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25/03/2010 | CEMAC | N°003

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 25 mars 2010, 003


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE





CHAMBRE JUDICIAIRE







ARRÊT N°03/CJ/CEMAC/CJ/10

DU 25/03/2010



ÇOMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE





"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"







La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). siégeant en audience publique à X

(République du Tchad) le vingt cinq mars deux mille dix et

composée de :

Affaire : BDEAC
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ALLAISSEM K. DJAÏBE)





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A Ad Ab

{Mes B Ae Ag Ac et

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{Requête en révision de l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/09 du

25/06/2009)





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COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRÊT N°03/CJ/CEMAC/CJ/10

DU 25/03/2010

ÇOMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). siégeant en audience publique à X

(République du Tchad) le vingt cinq mars deux mille dix et

composée de :

Affaire : BDEAC

{Mes Emmanuel OKO et

ALLAISSEM K. DJAÏBE)

C/

A Ad Ab

{Mes B Ae Ag Ac et

Aa C)

{Requête en révision de l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/09 du

25/06/2009)

M. Pierre KAMTOH. Président;

Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge

Rapporteur,

M. Justo ASUMU MOKUY, Juge,

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH. Greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE

La Banque de Development des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC). assistée de Maîtres Emmanuel OKO. avocat au barreau du Congo et ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, avocat au barreau du Tchad, BP. 1011 X, après

duquel domicile est élu,

Demanderesse, d'une part ;

Et

Monsieur A Ad Ab. Cadre en service à la Banque de Development des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC). assisté de Maîtres Jackson Francis NGNIE KAMGA, avocat au barreau du Cameroun, BP. 12.287 Af et Aa C. Avocat au barreau du Tchad, BP. 1744 N’Djamena. auprès duquel domicile est élu,

Défendeur, d'autre part;

1 :f-..

Vu le Traité instituant la CEMAC et!'Additif audit Traité relative au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,

Vu les Actes Additionnels n° 10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 - CEMAC - 008 - CJ - CCE -

08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la

CEMAC;

Vu!'Acte Additional n°006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;

Vu la Ia equête en revision de l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/09 introduite par

Maîtres Emmanuel OKO et ALLAISSEM DJAÏBE, conseils de la Banque de

Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) ; Sur rapport du Juge Julienne ELENGA NGAPORO ;

Oui, IE:2 parties en leurs observations tant orales qu'écrites ; Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;

Attendu que par requête datée à X du 10 décembre 2009, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire du 11 décembre 2009 sous le N° 012, Maîtres Emmanuel OKO Avocat au Barreau de Brazzaville et ALLAISSEM K. DJAIBE, Avocat postulant au Barreau du Tchad, BP. 1011- X, agissant au nom et pour le compte de leur cliente la BDEAC, ont saisi la Cour d'une demande en révision de I arrêt rendu par elle le 25 juin 2009 dans le litige opposant la BDEAC à son employé C.3UEREZEBANGA Ad Ab dont le dispositif est le suivant:

se déclare compétente, déclare recevables le recours en annulation et la demande de sursis à exécution ; rejette le mémoire ampliatif pour forclusion ; annule en toutes ses dispositions la décision de rétrogradation entreprise ; déboute le requérant du surplus de ses demandes ; ordonne la notification du présent arrêt au président et au conseil d'administration de la BDEAC aux fins de droit ;

condamne la BDEAC aux entiers dépens ;

��

Attendu que la requérante qui fonde son recours en révision sur l'article 96 de l'Acte additionnel N° 04/00/ CEMAC- 041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire, demande à la Cour :

- de constater que le recours du sieur A Ad Ab est

parvenu à la Cour le 11 décembre 2007, soit après plus d'un an et demi passé entre

Af, au Cameroun et X au Tchad ;

- de constater que suite à la forclusion soulevée par la BDEAC, monsieur

GUEREZEBAGA Ad Ab n'a pas produit les pièces établissant l'envoi et le

dysfonctionnement des services postaux

003/CJ/CEMAC/CJ/09 du 25 Juin 2009 ;

allégués

dans

l'arrêt No

- d'ordonner la production et la mise à la disposition de la BDEAC desdites pièces;

- d'ordonner une enquête contradictoire au sein du service des postes d'envoi à Af et d'arrivée à X, aux fins de vérifier et de confronter ces pièces aux documents tenus par les postes du Cameroun et du Tchad, ce, en vue de l'éclatement de la vérité ;

- de constater, dire et juger que le recours en annulation introduit par monsieur

A Ad Ab est atteint par la forclusion ;

En conséquence, rapporter l'arrêt attaqué sur la recevabilité dudit recours et au fond, déclarer ledit recours en annulation formellement forclos, condamner monsieur Ad Ab A aux entiers dépens ;

Attendu qu'au soutien de cette demande la requérante expose qu'il résulte de l'arrêt attaqué en révision la motivation suivante en ce qui concerne la recevabilité du recours ;

« Atte: .du que la BDEAC soutient que le recours est tardif pour avoir été introduit bien au-delà de deux mois imparti . que le mémoire ampliatif envoyé à la Cour plus d une année après la date d'expédition de la requête en annulation est aussi irrecevable pour forclusion ;

Attendu que la requête en annulation datée du 22 Aout 2006 a été expédiée de Af le 23 Août 2006 ; qu'elle n'a été enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire que le 11 décembre 2007 sous le N° 019 ;

Attendu que ce retard dû, au dysfonctionnement des services postaux de

X n'est pas imputable au requérant » ;

Attendu que la requérante dit qu'il est impossible du moins tout à fait exclu, qu'un envoi postal effectué de Af, le 23 Août 2006, parvienne à X, à une institution de la CEMAC, la Cour de céans. une année et demi plus tard, soit le

11 décembre 2007 ; que monsieur Ad Ab A qui dispose des pièces sur ces aspects précis a exercé la rétention de ces pièces, qui permettent d'établir l'envoi de son recours ainsi que le dysfonctionnement des services postaux retenu par l'arrêt dans la motivation ci-dessus rappelée ; que dès lors, elle est fondée à solliciter la révision de l'arrêt rendu entre les parties dont l'un des cas d'ouverture prévu à l'article 96 de l'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire est constitué à :=:;woir : lorsqu'une partie a succombé faute de représenter une pièce décisive retenue par l'adversaire ;

Attendu cette requête a été notifiée aux avocats de la partie adverse par courrier du 14 Janvier 2010, reçu par ces derniers le 15 janvier 2010 ;

qu'ils n ont pas produit de mémoire en défense ;

Sur la recevabilité de la demande en révision en la forme

Attendu que la requérante fonde sa demande en révision sur les dispositions de l'article 96 de l'Acte Additionnel n°4/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de pi océdure devant la Chambre Judiciaire qui dispose : « le recours en révision peut être exercé à l'encontre d'une décision contradictoire devenue

définitive, lorsqu'il a été statué sur pièces reconnues ou déclarées fausses ou

lorsqu'une partie a l'adversaire. »

succombé faute de représenter une pièce décisive retenue par

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Attendu que dans la procédure ayant abouti à l'arrêt attaqué, la BDEAC avait opposé à la requête de Monsieur A Ad Ab l'exception d'irrecevabilité pris de ce que le recours était tardif pour avoir été introduit bien au- delà du délai de deux mois imparti ;

Attendu qu'examinant ce moyen, la Cour a en plus de la motivation reprise par la requérante dans sa demande en révision, dit ce qui suit :

« Attendu qu'en somme, la décision de rétrogradation prise par le Président

de la BDEAC le 20 juin 2006, notifiée au requérant la même date, la requête en annulation de cette décision étant expédition de Af le 23 Août 2006, l'a été dans le délai de deux mois requis à cet effet ; que ce recours est par conséquent recevable;

qu'en tout état de cause, seule la date d'expédition est à prendre en

considération. »

Attendu qu'il est dès lors constant que ce moyen pris de l'irrecevabilité du recours pour tardiveté avait été soulevé par la requérante dans la procédure sanctionnée par l'arrêt incriminé ; qu'il avait été examiné par la Cour de céans ;

Attendu que c'est au vu de l'enveloppe d'expédition de la requête en annulation de Af, cachet de la poste faisant foi, que la Cour de céans, faisant application des dispositions de l'article 15 de l'Acte Additionnel n°4 susvisé selon lesquelles : « la date du dépôt de la requête au greffe ou celle du cachet de la poste fait foi au regard des délais de procédure » a dit que c'est la date d'expédition qui est à prendre en considération pour le calcul du délai de recours fixé à deux mois par l'article 12 de l'Acte Additionnel n°04 susvisé ;

Attendu qu'en ce qui concerne le dysfonctionnement relevé par la Cour de céans dans l'arrêt attaqué, c'est l'avocat de la partie adverse Me Jackson Francis NGNIE KAMGA qui, s'inquiétant de ce que la requête en annulation contre la décision de rétrogradation de son client, expédiée de Af le 23 Août 2006, n'était toujours pas parvenue à la Cour, s'est rendu à la poste et en est revenu avec le courrier contenant ladite requête en annulation ; qu'il était accompagné d'un aqent

des services postaux, lequel est venu reconnaître devant le Greffier de la Chambre

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Judiciaire, que ce courrier traînait dans le bureau de poste, suite à une erreur des services postaux ;

Attendu que la Cour de céans, examinant ces faits constants a, de manière souveraine, dit qu'il y a eu dysfonctionnement des services postaux, lequel dysfonctionnement n'est pas imputable au demandeur, qui avait introduit son recours en annulation dans le délai de deux mois imparti par la loi ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède monsieur A Ad Ab n'a pas exercé la rétention des pièces qui lui est reproché ; que par conséquent la BDEAC n'a pas succombé faute de représenter une pièce décisive retenue par l'adversaire ;

Attendu qu'en somme les conditions fixées par l'article 96 susvisé ne sont pas remplies, de sorte que la demande en révision doit être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, l'avocat de monsieur A Ad Ab a introduit une demande reconventionnelle en dommages intérêts d'un montant total de 30.000.000 F CFA, pour procédure abusive et vexatoire :

Attendu que l'avocat de la BDEAC a plaidé la bonne foi ; que la BDEAC

croyait de bonne foi que monsieur A Ad Ab retenait des pièces décisives pour l'issue du procès ;

foi,

Attendu qu'en suivant ses explications, la Cour a été convaincue de sa bonne

qu'en conséquence, la demande de dommages - intérêts formée par l'avocat

de monsieur Ad Ab A doit être repoussée ;

6• •

-�

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire à l'égard de monsieur Ad Ab A et contradictoire à l'égard de la BDEAC, en premier et dernier ressort et en droit communautaire,

Déclare irrecevable la demande en révision de l'arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/09 du 25 juin 2009 introduite par la BDEAC ;

Condamne la BDEAC aux entiers dépens.

Ainsi Jugé et prononcé en audience publique à X, le vingt cinq mars deux mille dix

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

Pierre KAMTOH

PRESIDENT

LE GREFFIER

Julienne ELENGA NGAPORO

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JUGE RAPPOR;kuR JUGE

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\ v_/

Maître RAMADANE GOUNOUTC

7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 25/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2010-03-25;003 ?
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