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24/05/2008 | CEMAC | N°003

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 24 mai 2008, 003


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
AVIS N°003/2008
Du 24/05/2008

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘’
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), siégeant à N’Aa (République du
Tchad) en Chambre du Conseil, le vingt et un mai deux
mille huit, composée de :

Antoine MARADAS, Président ;
Pierre KAMTOH, Juge Rapporteur ;
DADJO GONI, Juge ;
Georges TATY, Juge ;
JUSTO ASUMU MOKUY, Juge
Assisté

s de Maître RAMADANE GOUNOUTCH
Greffier ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centr...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
AVIS N°003/2008
Du 24/05/2008

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘’
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), siégeant à N’Aa (République du
Tchad) en Chambre du Conseil, le vingt et un mai deux
mille huit, composée de :

Antoine MARADAS, Président ;
Pierre KAMTOH, Juge Rapporteur ;
DADJO GONI, Juge ;
Georges TATY, Juge ;
JUSTO ASUMU MOKUY, Juge
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH
Greffier ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC),
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté,
Vu la Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC — 041 — CCE
— CJ — 02 portant règles de procédure applicables devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu la demande d’avis formulée le 30 novembre 2007
par le Coordinateur Général du PRASAC,

Sur rapport du Juge Pierre KAMTOH,
Le Coordonnateur Général du Pôle Régional de Recherche Appliquée au
Développement des Savanes d’Afrique Centrale (PRASAC) a, par lettre
n°CR/2007/240/LSB/NM du 30 novembre 2007, saisi la Cour de Justice de la CEMAC
d'une demande d'avis de conformité aux normes juridiques de la CEMAC portant sur
deux projets de règlement relatifs, l’un à l’organisation et au fonctionnement du
PRASAC, l’autre au statut du personnel de cet organisme spécialisé de l’Union
Economique de l'Afrique Centrale.
I. Sur la recevabilité
Cette demande est conforme aux dispositions des articles 2 et 6 de la Convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC et 101 et 102 du règlement de procédure de la
Chambre Judiciaire ; elle régulière et recevable ;
Il. Sur le fond
Les dispositions de deux projets de règlement soumis à la Cour suscitent des
observations ci-après :
A/ Sur le projet de Règlement portant organisation et fonctionnement du PRASAC.
1. Le PRASAC est un organisme spécialisé de l'Union Economique de l'Afrique
Centrale ; il n’est pas o sous la tutelle politique . de la CEMAC” comme indiqué à
l’article 4.
Sur le projet de Règlement portant Statut du Personnel du PRASAC

Il importe de souligner que ce projet doit être en harmonie avec les principes
généraux dégagés par le Règlement n°8/99/UEAC/007 — CM — 02 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif, devenu Commission de la CEMAC.
A cette fin :
2. L'article 60 du projet de Règlement concerné devrait indiquer la note chiffrée
prévue et l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
3. Le Directeur Général ne devrait prendre les décisions d’avancement prévues à
l’article 65 qu'après avis de la Commission Paritaire d’Avancement instituée par l’article "103 du projet.
4. L'article 73 alinéa 2 n’est pas conforme à l'esprit de l'alinéa 3 de l’article 30 du
projet de Règlement portant organisation et fonctionnement du PRASAC ; en effet bien
qu'astreints au respects des institutions de l'Etat d’accueil, les personnels du PRASAC
«ne peuvent ni solliciter ni recevoir d’instruction d'aucun gouvernement, d'aucune entité
nationale » ; ils doivent « s'abstenir de toute attitude incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux », observer une plus grande neutralité et exercer leurs
fonctions dans l'intérêt de la Communauté.
; 5. L'article 97 ne peut, sans violer le principe du parallélisme de forme, conférer pouvoir disciplinaire exhorbitant au Directeur Général, notamment en l'autorisant de
prendre même après avis de la Commission Paritaire de Discipline, des sanctions
majeures allant de l'exclusion temporaire à la révocation, à l'encontre des responsables
nommés, comme lui, par la Conférence des Chefs d'Etat ;
En conséquence la Chambre Judiciaire composée de MM. Antoine MARADAS,
Président, Pierre KAMTOH, Juge Rapporteur, DADJO GONI, Juge, Georges TATY, Juge, JUSTO ASUMU MOKUY, Juge, assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,

EMET L’AVIS SUIVANT :
La demande du Coordonnateur Général du PRASAC est régulière et recevable.
Les deux projets de Règlements portant organisation, fonctionnement et Statut du
PRASAC sont, sous réserve des observations 1 à 5 sus indiquées, conformes aux
normes juridiques de la CEMAC.
Ainsi prononcé en chambre du conseil à N'Djaména, le vingt et un mai deux mille
huit ;
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Georges TATY JUSTO ASUMU MOKUY
JUGE JUGE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 24/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2008-05-24;003 ?
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