pierre KAMTOH, Juge,
Georges TATY, Juge,
- JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
M. Z B Aa — Baptiste, représenté par
les Avocats MUNA, MUNA et Associés au Barreau du
Cameroun et Me ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat au
Barreau du Tchad, BP. 1011 A, auprès duquel
domicile est élu,
Demandeur, d’une part ;
Et
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC),
ayant pour conseils Me Esther Gisèle BETAYENNE,
Avocat au Barreau du Cameroun et Me Thomas
DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003
N’A, auprès duquel domicile est élu,
Défenderesse, d'autre part ;

LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’'Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique,
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 portant nomination des membres de la Cour
de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE —- CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC,
Vu la requête du sieur Z B Aa — Baptiste introduite à la
Chambre Judiciaire le 1° février 2007 demandant l’annulation des décisions
n°PSC/7879/YA du 13/12/2006 et n°PSC/888/YA du 14/12/2006,
Vu l'arrêt n°007/CJ/CEMAC/CJ/07 du 31/05/2007,
Sur rapport du Juge DADJO GONI,
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu’'orales,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 1”/02/2007, ASSIGA —
AHANDA Jean-Baptiste, Directeur Central de crédit, Services centraux de la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), demeurant à Yaoundé, BP.1917, ayant pour
conseil Maîtres MUNA, MUNA et Associés, Avocats au Barreau du Cameroun,
demeurant à Yaoundé, BP. 307, tél. 223 55 74, fax. 222 66 85 et Maître ALLAÏSSEM
K. DJAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, demeurant à A, BP.1011, tél. 52
49 99, fax. 52 36 86, a saisi la Cour de Justice de la CEMAC d’un recours en
annulation des décisions n°PSC/879/YA du 13/12/2006 l'ayant rétrogradé de la
classe | échelon 3 à la classe || échelon 4 et n°PSC/888/YA du 14/12/2006 ayant
porté son taux de gratification au titre du mois de décembre 2006 à 0% ;

Considérant que par lettre n°075/DT/AS/07 du 3/12/2007 le conseil de la
BEAC, Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad a transmis à la
Chambre Judiciaire le Protocole d’accord transactionnel intervenu entre les deux
parties ;
Considérant qu'il résulte dudit Protocole d’Accord transactionnel que la
BEAC s'engage à rapporter les décisions PSC/879/YA du 13 décembre 2006 et
PSC/888/YA du 14 décembre 2006 en cause dans cette affaire, à repositionner
Monsieur Ac C à l’échelon 3 de la Classe 1 de la Vème
Catégorie (indice 1108) à la date de la décision querellée, et à lui attribuer au titre du
mois de décembre 2006 un taux de gratification de 95%,
que la Banque accepte en outre :
d'accorder à Monsieur Ac C, avec effet
financier à compter du 1° janvier 2007, le bénéfice d’un avancement au
choix de l’échelon 3, Classe 1 (indice 1108) à l’échelon 1, Classe
exceptionnelle (indice 1 194) de la Vème Catégorie, cette mesure devant
s'appliquer sans préjudice du bénéfice par l'intéressé de l'avancement de
deux échelons suivant Décision du Gouverneur en date du 14 octobre
2007,
- de lui attribuer au tite du mois de mars 2007 une ratification
complémentaire pour prime de bilan au taux de 95%,
- de lui allouer la somme de 7 millions de francs CFA pour tous frais de
justice et autres dépenses supportés ou à supporter au titre de cette
affaire,
et'à régulariser le salaire mensuel de l'intéressé à compter de la signature
du présent protocole,
qu’en contre partie, Monsieur Ac C renonce à tous
recours présents et à venir concernant les décisions du Gouverneur PSC/879/YA du
13 décembre 2006 et PSC/888/YA du 14 décembre 2006, et s'engage, dès la
signature du protocole transactionnel, à saisir la Cour de Justice d'une lettre de
désistement ;

que les parties renoncent expressément et irrévocablement à toutes
procédures et réclamations présentes et à venir, quels qu'en soient la nature et la
forme, concernant cette affaire,
que l’une ou l’autre des parties est habilitée à obtenir sur la base du présent
Protocole d'accord transactionnel la radiation d'office de tous recours ou instances,
présents et à venir, y relative,
que les parties conviennent que chacune d’entre elles pourra communiquer
copie dudit Protocole d'accord transactionnel à toutes autorités ou personnes, à
toutes fins utiles,
que ledit Protocole d'accord transactionnel, conclu en application des articles
2044 et suivants du Code civil applicable au Cameroun, prend effet à compter de la
date de sa signature par les deux parties ;
Considérant qu'aux termes dudit accord il y a lieu de donner acte aux deux
parties du règlement à l’amiable de leur différend et de radier du rôle l’affaire en
cause;
Considérant qu'il résulte de l'article 91 des règles de procédure de la Chambre
Judiciaire que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens sauf si la
Chambre en décide autrement ;
qu’il convient de condamner les deux parties aux dépens chacune pour
moitié ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire, en premier et dernier ressort,
donne acte aux parties du règlement à l'amiable de leur différend
conformément au protocole d'accord produit au dossier,
ordonne la radiation de l'affaire ASSIGA AHANDA Jean-Baptiste contre la
BEAC du rôle,
condamne les deux parties aux dépens, chacune pour moitié.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le sept décembre
deux mille sept.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ANTOINE MARAPAS DADJO GONI PIERRE KAMTOH
GEORGES TATY JUSTO ASUMU MOKUY
JUGE JUGE
LE GRE FIER
Maître prof ‘ E GOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 000
Date de la décision : 07/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2007-12-07;000 ?
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