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23/11/2011 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 23 novembre 2011, 002


Texte (pseudonymisé)
AVIS N° 002/2011- 12
Du 23/11/2011
Présents :
M. Pierre KAMTOH, Président,
Georges TATY, Juge
Rapporteur ;
Antoine MARADAS, Juge ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge ;
GOUNOUTCH, Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
Saisie en vertu des dispositions de l’article 6 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC par
le Président de la Commissio

n suivant lettre
n°429/CEMAC/C/P du 17 novembre 2011 enregistrée au
greffe de la Chambre Judiciaire sous le n°035 du ...

AVIS N° 002/2011- 12
Du 23/11/2011
Présents :
M. Pierre KAMTOH, Président,
Georges TATY, Juge
Rapporteur ;
Antoine MARADAS, Juge ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge ;
GOUNOUTCH, Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
Saisie en vertu des dispositions de l’article 6 de la
Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC par
le Président de la Commission suivant lettre
n°429/CEMAC/C/P du 17 novembre 2011 enregistrée au
greffe de la Chambre Judiciaire sous le n°035 du 18
novembre 2011 dont la teneur suit :
“ Suite à la recommandation de la 21°" session
ordinaire du Conseil des Ministres tenue à Brazzaville le 28
octobre 2010, j'ai l'honneur de vous faire tenir ci — joint,
pour interprétation, les dossiers de 4 personnels de droit
local concernés mis à la retraite en 2006, dossiers auxquels
j'annexe pour votre gouverne, le Règlement n°19/06 —
UEAC — 003 —- OCEAC — CM — 14 portant adoption du
statut du personnel de l'OCEAC.
Je voudrais par ailleurs porter à votre connaissance
que loin d’avoir été prématurément et ou de force mis en
retraite, les intéressés l’ont été conformément à l’article 103
du Règlement susvisé qui dispose de manière coercitive
que :
«sont obligatoirement admis à la retraite, les
fonctionnaires de l’organisation atteints par la limite d'âge
de :
- 60 ans pour les fonctionnaires de régime
international ;
- 55 ans pour les fonctionnaires de droit local.

Le Secrétaire Général peut, en tant que de besoin, maintenir en activité le
fonctionnaire de régime local atteint par la limite d'âge pendant une durée de 2 ans. »
«Au reste, la Commission se tient à votre entière disposition pour tout
complément d’information que vous jugerez utile à l’accomplissement de cette mission.
Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de ma parfaite
considération. »
La Cour siégeant en chambre du conseil, en matière consultative, sous la
présidence de Monsieur Pierre KAMTOH, Président de la Chambre Judiciaire, sur
rapport de Monsieur Georges TATY, Juge à ladite Chambre, en présence de :
- M. Antoine MARADAS (Juge),
- DADJO GONI (Juge),
- Mme Julienne ELENGA NGAPORO (Juge),
Et assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier à la Chambre
Judiciaire,
A examiné en sa séance du vingt trois novembre deux mille onze, la demande
d'avis formulée le 17 novembre 2011 par le Président de la Commission de la CEMAC.
LA COUR,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale et son additif portant sur le système institutionnel et juridique
de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice en son
article 6 ;
Vu Règlement de procédure de la Chambre Judiciaire, en son article 101 ;
Vu la demande d’avis consultatif formulée par le Président de la
Commission ;
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ —- CCE
— 08 de la 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
2 1

Sur la recevabilité de la saisine
La requête du Président de la Commission vise à obtenir l'éclairage de la Cour
sur l’interprétation des dispositions de l’article 103 du statut du personnel de l’'OCEAC
relatives à l'âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires du régime local.
Celle-ci peut valablement être examinée, la Cour pouvant donner un avis
consultatif sur toute question relative au droit communautaire, à la demande des Etats
ou des Organes de la Communauté.
Sur la réponse à la demande d’avis consultatif
Il ne parait pas inutile, à titre préliminaire, de rappeler la législation régissant
l’âge légal de départ à la retraite du personnel de l'OCEAC.
Il s’agit du Règlement n°19/06 — UEAC — 003 — OCEAC — CM — 14 dont l’article
13 précise :
« Sont obligatoirement admis à la retraite les fonctionnaires de l’Organisation
atteint par la limite d’âge de :
- 60 ans pour les fonctionnaires de régime international,
- 55 ans pour les fonctionnaires de droit local.
Le Secrétaire Général peut en tant que de besoin, maintenir en activité le
fonctionnaire de régime local atteint par la limite d'âge pour une durée de 2 ans. »
La question posée à la Cour est de dire si l’article précité du statut a été ou non
bien appliqué par le Secrétaire Général en 2006, à Madame C Aa,
Ab A Ac, MENOUNGA NKE Justin et B Ad, fonctionnaires
de régime local, nés respectivement les 14 février 1951, ''" juillet 1949, 1°" janvier 1951
et 26 octobre 1951.
l'interprétation que la Cour est appelée à donner de l’article 103 précité se fera à
la lumière du Règlement n°19/06 — UEAC — 003 — OCEAC — CM — 14 portant adoption
du statut du personnel de l'UEAC dont relevaient les susnommés au moment où ils
exerçaient leur activité, à l’exclusion de toute norme de droit interne camerounais.
/

En l’espèce, il apparaît que, eu égard à l’âge de chacun des fonctionnaires, la décision du Secrétaire Général a été prise en 2006 en conformité avec l’article 103 précité.
Cette décision du Secrétaire Général est d’ailleurs confortée par l’article 119 portant dispositions transitoires et finales du statut en ces termes :
« Dès l’entrée en vigueur du présent statut, les fonctionnaires du régime local qui atteindront l’âge de 55 ans courant 2006, bénéficieront à titre strictement exceptionnel d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2006, avant de jouir de leurs droits à la retraite. »
En conclusion
La Cour est d’avis que :
L'article 103 du Règlement n°19/06 — UEAC — 003 —- OCEAC — CM — 14 s’applique aux fonctionnaires susnommés, atteints par la limite d’âge,
Par conséquent, la décision du Secrétaire Général est conforme au Statut.
Ainsi délibéré en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus.
Et ont LES CENTS, TE les Juges et le Greffier.
PRESIDENT Pammao® GE RAPPORTEUR Ju
DADJO GONI Julienne ELENGA NGAPORO
Maître RAMADA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2011-11-23;002 ?
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