eu COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
COUR DE JUSTICE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
CHAMBRE JUDICIAIRE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Du 19/06/08 Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
-=————0mmmemm (CEMAC), siégeant en audience publique à N’Aa Affaire : A Ad
(Me Thomas DINGAMGOTO) (République du Tchad) le dix neuf juin deux mille huit et C/ composée de :
Ecole Inter — Etats des Douanes
de la CEMAC
(Me Sylvie Chantal OUANGOLO - M. Antoine MARADAS, Président ;
LOUNGOULAH) Mme Rapporteur, Julienne ELENGA N'GAPORO, Juge
(Requête en référé aux fins - M. DADJO GONI, Juge,
d'évacuation sanitaire) Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'’ARRET SUIVANT
ENTRE
M. A Ad, Inspecteur Principal des Douanes,
Instructeur Permanent à l’Ecole Inter — Etats des Douanes
de la CEMAC à Bangui, représenté par Me Thomas
DINGAMGOTO, Avocat à la Cour, BP. 1003 N'Djaména,
auprès duquel domicile est élu,
Demandeur, d’une part ;
Et
L’Ecole Inter — Etats des Douanes de la CEMAC,
représenté par Me Sylvie Chantal OUANGOLO
LOUNGOULAH, Avocat au Barreau de Centrafrique,
Immeuble Ab 2000, BP. 439 Tél. 61.99.44,
Défenderesse, d’autre part ;
LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC :
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 —- CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu la requête introduite par Monsieur A Ad contre l'Ecole Inter —
Etats des Douanes ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur rapport du Juge Julienne ELENGA N'GAPORO ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Attendu que par requête datée à N'Djaména du 12 juin 2007, parvenue au
greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 18 juin 2007et enregistrée sous le
n°008, Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat à la Cour, BP. 1003 — N’Aa,
agissant au nom et pour le compte de son client Monsieur A Ad, a saisi la
Cour d’une requête en référé tendant à obtenir l'évacuation sanitaire de Monsieur
A Ad dans les services spécialisés parisiens notamment ceux du Docteur
Luc Paris du groupe hospitalier Ae Ac, aux frais de l'Ecole Inter- Etats
des Douanes ;
Attendu qu’il expose au soutien de sa requête qu'en 1999, sur proposition du
Gouvernement camerounais, Monsieur A Ad a été recruté à l'École Inter
— Etats des Douanes en qualité de formateur permanent ; qu’il y a servi sept années
durant ; qu'alors qu'il est en fonction à l'Ecole Inter — Etats des Douanes, il contracte
une affection hépatite chronique ; que le médecin conseil de la CEMAC et tous les
autres médecins consultés ont émis l'avis que l’état de santé de Monsieur A
Ad nécessite une évacuation sanitaire dans les services spécialisés du groupe
Ae Ac ;
Que suite «À à cet avis, Monsieur A Ad a introduit en juin 2006 une demande d'évacuation sanitaire auprès de la direction de l'Ecole ; que cette demande est restée sans suite en dépit de nombreuses relances ; que contre toute attente, le 30 novembre 2006, la direction de l'Ecole le suspend de ses fonctions ; que par décision n°059/CEMAC/ EIlED du 23 mai 2003, cette même direction l’a remis à la disposition de son administration d'origine ;
Attendu qu’estimant qu'il y a en l'espèce, violation des dispositions des textes communautaires relatifs à la protection médicale et d’aide sociale des fonctionnaires de la Communauté, notamment les dispositions des articles 105 et suivants du statut des fonctionnaires de la CEMAC, Monsieur A Ad a saisi la Cour par la présente requête ;
Attendu que par courrier n°006/CEMAC/EIED du 04 janvier 2008, le Directeur de l'Ecole a adressé à la Cour, copie du compte rendu des travaux de la cinquante deuxième session du Conseil d'administration de l’Ecole Inter — Etats des Douanes, tenue à Yaoundé le 13 décembre 2007, lequel a décidé de réintégrer Monsieur A Ad dans le corps des enseignants permanents de l’École, pour compter du 1°" juillet 2007 et d'examiner le dossier de l'évacuation sanitaire de ce dernier ;
Attendu que par mémoire en défense daté à Bangui du 07 février 2008, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire sous le n°015, Maître Sylvie Chantal OUANGOLO LOUNGOULAH, avocat à la Cour a conclu à l'irrecevabilité de la requête introduite par Monsieur A Ad, pour violation des articles 110 et 113 du statut des fonctionnaires de la Communauté en ce que le requérant n’a pas respecté le principe de la saisine préalable du Comité consultatif de discipline ;
Attendu que par courrier daté à Bangui du 02 juin 2008, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 10 juin 2008 sous le n°022, monsieur A Ad a saisi le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour d'une requête en désistement Attendu qu'il explique cette requête par le fait que le différend l’opposant à son employeur connaît déjà un début de solution ; qu’il veut donner toutes ses chances à une solution interne dudit différend ;
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Attendu qu'il convient de lui donner acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire ;
- donne acte à monsieur A Ad de son désistement d’action ;
- prononce la radiation de l'affaire A Ad contre l’Ecole Inter —
Etats des Douanes du rôle de la Chambre Judiciaire ;
- condamne monsieur A Ad aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le dix neuf juin
deux mille huit.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.