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09/12/2009 | CEMAC | N°11

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 09 décembre 2009, 11


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 09/12/2009
AFFAIRE : Ag X
Y
(Me GANG-NON KOKO NANTIGA
Me Paul ZASSINO)
) COBAC
(Commission CEMAC)
(Recours contre les Décisions
COBAC n° D-2006 / 145 du
15/12/2006 et D-2007/212 du
27/03/2007)

COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Af ZC), Chambre
Judiciaire, siégeant en audience publique à N'DJAMENA
(République du Tchad), le neuf décembre deux mille neuf,

et composée de:
M. Pierre KAMTOH, Président,
M. Justo ASUMU MOKUY, Juge,
et Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Ra...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
Du 09/12/2009
AFFAIRE : Ag X
Y
(Me GANG-NON KOKO NANTIGA
Me Paul ZASSINO)
) COBAC
(Commission CEMAC)
(Recours contre les Décisions
COBAC n° D-2006 / 145 du
15/12/2006 et D-2007/212 du
27/03/2007)

COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Af ZC), Chambre
Judiciaire, siégeant en audience publique à N'DJAMENA
(République du Tchad), le neuf décembre deux mille neuf,
et composée de:
M. Pierre KAMTOH, Président,
M. Justo ASUMU MOKUY, Juge,
et Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU L'ARRET SUIVANT:
ENTRE
Monsieur Ag X Y assisté de
Maître GANG-NON KOKO NANTIGA, Avocat au barreau
du Centrafrique, BP 289 Bangui et Maître Paul ZASSINO,
Avocat au barreau du Tchad, Bp 5326 N'djaména auprès
duquel domicile est élu ;

Demandeur, d'une part ;
Et
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC)
représentée par la Commission de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Af ZC)
Defenderesse, d'autre part;

Vu le Traité instituant la CEMAC du 16 mars 1994 et l’Additif relatif au
système institutionnel et juridique de la communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°10/2006/CEMAC/CJ/CCE du 13/072006,
n°11/2006/CEMAC/CJ/CCE du 07/08/2006, et n°14/07/CEMAC/008/CJ/CCE-08 du
25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n° 006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant statut de la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n° 004/00/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre
2000 portant règles de procédure devant la Chambre judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC;
Vu la requête en contrôle de légalité et aux fins d’indemnisation introduite par
Monsieur Ag X Y;
Oui, les parties en leurs observations tant orales qu'écrites;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire;
Par requête datée à Bangui du 07 juin 2007 enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 11 juin 2007, Maître GANG-NON KOKO NANTIGA,
Avocat au Barreau de la Centrafrique, agissant au nom et pour le compte de
Monsieur Ag X Y, a saisi la Chambre Judiciaire de la Cour
d’un recours tendant à obtenir le contrôle de la légalité des décisions COBAC n° D-
2006 / 145 du 15/12/2006, D-2007/212 du 27/03/2007 et D-2007/213 du 27/03/2007,
ainsi que la réparation du préjudice causé par ces décisions ;
Un mémoire ampliatif daté à Bangui du 17 juillet 2007, enregistré au greffe de
la Chambre Judiciaire le 19 juillet 2007 sous le numéro 042 s'adjoint à cette requête.

Faits et procédure
Créée en 1999, après la disparition de Méridien BIAO Centrafrique, la Banque
Internationale pour la Centrafrique (BICA) a commencé quelques années plus tard à
connaître des difficultés dans son fonctionnement ;
En effet, à partir de l'année 2002, la COBAC n'a cessé de constater des
anomalies d’ordre organisationnel et technique lors des ses différentes missions de
contrôle au sein de la BICA ; suite à ces constatations, la COBAC a recommandé et
adressé des injonctions aux organes sociaux pour la prise des mesures efficaces en
vue de redresser la situation financière de l'établissement ;
En application de ces recommandations, le conseil d'administration de la BICA
a engagé Monsieur Ag X Y en qualité de Directeur général
par contrat de travail daté du 02 janvier 2004 ;
Devant la persistance des difficultés financières de la BICA et pour parer à la
carence des organes sociaux, la Commission Bancaire a désigné par décision
COBAC n° D-2006 / 145 du 15 décembre 2006, un administrateur provisoire de la
BICA en la personne de Monsieur Ag X Y, ce, pour un
mandat de trois mois non renouvelable, avec mission de prendre des mesures
destinées à préserver l’outil de production de la BICA et assurer la poursuite des
négociations en vue de la recapitalisation de la Banque, avec tout potentiel
repreneur ;
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 janvier
2007, a agréé le groupe ETI (Ecobank Transactionnel Incorpored) comme nouveau
repreneur de la BICA pour 75% du capital social de la BICA ;
Le 02 Février 2007, Monsieur Ae Ac AG est nommé mandataire
ECOBANK auprès de la BICA avec pour missions :
1) le suivi de diligences en vue de l'obtention de l'autorisation
préalable auprès de la COBAC ;

2) le suivi, de concert avec ‘’le mandataire” COBAC, de la gestion
des opérations courantes de la BICA, jusqu’à l'obtention de l'autorisation
préalable.
Par courrier daté à Yaoundé du 21 mars 2007, la Commission Bancaire a
procédé à une consultation à domicile au sujet de la situation de la BICA. Cette
consultation était justifiée par le report de la réunion de la COBAC initialement
programmée pour le 28 mars 2007 d'une part, et par l'imminence du mandat confié à
Monsieur Ag X Y, d’autre part ;
Suite à cette consultation, la Commission Bancaire a, par décision COBAC n°
D-2007/212 du 27 mars 2007, constaté la fin du mandat de Monsieur Ag
X Y au sein de la BICA, et par décision COBAC n° D-
2007/213 de la même date, nommé Monsieur Ae Ac AG, précédemment
mandataire d'ECOBANK auprès de la BICA, “mandataire” COBAC auprès de la
même Banque, jusqu'à la délivrance de l'autorisation préalable sollicitée pour la
reprise par ECOBANK de 75% du capital social de la BICA, et de l’avis conforme
pour l'agrément des nouveaux dirigeants de la nouvelle entité bancaire ;
Par décision COBAC D-2007/215 non datée, la COBAC a autorisé le groupe
ECOBANK à acquérir les actions représentant 75% du capital social de la BICA, et
pris acte du changement de dénomination sociale de la BICA en ECOBANK
CENTRAFRIQUE ;
Non content des motifs invoqués par la Commission bancaire pour les justifier,
le requérant soumet à la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC
pour contrôle de légalité des décisions COBAC n° D-2006/145 du 15/12/2006 portant
nomination du requérant en qualité de ’mandataire” COBAC à la BICA, n° D-
2007/212 du 27 mars 2007 portant fin du mandat du requérant au sein de la BICA, n°
D-2007/213 du 27 mars 2007 portant désignation de Monsieur Ae Ac AG
en qualité de mandataire” COBAC à la BICA et D-2007/215 portant autorisation
préalable pour la reprise par ECOBANK (ETI) de la majorité du capital social de la
Banque BICA ;

Sur la compétence de la Cour
En application des dispositions des articles 14 alinéa 1 et 20 de la Convention
régissant la Cour de Justice de la CEMAC ainsi que celles de l’article 48 a alinéa 3 et
48 b alinéa 2 de l’acte additionnel n° 06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut
de la Chambre Judiciaire, la Chambre Judiciaire est compétente pour connaître de
ce recours ;
Sur la recevabilité du recours en la forme
Le recours formé par requête du 07 juin 2007 enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 11 juin 2007, contre des décisions COBAC dont
deux ont été notifiées le 23 mars 2007, est recevable en ce que la computation des
délais prévus à l'alinéa 2 de l’article 11 de l'acte additionnel n° 04/00/CEMAC-041-
CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire, laisse
apparaître que ce recours a été formé 56 jours après la notification de ces décisions,
soit dans le délai de deux mois, fixé à l’article 12 de l'acte additionnel susvisé ;
Moyens des parties
Le défendeur n'ayant jamais conclu dans cette procédure, l’on n’examinera
que les quatre moyens invoqués par le demandeur.
- le premier moyen est pris de la violation des dispositions de l’article 14 de
l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission
Bancaire en ce que cette dernière a nommé un mandataire au lieu d’un
administrateur provisoire et suspendu le Conseil d'administration de BICA sans une
décision motivée ;
- le deuxième moyen est pris de la violation des articles 14, 15, 20 et suivants
de l’annexe de la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale en ce que la COBAC a

nommé comme mandataire, une personne non encore agréée par l'autorité
monétaire nationale pour diriger un établissement de crédit alors que cette personne
fait partie de l'équipe bancaire candidate à la reprise de la BICA ;
- le troisième moyen pris du détournement de pouvoir comporte
trois branches :
* la première branche est tirée de ce que la COBAC a demandé à
son nouveau mandataire à la BICA de ne pas payer à Monsieur Ag
X Y la totalité de ses indemnités alors qu’il n'entre pas
dans les pouvoirs de la COBAC de régler les litiges entre employeur et
employé ;
+ la deuxième branche est tirée de la violation des dispositions de
l'article 14 de l’annexe de la Convention du 16 octobre 1990 susvisée en ce
que la COBAC a nommé le requérant mandataire de la COBAC à la BICA
pour un mandat de trois mois non renouvelable alors que l’article 14 ne prévoit
pas un tel délai ;
+ la troisième branche est tirée de ce que sous prétexte d’autoriser
ECOBANK à entrer dans le capital de la BICA avec 75% de son capital pour
être un groupe de contrôle, l:a COBAC a en fait donné une autorisation
préalable de fonctionner à ECOBANK, alors que l'autorité monétaire nationale
n’a pas encore pris un arrêté d'agrément ;
Enfin le quatrième moyen pris de la violation des règles de droit, n’est en fait
que la reprise des précédents moyens. Le requérant demande la condamnation de la
COBAC à lui payer la somme de 450 000 000 FCFA à titre de dommages — intérêts
pour le préjudice qu'il a subi du fait des décisions susvisées ;

EXAMEN DES MOYENS
Sur le premier moyen
Attendu que la décision COBAC n° D-2006/145 du 15/12/2006 nommant
Monsieur Ag X Y mandataire COBAC auprès de la BICA a
été signée par le président de la Commission Bancaire le 21 décembre 2006 et
notifiée à l'intéressé le 26 décembre 2006 de sorte que le moyen pris de l'illégalité
de cette décision est irrecevable parce que soulevé plus de deux mois après la
notification de la décision incriminée ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que par décision COBAC-D-2007/212 du 27 mars 2007, la
Commission Bancaire a constaté la fin du mandat de Monsieur Ag X
Y au sein de la BICA ; Que par décision COBAC n° D-2007/213 de la
même date, elle a nommé Monsieur Ae Ac AG, précédemment
mandataire d'ECOBANK auprès de la BICA, mandataire COBAC auprès de la même
banque, jusqu'à la délivrance de l'autorisation préalable sollicitée pour la reprise par
ECOBANK de 75% du capital social de la BICA et de l’avis conforme pour l'agrément
des nouveaux dirigeants de la nouvelle entité bancaire ; Attendu que cette
nomination intervenue à la fin du mandat du requérant au sein de la BICA ne lui fait
aucun grief, de sorte qu'il n'a aucun intérêt légitime juridiquement protégé pour
s’attaquer à cette décision ; Que ce moyen ne peut par conséquence être retenu ;
Sur la première branche du troisième moyen
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que la BICA a versé au
requérant l'indemnité pour services rendus ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article 11 du contrat de travail conclu
à Bangui le 02 janvier 2004 entre la BICA et le requérant, qu'à l'exception de la faute
lourde, la résiliation dudit contrat entrainera le versement d’une indemnité pour
services rendus ;
Attendu que l'article 10 du même contrat dispose : « A l'exception des cas de
force majeure, maladie prolongée ou faute lourde, la résiliation du présent contrat
peut intervenir par la volonté d’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à
un préavis de trois mois donné par la partie qui a pris l'initiative de la rupture.» ;
Attendu qu’il s'ensuit qu’en versant au requérant l'indemnité pour services
rendus, la BICA prouve d’une part que c'est elle qui prend l'initiative de la résiliation
du contrat de travail et que cette résiliation n’est pas justifiée par une faute lourde
d'autre part ;
Attendu que dès lors, la BICA doit verser au requérant l'indemnité de préavis
conformément aux dispositions contractuelles susmentionnées ;
Attendu que dans sa requête initiale comme dans ses deux notes en délibéré,
le requérant sollicite que l'indemnité pour services rendus soit calculée
conformément aux dispositions de l'article 11 nouveau de l’avenant n° 2 au contrat
conclu le 02 janvier 2004. Qu'en effet, cet avenant n° 2 signé le 15 septembre 2006
dispose en son article 11 nouveau : « A l'exception de faute lourde, la résiliation du
contrat entrainera pour l'employeur le versement d’une indemnité pour services
rendus au moment de la cessation d'activité. Les modalités et le montant de ladite
indemnité pour services rendus seront déterminés conformément à la pratique et aux
usages dans la profession, notamment de la concurrence (CBCA) ; Attendu que dès
lors que l'employeur a accédé au paiement de cette indemnité, il doit le faire en
conformité avec les dispositions contractuelles susvisées ;

Sur la deuxième branche du troisième moyen
Attendu que le délai de trois mois fixé dans le mandat du requérant en qualité
de mandataire COBAC au sein de la BICA, non prévu par l’article 14 de l'annexe à la
convention du 16 octobre 1990, est souverainement apprécié par la COBAC ;
Attendu qu'il convient de relever au surplus que par courrier daté du 23 janvier
2007 adressé au président de la Commission bancaire par le requérant (pièce n° 10
du bordereau des pièces), ce dernier se dit honoré et considère sa nomination en
qualité de mandataire de la COBAC auprès de la BICA, pour une durée de trois mois
comme un signe de reconnaissance au plan professionnel et une marque de
confiance de la part de la COBAC ;
Attendu qu'il reconnait que le cadre et surtout la durée de son mandat (3 mois)
ont été définis de manière claire et précise par la décision COBAC D-2006/146 du 15
décembre 2006;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le délai de trois mois non prévu par
la loi mais accepté du requérant se justifie dans la pratique;
Attendu encore que, ce moyen formulé après l'exécution de ce mandat de
trois mois est irrecevable parce que tardif ;
Sur la troisième branche de ce troisième moyen
Attendu que le 29 janvier 2007, le requérant en sa qualité de ’mandataire”
COBAC à la BICA a signé avec le représentant ETI le protocole d’accord de prise de
participation par ECOBANK à la BICA ;
Attendu que sur convocation du “mandataire” COBAC qui n’est autre que le
requérant, l'assemblée générale extraordinaire de la BICA tenue le 30 janvier 2007 a
agréé ETI comme nouveau repreneur de la BICA devant détenir 75 % du capital de

la BICA; que le 02 janvier 2007, par courrier n° 022/DG/AKM/ALM/07, le
‘’mandataire” COBAC a saisi le Secrétaire général de la COBAC d'une demande
d'autorisation préalable, en vue de la reprise de la BICA par ETI ;
Attendu que par décision COBAC D-2007/215 portant autorisation préalable
pour la reprise par B Ad Aa (ETI) de la majorité du
capital social de la BICA, la COBAC analysant la viabilité des projections financières
d’ETI dit : « avec des fonds propres nets qui évolueront de 2,8 milliards de FCFA à
6,4 milliards de FCFA entre 2007 et 2009, la banque se conformera à l'ensemble des
normes prudentielles assises sur cet agrégat, notamment les ratios de couverture et
de division des risques ; la situation financière de ETI permet de considérer que
ECOBANK pourrait bénéficier du soutien constant de sa maison mère en cas de
difficultés ;
La réalisation de l’opération envisagée devait permettre de doter la BICA, d’un
actionnaire de référence dont la solidité financière est avérée et l'expérience
technique éprouvée. »
Qu'il y a lieu dans ces conditions d'autoriser ETI à acquérir 75 %du capital
social de la BICA. »
Attendu qu’en accordant l'autorisation préalable sollicitée après cette
motivation, la COBAC ne viole en rien la procédure applicable en l'espèce, de sorte
que cette troisième branche n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages - intérêts
Attendu que dans sa demande initiale, le requérant fonde sa demande de
dommages — intérêts sur le fait qu’il était très lié à la marche de la BICA en tant
qu’ancien directeur général, ancien cadre dirigeant de Banques et consultant
international auprès de plusieurs institutions bancaires et financières ;

Que ces violations de textes lui ont causé des préjudices d'ordre moral et
économique, qu’il a donc un intérêt direct, certain et légitime pour les faire contrôler
par la Cour de céans et demande que la COBAC soit condamnée à lui verser la
somme de 450 000 000 de francs CFA à titre de dommages — intérêts tous
préjudices confondus ;
Attendu que dans sa troisième note en délibéré, le requérant explique sa
demande par la perte d'une chance, en ce qu'il aurait dû, à l’expiration de son
mandat COBAC au sein de la BICA, retrouver son poste de directeur général de
cette même banque ; qu’au lieu de cela, la COBAC a accompagné cette fin de
mandat d’une passation de service avec le nouveau mandataire” COBAC à la
BICA ;que cette éviction a entrainé pour lui une perte de chance de retrouver son
poste et d'espérer intégrer la nouvelle structure ; Que cette perte de chance mérite
d’être réparée à concurrence du manque à gagner représenté par les 33 mois
restant à courir du mandat de directeur général, conformément aux dispositions de
l'article 22.2 des Statuts de la banque qui prévoit que le directeur général est nommé
pour une durée maximum de six années renouvelable ;
Attendu que s’il est vrai que la décision COBAC n° D-2007/212 constatant la
fin du mandat du requérant comme mandataire COBAC au sein de la BICA est
motivée par le fait que ce mandat est non renouvelable, il ressort du courrier COBAC
du 21 mars 2007 sur la consultation à domicile au sujet de la situation de la BICA,
que cette consultation est d'autant plus nécessaire et urgente qu'à la veille de
l'expiration du mandat du requérant au sein de la BICA, ce dernier s'illustre par
l’accomplissement d'actes répréhensibles mettant gravement en péril la reprise
sereine de la banque ;
Attendu que l’occupation des fonctions de directeur général au sein d’un
établissement de crédit nécessitant l’agrément donné après avis favorable de la
COBAC, les actes répréhensibles relevés par la COBAC dans la correspondance
susvisée laissent penser qu’elle n'aurait pas donné un avis favorable à la nomination
du requérant comme directeur général, de sorte que ses chances de retrouver son
poste de directeur général étaient nulles ;

Au Attendu que par ailleurs, le contrat de travail conclu le 02 janvier 2004 entre la BICA et le requérant dispose en ce qui concerne la durée du contrat, qu’il est à durée indéterminée et l'avenant n° 2 conclu le 15 septembre 2006, lequel nomme le requérant comme directeur général de la BICA, dit en son article 2, qu’en raison des circonstances liées aux reports récurrents de la décision relative à la recapitalisation de la BICA, le contrat de travail du requérant est devenu de fait un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu’il s'ensuit que les dispositions contractuelles relatives à la durée du travail sont dérogatives de celles des Statuts de la BICA, de sorte que c'est à tort que le requérant cherche à se faire appliquer les dispositions statutaires ;
Attendu qu’en définitive, le préjudice invoqué par le requérant n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme
- se déclare compétente ;
- déclare recevable le recours formé par Monsieur Ag X Y ;
fond
- ordonne le paiement de trois mois de préavis par la BICA
devenue ECOBANK RCA ;

- ordonne que le calcul de l'indemnité de services rendus soit fait
conformément aux dispositions de l’article 11 nouveau libellé dans l'avenant
n° 2 signé à Bangui le 15 septembre 2006 ;
- déboute Monsieur Ag X Y du surplus
de ses demandes ;
- ordonne la notification du présent arrêt à la Commission bancaire
de l’Ab Af ZA) et à la direction générale d'ECOBANK RCA ;
- condamne la BICA devenue ECOBANK RCA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'djaména, le neuf décembre deux
mille neuf.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Pierre KAMTOH M. JUSTO ASUMU MOKUY Mme J. ELENGA NGAPORO
* “Président Juge Juge Rapporteur
Le Greffier,
Maître RAMADANE GOUNOUTCH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 09/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2009-12-09;11 ?
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