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08/04/2010 | CEMAC | N°004

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 08 avril 2010, 004


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE





CHAMBRE JUDICIAIRE







ARRÊT N°04/CJ/CEMAC/CJ/10

Du 08/04/2010



Affaire : NANDA Paul - Gilles (Mes MOMO Jean de Dieu et Pierre MIANLENGAR)





C/



BDEAC

(Mes Emmanuel OKO et

ALLAÏSSEM K. DJAÏBE)







(Requête aux fins de sursis à

exécution)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE



"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"







La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le huit avril deux mille dix et composée de:



M. Georges TATY, Président Rapporteur; M. DADJO GONI,...

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRÊT N°04/CJ/CEMAC/CJ/10

Du 08/04/2010

Affaire : NANDA Paul - Gilles (Mes MOMO Jean de Dieu et Pierre MIANLENGAR)

C/

BDEAC

(Mes Emmanuel OKO et

ALLAÏSSEM K. DJAÏBE)

(Requête aux fins de sursis à

exécution)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le huit avril deux mille dix et composée de:

M. Georges TATY, Président Rapporteur; M. DADJO GONI, Juge ;

Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;

assisté de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE

Monsieur Ac … … …, Analyste principal de projets en service à la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (ci - après désignée "BDEAC"), domicilié à Brazzaville au Congo, représenté par Maître MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile à A auprès de Maître Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472, tél. 251 82 85 ou 629 73 B A,

partie requérante, d'une part ; Et

La Banque de Développement des Etats de l'Afrique

Centrale dont le siège est Brazzaville (Congo), prise en la personne du représentant légal Monsieur Ab Aa C, son Président, assistée de Maître Emmanuel OKO, Avocat au Barreau du Congo, ayant élu domicile à A auprès de Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1011,

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( partie défenderesse, d'autre part ;

LA COUR

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Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2009 sous le n°009 de Maître MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte du sieur NANDA Paul - Gilles ; requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler sept décisions prises par le Président de la BDEAC;

Vu la requête enregistrée le 19/11/2009 au greffe de ladite Cour sous le n°010 de Maître MOMO Jean de Dieu, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac Paul ; requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à l'exécution des décisions contestées ;

Vu les décisions contestées,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le mémoire en défense du 8 janvier 2010 de Maître Emmanuel OKO, Avocat;

Vu le Traité instituant la CEMAC et !’Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ; Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la

Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 - CEMAC - 008 - CJ - CCE -

08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la

CEMAC;

Oui Monsieur Georges TATY, Juge Rapporteur en son rapport;

Oui Maître Jean de Dieu MOMO, Avocat du sieur Ac Paul - Gilles en ses observations orales ;

Oui Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat de la BDEAC en ses observations orales ;

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Après en avoir délibéré ;

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que les faits et les arguments des parties développées au cours de la procédure peuvent être résumés comme suit:

Recruté en 1980 en qualité de cadre supérieur à la BDEAC chargé des

projets, NANDA Paul - Gilles a été nommé par la suite Conseiller du Président en charge de la Coordination stratégique et à l'intégration régionale.

Le 22 septembre 2009, il a été licencié pour faute lourde constituée par la violation de ses obligations statutaires.

Auparavant, le Président de la Banque avait pris à son encontre un certain

nombre de décisions, à savoir :

la décision n°115/08 du 20 novembre 2008 modifiant ses droits à congés;

la décision n° C - 175/08 du 28 novembre 2008 lui infligeant un blâme avec inscription au dossier ;

la décision n°121/09 du 25 mai 2009 le relevant de ses fonctions de

Conseiller du Président ;

la décision n°122/09 du 29 mai 2009 l'affectant au cabinet du Président;

la décision n°C - 042/DRA/54 du 28 août 2009 l'invitant à comparaitre devant le Conseil de discipline ;

la décision n°C - 048/DRA/54 du 22 septembre 2009 portant notification de la décision de licenciement.

Après avoir saisi sans succès le Président de la Banque d'un recours gracieux visant à voir rapporter la décision n°115/08 du 20 novembre 2008 relative à ses droits à congé, Mr. NANDA Paul - Gilles a adressé le 27 mars 2009 un recours administratif préalable à la Commission supérieure d'arbitrage en respectant la voie hiérarchique conformément à l'article 89 du statut.

Il rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 90 du statut, tout litige entre la Banque et un ou plusieurs agents concernant l'application du présent statut est soumis à l'arbitrage d'une Commission composée de trois membres nommés l'un par le Président et l'autre choisi par le ou les agents concernés parmi les agents, le

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troisième arbitre est une personnalité choisie d'un commun accord par les deux parties sur une liste établie par le Conseil d'administration et qui préside les travaux du Comité.

En réponse, le Président informa le requérant le 23 juin 2009 qu'il n'était pas

en mesure de soumettre le recours administratif préalable à l'organe arbitral prévu par l'article 90 dudit statut, invoquant le non renouvellement de la liste des membres composant cette instance. Il écrivait notamment : « il a été demandé aux membres du Conseil d'administration au cours de sa séance du 11 décembre 2008 de renouveler la liste des arbitres, la liste de 2002 étant dépassée. Les administarteurs ont souhaité qu'il soit accordé un délai jusqu'au 15 février 2009 pour s'acquitter de ce devoir. Ce délai n'ayant pas été tenu, un rappel a été fait lors du conseil du 5 avril

2009, sans plus de succès. Si à l'issue du conseil du 26 juin 2009, il n'y avait pas

d'évolution sur ce dossier, j'écrirai personnellement à chaque arbitre figurant sur la liste du 13 mars 2002 pour m'enquérir sur sa nouvelle situation professionnelle et saisirai directement les membres de la justice de la sous région pour la communication des nouveaux noms ou la confirmation des anciens. »

C'est donc dans ces conditions que Mr. NANDA Paul - Gilles a, par requête du 15 novembre 2009 déposée et enregistrée au greffe de céans le 19 novembre

2009, saisi la Cour aux fins de voir:

annuler la décision du 22 septembre 2009 mettant fin à ses fonctions, ainsi que les décisions prises respectivement le 20 novembre 2008, le 28 novembre 2008, le 25 mai 2009, le 29 mai 2009 et le 28 août 2009 ; ordonner sa réintégration dans les services de la BDEAC avec toutes les conséquences de droit;

mettre les dépens à la charge de la BDEAC.

Par acte séparé enregistré au greffe le même jour, le requérant a demandé qu'il soit sursis à l'exécution des décisions précitées en vertu des articles 57 et suivants du règlement de procédure, lesquelles auraient selon lui des conséquences irréversibles mais seraient manifestement entachées d'illégalité tant sur la forme que sur le fond.

A l'appui de son recours, il fait valoir en substance :

(

que le Président a fondé sa décision de licenciement sur un avis rendu par une instance disciplinaire irrégulièrement constituée et dont deux membres ont été recusés et ce au mépris d'une jurisprudence de la juridiction communautaire (arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/09 du 25 juin 2009) déclarant nul et de nul effet un tel avis ;

que l'organe de conciliation et d'arbitrage prévu par l'article 90 du statut n'ayant pas été mis en place par le Président, c'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers la juridiction communautaire garante, aux termes de l'article 15 de la Convention régissant la Cour de Justice, de la légalité des actes juridiques pris par les institutions communautaires.

Pour appuyer la compétence de la Cour, le requérant rappelle que cette juridiction a reconnu dans un arrêt du 25 juin 2009, la justicibialité des actes pris par le Président de la BDEAC.

Sur le fond du litige, il fait valoir notamment :

que sur recommandation des commissaires aux comptes, la BDEAC avait mis en place au profit des agents qui ne jouissaient pas régulièrement de leurs droits à congés aux échéances normales, un compte épargne temps, dit en abrégé " CET" ;

que le Président, prétextant un résultat déficitaire de l'exercice 2008 d'un montant de - 715 655 387, a pris unilatéralement la décision n°115/08 du

20 novembre 2008 portant réduction de la moitié des droits à congés

acquis au 31 décembre 2004 et constitués en CET.

C'est alors que huit agents de la catégorie 5 lui avaient adressé un mémorandum visant à rapporter cette décision laquelle reposait, selon eux, sur une erreur manifeste d'appréciation, le déficit constaté étant en réalité imputable à un abandon de créance consenti à la société CICAM.

Il a été ensuite infligé au requérant un blâme avec inscription au dossier pour insubordination.

A cet égard, le requérant souligne que ses relations avec sa hiérarchie se sont rapidement détériorées, puisqu'il était invité à s'expliquer, à la demande du Président, sur un document qu'auraient reçu les actionnaires et les membres du Conseil d'administration, et intitulé " mémorandum des cadres sur la situation

financière de la BDEAC et perspectives d'avenir."

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Il indique en outre qu'il a vu, alors qu'il totalisait trente ans de bons et loyaux services, ses capacités professionnelles systématiquement remises en cause, au point d'être déchu de ses fonctions de conseiller, pour être placé sous les ordres du Directeur de cabinet, un jeune cadre sans expérience professionnelle.

Il conclut que la volonté du Président de la Banque de se débarrasser de lui est manifeste comme l'atteste une interview accordée au Journal le Financier d'Afrique en ces termes « parce qu'il est en poste depuis quatre ou six ans, il pense que Dieu l'a fait pour être là. Quand on le bouge il rassemble quatre ou cinq personnes parmi les plus fragiles ... Tous ceux qui sont dans ces machinations

seront licenciés. »

c/,

A l'audience du 18 mars 2010, Maître MOMO Jean de Dieu a développé les arguments exposés au cours de la procédure écrite.

La Cour a renvoyé l'affaire au 25 mars 2010 pour plaidoirie de Maître

Emmanuel OKO.

L'audience a été reprise le 25 mars 201 O. Cependant Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE a déclaré s'en tenir aux arguments exposés dans le mémoire en défense déposé le 11 janvier 2010 par Maître Emmanuel OKO .

Dans ce mémoire, la BDEAC, à titre préliminaire excipe de l'incompétence de la Cour fondée sur l'article 90 du statut et sur l'immunité de juridiction dont elle jouit en vertu d'une part de l'accord de siège signé entre la BDEAC et le Congo ; d'autre part de l'Acte Additionnel sur les immunités accordées aux organes de la Communauté.

Subsidiairement elle invoque la violation des articles 12 et 16 du règlement de

procédure, concernant la domiciliation de la Banque et la forclusion de quatre des recours dirigés contre les décisions litigieuses.

Sur le sursis proprement dit, la défenderesse fait valoir que le requérant

n'établit ni l'urgence, ni le préjudice grave et irréparable justifiant la mesure provisoire sollicitée.

Mr. NANDA Paul - Gilles répliquait au mémoire en défense de la BDEAC en confirmant ses arguments contenus dans la requête et en ajoutant un nouveau moyen fondé sur la violation du " principe de l'intégrité de la procédure" visant le

mandat de Maître Emmanuel OKO d'agir au nom de la BDEAC .

.

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Sur les exceptions qui lui sont opposées, le requérant précise, s'agissant des délais, que l'article 87 du statut déroge à l'article 12 du règlement de procédure ; en ce qui concerne le moyen tiré de l'immunité de juridiction, celui - ci est inopérant dans la mesure où cette immunité ne peut être opposable qu'aux juridictions congolaises.

Répondant à des questions de la Cour relatives aux circonstances de fait établissant l'urgence et le préjudice irréparable, le requérant a fait valoir qu'en modifiant ses droits à congés, le Président ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 111 du statut qui dispose que les dispositions du présent statut peuvent être modifiées ou complétées par le Conseil d'administration sur proposition du Président, après la consultation de la Commission mixte.

Il soutient que le Président ne pouvait légalement, comme il l'a fait de manière unilatérale et autoritaire, décider de la modification de ses droits à congés, sans avoir poursuivi jusqu'à son terme la concertation avec la Commission mixte.

Dès lors, la décision du 20 novembre 2008 modificative de ses droits à congé est selon lui illégale et partant illégales toutes les sanctions qui lui ont été infligées.

Quant à l'urgence, il indique que le maintien à son poste se justifie dans la perspective d'un audit financier visant la gestion antérieure du Président sortant.

DISCUSSION Sur la demande de donner acte

Considérant que Maître DJAIBE K. ALLAISSEM a déclaré à l'audience renoncer à plaider et s'en tenir au mémoire en défense déposé le 11 janvier 2010 par Maître Emmanuel OKO ;

qu'il convient de lui en donner acte.

') Sur la recevabilité des moyens soulevés par la BDEAC

Considérant que la défenderesse invoque en référé l'incompétence de la Cour

1_, en se fondant sur l'article 90 du statut du personnel et sur l'immunité de juridiction ;

Considérant que l'appréciation de ce moyen requiert en raison de sa complexité, un examen approfondi de l'Acte Additionnel sur les immunités et de

l'accord de siège signé entre la BDEAC et le Congo ;

référé,

Considérant qu'un tel examen ne saurait être mené par la Cour statuant en

que pour les raisons qui viennent d'être invoquées, la Cour n'a pas besoin

avant de se prononcer sur le sursis ou sur les mesures provisoires, de s'assurer de manière définitive de sa compétence quant au fond de l'affaire.

Sur la demande de sursis

Considérant que l'article 57 du règlement de procédure énonce que les recours formés devant la Chambre Judiciaire n'ont pas d'effet suspensif, mais celle- ci peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à exécution des actes attaqués ;

que l'article 58 ajoute " la décision ordonnant le sursis est subordonné à l'existence des circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue l'octroi du sursis ;

Considérant que le requérant entend obtenir de la Cour qu'elle ordonne le sursis des décisions des 20 novembre 2008 et 22 septembre 2009 par lesquelles le Président avait modifié ses droits à congés et mis fin à ses fonctions ;

qu'il estime que celui-ci s'est arrogé le pouvoir de prendre les décisions

précitées sans consulter la Commission mixte et sans attendre l'aboutissement de la procédure normale introduite le 27 mars 2009 devant la Commission Supérieure

d'arbitrage ;

Considérant que ces moyens de droit sont corroborés par deux requêtes

1

/adressées au requérant les 23 juin 2009 et le 28 novembre 2009 par le Président, d'où il ressort que les questions litigieuses n'ont été soumises ni à la Commission mixte, ni à la Commission supérieure d'arbitrage ;

qu'en s'abstenant de prendre les mesures imposées par le statut qui est la loi commune des parties, la Cour estime qu'une telle attitude est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions prises justifiant "prima facie" la mesure demandée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

donne acte à Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE de sa renonciation à plaider et de s'en tenir au mémoire en défense déposé le 11 janvier 2010 par Maître Emmanuel OKO,

dit n'y avoir lieu à examen en référé des moyens soulevés par la BDEAC, ordonne le sursis à l'exécution des décisions n°115/08 du 20 novembre

2008 modifiant les droits à congé, ainsi que celle du 22 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de Mr. NANDA Paul - Gilles.

réserve les dépens.

dix.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, huit avril deux mille

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

M. G. T, Président Rapporteur; M. D. G, Juge ;

Mme J. E. N, Juge ;

assisté de Me R, G. greffier;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 08/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2010-04-08;004 ?
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