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23/06/2011 | CEMAC | N°016

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 23 juin 2011, 016


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°016/2011

Du 23/06/2011















A Ae





C/



1-LACOBAC

2 - LA C.B.T BANK- TCHAD















Présents:

COUR DE JUSTICE

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE







"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"



La Chambre Judiciaire de la Cour Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à Ab (République d

u Tchad) le vingt trois juin deux mille onze et composée de:



M. Pierre KAMTOH, Président;

M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur; Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;



Assistée de Ad RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;





-M. Pierre K...

ARRÊT N°016/2011

Du 23/06/2011

A Ae

C/

1-LACOBAC

2 - LA C.B.T BANK- TCHAD

Présents:

COUR DE JUSTICE

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

"AU NOM DE LA COMMUNAUTE"

La Chambre Judiciaire de la Cour Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à Ab (République du Tchad) le vingt trois juin deux mille onze et composée de:

M. Pierre KAMTOH, Président;

M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur; Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;

Assistée de Ad RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

-M. Pierre KAMTOH, Président,

- M. JUSTO ASUMU MOKUY,

Juge Rapporteur,

-Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge

Me Ramadane GOUNOUTCH, Greffier

Recours en controle de la legalite de la decision COBAC D-2010/023 et demande en réparation des dommages causés.

A RENDU L'ARRET SUIVANT

ENTRE

A Ae, Ex Directeur Général Adjoint de la Commercial Banque Tchad (CBT) , domicilié à Ab , en République du TCHAD , ayant pour conseil Ad ZASSINO FITALSIGUEL Paul , Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5326 N'Ndjamena,

Demandeur, d'une part ; Et

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

(COBAC),

2. La Commercial Aa Ac (CBT),

Ayant pour conseil Ad NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, 72 Rue B X B.P 5554 N’Ab ;

Défenderesses, d'autre part;

1 \1\_,,i

LACOUR

Vu le recours introduit par Me ZASSINO Paul, pour le compte de M. A Ae, en contrôle de la légalité de la décision COBAC D-2010/023 et demande en réparation des dommages causés par ladite décision reçue au greffe de la Chambre Judiciaire le 14/07/10 sous le N° 015,

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et !'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la

Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 - CEMAC - 008 - CJ - CCE -

08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la

CEMAC;

Oui Monsieur JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur; Oui les parties en leurs observations écrites et orales ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par requête en date du 09/07/10 reçue au greffe le 14/07/10 sous le n°015, Monsieur A Ae, Ex Directeur Générale Adjoint de la Commercial Aa Ac (CBT) domicilié à Ab en République du Tchad , ayant pour conseil Ad ZASSINO FIDALSIGUEL Paul, Avocat au Barreau du Tchad B.P

5326 à Ab, a saisi la Cour d'un recours en contrôle de la légalité de la

décision COBAC 0-2010/023 portant retrait de son agrément en qualité de

2

Directeur Général Adjoint de la Commercial Aa Ac (CBT) et a demandé réparation des dommages causés.

Dans sa requête introductive le requérant fait valoir:

qu'étant cadre du Ministère de l'Economie et des Finances de son pays, il a, sur recommandations de son département et avec l'agrément de la COBAC, été nommé en septembre 2002 Directeur général Adjoint de la Commercial Aa Ac (CBT), poste qu'il a occupé jusqu'à l'intervention de la décision attaquée ;

qu'aux terme d'une mission de contrôle exercée auprès de la CBT Tchad, la COBAC avait estimé qu'une restructuration été indispensable au sein de cet établissement pour permettre l'application d'un certain nombre de mesures de redressement entre 2003 et 2006, et décidait de placer la Banque sous administration provisoire ; à la demande du Ministère de Finances et du Budget de son pays le requérant fut chargé d'accompagner cette mesure administrative et désigné assistant du premier Administrateur provisoire auquel il a passé le service au terme de ses deux mois de mandat ;

qu'étant encore en fonctions, il a reçu en date du 29 septembre 2009 une convocation de la COBAC pour une audition qui n'a pas eu lieu ;

que c'est à la suite de la seconde convocation reçue le 02 mars 2010 qu'il a

été auditionné le 18 mars 2010 dans les bureaux de la COBAC à Yaoundé;

qu'ayant repris services à la CBT, il a été surpris de la notification en date du

21 mai 2010 de la décision attaquée, signée le 02 mars 2010, c'est-à-dire le jour même de son invitation pour audition;

que cette décision a violé les règles de procédure en matière disciplinaire, notamment l'article 13 alinéa 2 de l'Annexe à la Convention portant création d'une Commission bancaire de l'Afrique centrale qui dispose que « les décisions de la COBAC ne peuvent être prononcées qu'après que les responsables de l'établissement en cause, qui peuvent requérir l'assistance d'un représentant de leur association professionnelle, aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit soit lors de l'audition » ; que le fait de prendre la décision attaquée le 2 mars alors que l'audition du requérant n'a eu lieu que le 18 mars 2010 témoigne du non respect par la COBAC des règles de procédure susvisées ;

3

Le requérant demande en conséquence à la Cour de contrôler la légalité de la décision attaquée et de condamner solidairement la COBAC et la CBT à lui payer la somme de deux cent millions de FCFA, toutes causes de préjudices confondues.

A l'appui de la requête, le conseil du requérant a fait parvenir à la Cour un

mémoire ampliatif daté du 24 août 2010, enregistré le 25/08/2010 sous le n°093 et dans lequel il insiste pour l'essentiel sur les faits que :

la décision attaquée a été prise en violation flagrante des règles de

procédure en la matière et doit être censurée pour vice de forme, violation du droit de la défense et détournement de pouvoir,

l'exécution de ladite décision a irrémédiablement compromis sa carrière et porté gravement atteinte à son intégrité morale ;

enfin qu'il y a détournement de pouvoir en ce que les motivations de la décision attaquée sont inexactes et qu'elles masquent en fait un règlement de compte;

Le greffe de la Chambre Judicaire a, par courrier daté du 20 juillet 2010 communiqué la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif à la COBAC et à la Direction de la CBT Tchad ;

La COBAC a, par les soins de son Secrétaire Général Adjoint, fait parvenir à

la Cour de céans ses observations en date du 28/10/10, où il fait valoir :

s'agissant de la violation des dispositions évoquées par le requérant, que lors de sa session du 30 juin 2009, la CO BAC avait, par décision D-2009/102, décidé de la mise sous administration provisoire de la CBT Tchad avec pour effet la suspension du requérant de ses fonctions de Directeur Général Adjoint et la traduction en procédure disciplinaire des dirigeants de la CBT Tchad, en raison de manquements répétitifs à la règlementation en vigueur, lesquels sont à l'origine de la forte dégradation de la situation financière des établissements de crédits du groupe Commercial Bank; que concernant la commercial Aa Ac, la COBAC avait convoqué le requérant le 1 er/9/2009 pour être auditionné le 22/09/2009 ; que cette session n'ayant pas eu lieu, l'intéressé avait été informé de son report à une date

ultérieure;

.uY

4

qu'en date du 25 août 2009, la COBAC avait décidé de nommer à la tête de la CBT Tchad comme administrateur provisoire, Monsieur Af C et annoncé, par ailleurs, le 7/09/2009 et confirmé le 11/09/2009 la démission du requérant au poste de Directeur Général Adjoint qu'il occupait ; la passation de service ayant eu lieu le 29 novembre 2009, le requérant a ensuite été convoqué de nouveau le 2 mars 201 O pour être entendu le 18 mars 2010 sur les griefs précédant et celui d'avoir fait obstacle à la mise en œuvre de l'administration provisoire ; que la COBAC prendra la décision querellée à l'issue de ses délibérations ;

X

que contrairement aux allégations du requérant, cette décision qui a été notifiée à l'intéressé par courrier du 02 mai 2010 après communication à l'Autorité Monétaire du Tchad, a été prise dans le respect de la procédure en vigueur; qu'ayant été prise après délibération de tous les membres de la formation collégiale du 18 mars 2009, ladite décision est légale et conforme à la procédure en la

matière;

sur le vice de forme évoqué par le requérant, la COBAC fait valoir que conformément à l'article 3 de l'Annexe à la Convention de 1990 et l'article 28 de son Règlement intérieur, le Secrétaire Général assure l'ensemble des services administratif de la COBAC, prépare notamment les travaux des sessions de l'Institution et élabore des actes matériels de procédure dont les convocations ; que relativement à ses prérogatives disciplinaires, la COBAC cite l'arrêt de la Cour n°003/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002 qui a dit « qu'en statuant .... comme instance disciplinaire, la COBAC, a agi comme organisme a compétence juridictionnel possédant les mêmes droits que les juridictions de premier ressort», qu'en vertu de cette jurisprudence, le Secrétariat Général, dans le cas d'espèce, a agi à l'instar du greffe : qu'il a matérialisé la décision attaquée prise à l'issue de la session de la CO BAC de 18 mars 201 O ;

que la discordance qui existe au niveau de la mention de la date de la session et de la date de la prise de la décision attaquée, résulte d'une erreur purement matérielle qui s'est glissée par inadvertance lors de la rédaction de la décision attaquée, que cette contradiction est justifiée par des motifs de droit et de fait incontestables et incontestés; qu'en matière de droit administratif, il est reconnu le droit de rectification des erreurs de mentions qu'impose le bons sens ; qu'ainsi

l'erreur constatée a été rectifiée d'initiative par la COBAC, par la décision COBAC D-

5

.)

2001 /133 portant rectification d'erreur matérielle de la décision attaquée, qu'une erreur purement matérielle n'est donc pas de nature à entrainer l'illégalité de l'acte ;

Sur la demande de réparation des dommages et intérêts que réclame le requérant, la COBAC soutient que sa responsabilité ne peut être engagée car elle n'a commis aucune faute, qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de la faute commise ; qu'en effet, la COBAC a régulièrement pris la décision attaquée dans le cadre de sa compétence d'attribution en matière disciplinaire. Elle conclut en demandant à la cour de dire que la décision attaquée a été prise dans le respect de la procédure en vigueur, que l'erreur matérielle ne constitue pas un vice substantiel distinct de nature à entrainer l'illégalité de l'acte ; elle rejette en outre toutes les prétentions du requérant ;

Dans son mémoire en défense daté du 02 novembre 2010 et enregistré au greffe le 05/11/10 sous le n° 015, la Commercial Aa Ac (CBT) a, par la plume de son conseil Maître NGADJADOUM Josué, soulevé l'irrecevabilité de la requête de Monsieur A Ae pour violation de l'article 16 du règlement portant règles de procédure en ce que le requérant ne fait pas mention de sa profession dans sa requête introductive d'instance ;

La CBT soutient que s'il bien est vrai que le requérant a occupé le poste de Directeur Général Adjoint de cet établissement depuis septembre 2000 jusqu'à la date de la notification de la décision attaquée, il est aussi vrai que pendant qu'il occupait ce poste aux cotés des différents responsables qui se sont succédés à la tète de la Banque, la COBAC avait relevé des irrégularités comptables qui avaient failli donner lieu a une procédure disciplinaire contre la CBT mais qui n'ont valu au requérant qu'une mise en garde en mars 2003 ;

qu'après la mise sous administration provisoire décidée par la COBAC et la nomination d' Af C comme administrateur, le requérant a été retenu, sur sollicitation du Ministère de Finances du Tchad, comme assistant de l'administrateur provisoire, sans préjudice de la procédure disciplinaire que la COBAC envisageait d'engager en son encontre, au sens d'un courrier du 10/10/2010 adressé à l'Autorité Monétaire du Tchad ; deux mois après l'expiration du premier mandat de l'administrateur provisoire qui bénéficiait d'une prorogation, celui-ci a choisi de démissionner passant ainsi à tort le services au requérant en sa qualité de Directeur Générale Adjoint, malgré la décision de mise sous administration provisoire qui l'a suspendu dudit poste ;

6

qu'ayant tiré les conséquences qui s'imposent, la COBAC avait décidé de nommer Monsieur Y PASSANT comme nouvel Administrateur provisoire pour un mandat de six mois; qu'à sa prise de fonction, le nouvel Administrateur était confronté à de nombreux obstacles et embuches opposés à l'encontre de toute action qu'il entreprenait dans le cadre de sa mission ; la CBT accusait en effet le requérant d'être à l'origine de toute cette machination, lui qui prétextait que la Banque n'était pas sous administration provisoire, et ce, dans le seul objectif de s'arroger le titre de Directeur Général Adjoint et se comporter en véritable dirigeant de la Banque ;

que les agissements de Monsieur A Ae non seulement ont

aggravée la situation financière de la Banque, mais ont crée aussi un climat de crise générale et un bicéphalisme à la Direction de la Banque, que devant cette situation la COBAC, après plusieurs rappel à l'ordre lors de ses différentes missions d'évaluation, avait convoqué le requérant pour audition le 18 mars 2010, qu'à la suite de cette audition, la COBAC avait pris la décision querellée;

qu'après s'être rendue compte de quelques erreurs matérielles qui s'étaient glissées dans la première décision, la CO BAC a pris en date du 29 septembre 2010 la décision D-2010/133 portant rectification d'erreur matérielle de la décision querellée notifiée au requérant ; mais que voulant à tout prix nuire aux intérêts de la Banque, le requérant a refusé de se soumettre à la décision de la COBAC et a continué à occuper les bureaux de la Banque défiant la mission de !'Administrateur provisoire et que c'est bien longtemps après avoir pris conscience du caractère irréversible de la décision de rectification qu'il a accepté de s'y soumettre en cherchant à négocier, avec la CBT, les paiements de ses indemnités et primes de départ qui lui ont été versées en date du 30 aout 2010 à la suite d'un règlement amiable et après s'être engagé à renoncer irrévocablement à toute action en justice contre la CBT;

La CBT décline alors toute sa responsabilité et demande sa mise hors de cause, produisant le document visé et tout en relevant que, pour qu'il ait réparation il faut établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et la faute ; La CBT conclut à la légalité de la décision de rectification de la COBAC prise conformément aux textes en vigueur et demande à la Cour de déclarer irrecevable l'action du requérant, de constater l'absence de faute et de prononcer sa mise hors

cause, de dire et juger mal fondé le recours en contrôle de légalité présenté par le requérant;

Dans sa réplique reçue au greffe le 29/11/10, le conseil du requérant soutient que contrairement aux prétentions de la COBAC et de la CBT, il n'y a pas eu violation de l'article 16 du Règlement de procédure de la Chambre Judiciaire étant donné que son client venait de perdre son emploi et n'avait pas encore repris service à son ministère d'origine au moment de dépôt de la requête ;

sur l'erreur matérielle, il insiste que le signataire de la décision attaquée

n'est autre que le Gouverneur de la BEAC, Président de la COBAC, auquel l'on ne saurait prêter une telle inattention, que loin de se tromper sur la date du 2 mars, ce haut responsable a signé la décision attaquée en toute connaissance de cause, que de tous les griefs reprochés au concluant par la COBAC, seul celui de l'obstruction à la mise en place de l'administration provisoire vise le requérant, les autres indexant ses supérieures hiérarchiques ;

sur le fondement de sa demande de condamnation solidaire de la Banque et la COBAC, il soutient que la responsabilité de la COBAC résulte de la violation de règles de procédure en matière de convocation d'un dirigeant d'un établissement de crédit et celui de la CBT et précisément du fait qu'en date du ``" mars 2010, l'administration provisoire avait été saisie par les autorités monétaires locales lui faisant part de leur volonté de voir asseoir rapidement les organes sociaux de la Banque qui prévoyaient la reconduction du requérant dans ses fonctions ; que le fait pour la CBT d'ignorer ces instructions frise la collusion entre la COBAC et la CBT et que la condamnation de ces deux institutions est donc amplement justifiée ;

Après l'audience du 24 mars 2011 où les parties avaient plaidé et l'affaire mise en délibéré pour être vidée le 23 juin 2011, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir à la Cour en date du 04/04/11 une note en délibéré dénonçant, d'une part la discordance entre la composition annoncée dans l'ordonnance pour connaitre du dossier en audience et celle qui a finalement retenu l'affaire, faisant observer, d'autre part, que la référence faite par la COBAC sur l'avis de la Cour n'a pas de fondement, dans la mesure où le requérant n'avait jamais été suspendu de ses fonctions ; il invite en outre la Cour à apprécier la collusion manifeste entre la COBAC et la (CBT) Tchad, collusion constitutive de faute

8

justifiant la demande de condamnation solidaire aux paiement de dommages et intérêt présentée par le requérant ;

Il demande par conséquent à la Cour :

de rabattre le délibère fixé à la date du 23/06 /11 pour reprendre les débats devant la même composition désignée dans l’ordonnance ;

Attendu que Monsieur A Ae a saisi la Chambre Judicaire de la Cour de Justice de la CEMAC d'un recours en contrôle de légalité de la décision COBAC D-2010/023 portant retrait de son agrément en qualité de Directeur Général Adjoint de la CBT Tchad et a demandé la condamnation solidaire de la COBAC et la CBT au paiement de la somme de 200.000.000 (deux cent millions de FCFA) pour réparation des dommages causés par ladite décision ;

qu'I convient préalablement à l'examen du fond, examiner la compétence de

la Cour et la recevabilité de ladite requête.

En la forme

Sur la compétence de la Cour

Attendu qu'il y a connexité entre les deux demandes formulées l'une contre la COBAC en contrôle de la légalité de sa décision et l'autre contre la CBT en réparation de dommages causés au requérant par cet établissement ; qu'au moment des faits le requérant était désigné par la COBAC pour assister !'Administrateur provisoire ;

que la compétence de la Cour ressort de la combinaison des articles 14 de la Convention régissant la Cour et 48 alinéa 3 du Statut de la Chambre Judiciaire de ladite Cour qui dispose : « la Chambre Judicaire connait sur recours de tout Etat membre, de tout Organe de la CEMAC ou de toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime, de tous les cas de violation des dispositions des traités de la CEMAC et des conventions subséquentes, notamment des recours en contrôle de la légalité des actes juridiques déférés à sa censure. »

9�

qu'il y a lieu de retenir la compétence de la Cour pour connaître des deux demandes connexes,

Sur la recevabilité du recours

Attendu que la décision querellée a été signée le 2 mars 2010 et notifiée à

l'intéressé le 21 mai 2010,

que la Cour a été saisie le 14/07/2011 dans le délai et forme légale, que la requête est régulière et recevable,

Au fond

Sur la légalité de la décision attaquée

Attendu que le requérant reconnaît avoir reçu l'invitation pour son audition qui a bien eu lieu dans les locaux de la COBAC à Yaoundé où il a présenté ses observations ;

Attendu qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée deux dates différentes, la première dans son préambule où l'on peut lire :

« La commission Bancaire de l'Afrique Centrale réunie à Yaoundé le 18 mars

2010 en session extraordinaire»,

La seconde date dans sa signature où il est écrit :

« Ainsi fait à Yaoundé, le 2 mars 2010 »

que le fait qu'un seul document comporte deux dates différentes confirme la thèse de l'erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par le même organe qui l'a commise;

qu'en prenant la décision CO BAC D-2010/133 portant rectification de l'erreur matérielle de celle n°D-2010/023 portant démission d'office et retrait d'agrément de

Monsieur A Ae en qualité de Directeur Adjoint de la CBT, la

COBAC n'a pas excédé sa compétence matérielle;

qu'elle n'a pas commis, ce faisant, de faute susceptible d'engager sa responsabilité civile ;

qu'en outre, le requérant s'était engagé à renoncer à toute action judiciaire

lors de sa séparation d'avec la CBT moyennant paiement d'une indemnité fixée d'accord parties ;

Attendu par ailleurs que la composition d'une formation de jugement est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Attendu qu'au sens des articles 23 et 31 des Règles de procédure, la procédure est gratuite pour les organes de la Communautés, et que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si la Chambre en décide autrement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire et en dernier ressort,

En la forme:

-se déclare compétente à connaître du litige qui oppose la COBAC au requérant d'une part, et ce dernier à la CBT d'autre part, en raison du lien de connexité ;

- déclare le recours recevable;

Au fond:

- déclare les prétentions du requérant mal fondées, l'en déboute;

- ordonne la notification du présent arrêt aux parties ;

- dit que chacune d'elles supportera ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à Ab, le vingt trois juin deux mille onze.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

JUGE RAPPORTEUR

Mme Julienne ELENGA NGAPORO

JUGE

''

.1 :- 6

I.

Maître RAMACANE G

j :i

!

12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 23/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2011-06-23;016 ?
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