La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | CEMAC | N°05

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 08 avril 2010, 05


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE





CHAMBRE JUDICIAIRE







ARRÊT N°05/CJ/CEMAC/CJ/10

Du 08/04/2010





Affaire : ECOBANK CENTRAFFRIQUE

(Mes M. Ae AH, J. Ab Y et Ah X)





C/



Aa B C (Mes Ag Af Ad AI et P. Z)







(Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt



n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du

09/12/2009)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE



"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"







L

a Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le huit avril deux mille dix et composée de:



M. Pierre KAMTOH, Pré...

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE JUDICIAIRE

ARRÊT N°05/CJ/CEMAC/CJ/10

Du 08/04/2010

Affaire : ECOBANK CENTRAFFRIQUE

(Mes M. Ae AH, J. Ab Y et Ah X)

C/

Aa B C (Mes Ag Af Ad AI et P. Z)

(Requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt

n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du

09/12/2009)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le huit avril deux mille dix et composée de:

M. Pierre KAMTOH, Président

Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge

Rapporteur ;

M. DADJO GONI, Juge;

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU LE PRESENT ARRET ENTRE

La Société ECOBANK Centrafrique, Société Anonyme de banque, BP. 910 Bangui, prise en la personne de son Directeur Général, représenté par Maîtres Mathias Barthélemy MOROUBA, Jocelyn Clotaire TENGUE, Avocats au Barreau de Centrafrique, ayant élu domicile à A auprès de Maître Josué NGADJADOUM,

Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5554, tél. 252 21� 47

A,

Demanderesse, d'une part ; Et

Aa B C, Ancien Directeur Général de la BICA, demeurant à Bangui, assisté de Maître GANG - NON KOKO - NANTIGA, Avocat au Barreau de Centrafrique ayant élu domicile à A auprès de Maître Paul ZASSINO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5326, tél. 251 97 56 A,

Défendeur, d'autre part ;

LA COUR

Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 23 février 2010 sous le n°008 de Maîtres Mathias Barthélemy MOROU BA, Jocelyn Clotaire TENGUE et Josué NGADJADOUM, agissant au nom et pour le compte de leur cliente la Société ECOBANK Centrafrique, qui ont saisi la Cour d'une tierce opposition contre l'arrêt n°011 /CJ/CEMAC/CJ/09 rendu le 09/12/2009 par la Cour de céans ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ladite Cour le 23 février 2010 sous le

n°009 de Maîtres Mathias Barthélemy MOROUBA, Jocelyn Clotaire TENGUE et Josué NGADJADOUM, agissant au nom et pour le compte de leur cliente la Société ECOBANK Centrafrique; requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n°011 /CJ/CEMAC/CJ/09 du 09/12/2009 ;

Vu l'arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 09/12/2009; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le Traité instituant la CEMAC et !’Additif audit Traité relatif au système

institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ; Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la

Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 - CEMAC - 008 - CJ - CCE -

08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la

CEMAC;

Oui Madame Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur en son rapport ; Oui Maître Mathias Barthélemy MOROUBA, Avocat d'ECOBANK Centrafrique

en ses observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire

Par requête datée à Bangui du 12 février 2010, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 23 février 2010 sous le n°009, Maîtres Mathias Barthélemy MOROUBA, Jocelyn Clotaire TENGUE, Avocats au Barreau du Centrafrique et Josué NGADJADOUM, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5554

A, agissant au nom et pour le compte de leur cliente la Société Ecobank Centrafrique, ont saisi la Cour d'une demande de sursis à exécution de l'arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu par la Cour de céans le 09 décembre 2009 dont le dispositif est le suivant :

En la forme:

se déclare compétente,

déclare recevable le recours formé par Monsieur Aa B C;

Au fond:

ordonne le paiement de trois mois de préavis par la BICA devenue

ECOBANK - RCA ;

ordonne que le calcul de l'indemnité des services rendus soit fait conformément aux dispositions de l'article 11 libellé dans l'avenant n°2 signé à Bangui le 15 septembre 2006 ;

déboute Monsieur Aa B C du surplus de ses demandes:

ordonne la notification du présent arrêt à la Commission Bancaire de

l'Afrique Centrale (COBAC) et à la Direction générale de l'ECOBANK RCA;

condamne la BICA devenue ECOBANK RCA aux dépens;

La requérante expose qu'elle a saisi la Cour d'une demande en tierce opposition contre cet arrêt et qu'elle sollicite aussi le sursis à exécution dudit arrêt conformément aux règles de procédure devant la Chambre Judiciaire, notamment l'article 57 de l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC - 041- CCE - CJ - 02 ; que l'exécution de cet arrêt met gravement en péril les intérêts d' AJ Ac qui n'a jamais été partie au procès, ni assignée et qui a pourtant été condamnée à payer trois mois de préavis ainsi que les dépens à Monsieur Aa B C ; que grâce à la décision querellée, Aa B C a procédé lui - même au calcul de ses droits légaux en les faisant augmenter de façon fantaisiste et a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes d'ECOBANK à la

BEAC pour la somme de 112.379.293 F CFA représentant, selon lui, 63.800.400 F à titre d'indemnité de services rendus, 14.455.000 F à titre de préavis et autres avantages, 34.123.893 F à titre d'intérêt de retard, 8.800 F à titre de frais de signification de l'arrêt, 15.000 F à titre de frais de procès verbal de saisie attribution,

562.059 F à titre de droit de recettes de l'Huissier calculé sur la base de ses divers montants; que l'arrêt querellé met à la charge d'ECOBANK, tiers au procès, des obligations pécuniaires importantes, violant ainsi le principe de l'effet relatif des jugements qui énonce que le jugement n'a aucun effet de droit à l'égard des personnes extérieures au procès ;

La requérante signale qu'au moment où Monsieur Aa B C attaquait la décision COBAC devant la Chambre Judiciaire de la Cour de céans, il poursuivait aussi ECOBANK Centrafrique devant le Tribunal de travail de Bangui ; qu'alors qu'en date du 09 décembre 2009 la Cour a rendu l'arrêt attaqué, le Tribunal de travail de Bangui a rendu son jugement le 28 décembre 2009, lequel jugement a condamné ECOBANK à verser à Monsieur Aa B C la somme de 32.704.400 F CFA à titre de droits légaux ( préavis, congé, prime de bilan, gratification de treizième mois) et celle de 25.000.000 F CFA à titre de dommages -intérêts ; qu'elle a relevé appel de ce jugement ;

Cette requête a été notifiée aux Avocats de la partie adverse par courrier n°028/CJ/CEMAC/CJ/G du 15 mars 2010, reçu par ces derniers le 16 mars 2010;

Par mémoire en réponse daté à Bangui du 30 mars 2010 parvenu à la Cour le

06/04/2010 et enregistré sous le n°028, Monsieur Aa B C conclut au rejet de la demande de sursis à exécution au motif que les arrêts rendus par la Cour ont autorité de la chose jugée et force exécutoire dès leur prononcé ; qu'il n'est donc pas possible de surseoir à l'exécution de la décision attaquée ; que les actes qu'on peut contester devant la Chambre Judiciaire et dont elle peut ordonner le sursis à exécution sont les actes d'exécution, c'est-à-dire les procès verbaux ; que dans sa requête ECOBANK n'indique ni l'objet du litige, ni les circonstances établissant l'urgence et justifiant l'octroi de la mesure sollicitée ; qu'en réalité ECOBANK vise la saisie attribution; qu'ECOBANK avait saisi le juge national pour faire opposition à la saisie attribution ; que par décision du 22 mars 2010 ce dernier a rendu sa décision en ces termes : « Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais d'ores et déjà, déclarons irrecevable la

contestation formée par ECOBANK Centrafrique;

Condamnons ECOBANK Centrafrique aux dépens. »

Sur la recevabilité de la requête aux fins de sursis à exécution en la forme

Attendu que l'article 95 de l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire dispose que le tiers qui n'a été ni appelé ni représenté peut faire tierce opposition à l'arrêt qui lui fait

grief;

que l'article 57 du même Acte Additionnel dit que les recours formés devant la Chambre Judiciaire n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Chambre peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle ;

Attendu que la lecture combinée de ces deux articles permet de dire que toute personne qui n'a pas été partie à un procès dont la décision finale lui fait grief, a le droit de la contester devant la juridiction qui a rendu cette décision ;

que cette procédure n'ayant pas d'effet suspensif, la juridiction saisie de la contestation peut, si cela lui est demandé, ordonner le sursis à exécution de la décision contestée ;

qu'il s'agit non pas d'ordonner le sursis à exécution de procès verbaux de

saisie, mais de la décision juridictionnelle contestée devant elle par la voie en l'espèce, de la tierce opposition ;

Attendu que la présente requête en sursis à exécution est accessoire à une

requête en tierce opposition contre l'arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 09/12/2009, datée à Bangui du 09 février 2010, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le

23 février 2010 sous le n°008

Attendu que l'arrêt incriminé a été signifié à la requérante par exploit d'Huissier daté du 25 janvier 2010, de sorte que le recours en tierce opposition formé par requête datée à Bangui du 12 février 2010, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 23 février 2010 sous le n°009, l'a été dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, prévu à l'article 12 de l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

qu'elle est dès lors recevable ; que la demande de sursis à exécution est par voie de conséquence recevable ;

Sur le bien fondé de la requête aux fins de sursis à exécution

Attendu que la requérante expose qu'elle n'a été ni appelée ni représentée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt incriminé ; qu'elle a cependant été condamnée à payer à Monsieur Aa B C, trois mois de préavis, que grâce à cet arrêt ce dernier a procédé lui - même au calcul de ses droits légaux en les augmentant de manière fantaisiste et a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes d'ECOBANK à la BEAC pour la somme de 112.379.293 F CFA; que l'exécution de cet arrêt met gravement en péril les intérêts d'ECOBANK Centrafrique ; qu'elle lui causerait un préjudice irréparable; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêt en attendant l'examen du recours en tierce opposition introduit par elle contre l'arrêt susvisé ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que l'arrêt incriminé avait condamné la BICA devenue ECOBANK RCA à payer à Monsieur C trois mois de préavis; qu'il avait en outre, ordonné que le calcul de l'indemnité des services rendus soit fait conformément aux dispositions de l'article 11 nouveau libellé dans l'avenant n°2 signé à Bangui le 15 septembre 2006, et ce, conformément à la pratique et aux usages dans la profession notamment de la concurrence (CBCA) ;

Attendu que dans ses calculs, Monsieur Aa B C a fixé cette indemnité à 75.000.000 francs CFA auxquels il soustrait la somme de

11.199.600 F CFA déjà perçue par lui au titre de cette indemnité de services rendus, soit une différence de 63.800.400 F CFA restant à percevoir;

Attendu qu'il faut relever que le 27 mars 2007 au moment de la fin de son

mandat AG à la BICA, Monsieur Aa B C avait ordonné le paiement à son profit de 39.000.000 F CFA à titre d'indemnité de services rendus recouvrant trois années de service en qualité de Directeur général de la BICA, soit

13.000.000 F CFA par année fois 3 années, à savoir les années 2004, 2005 et

2006;

Attendu que cet ordre de paiement avait été annulé le même jour par le représentant d'ECOBANK, comme l'atteste le bordereau d'extourne de la pièce comptable n°001156 versé au dossier selon le calcul fait par la COBAC ;

Attendu que le 05.06.2007, ECOBANK lui a versé la somme de 11.199.600 F

CFA au titre de l'indemnité de services rendus ;

Attendu que la disproportion entre la somme précédemment calculée par lui même au titre de l'indemnité de services rendus (39.000.000 F CFA), celle perçue par lui ( 11.199 .600 F CFA) au titre de cette même indemnité et enfin le montant de cette indemnité calculée encore par lui en application du dispositif de l'arrêt attaqué (75.000.000 F CFA) est telle, qu'il y a urgence à ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, jusqu'à l'examen du recours en tierce opposition ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sursis à exécution ; ordonne le sursis à exécution de l'arrêt n°011 /CJ/CEMAC/CJ/09 rendu par la Cour de céans le 09 décembre 2009 ;

réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le huit avril deux mille dix.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

."'.! .··.t ",.. .

.",....,:;.... .

M. P. K, Président

Mme J. E. N, Juge

Rapporteur ;

M. D. G, Juge;

Assistée de Maître R. G., Greffier;

7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 08/04/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2010-04-08;05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award