COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
76 MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
—=-snsueneee La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CHAMBRE JUDICIAIRE
Communauté Economique et Monétaire de l’Ac Ad
(B), siégeant en audience publique à N'Djaména ARRÊT N°##//2011 — 12
(République du Tchad) le vingt huit juin deux mille douze et Du 28/06/2012
composée de :
M. Pierre KAMTOH, Président ;
NSATOU Bruno Célestin M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, BDEAC Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT :
Demande de réparation
ENTRE
NSATOU Bruno Célestin, Ingénieur et ancien Cadre
de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique
Centrale (BDEAC), domicilié à Brazzaville, en République
du Congo, ayant pour Conseil Ae Pierre
MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472 Présents :
N'Djaména (République du TCHAD),
M. Pierre KAMTOH, Président,
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge
Rapporteur, Partie requérante, d'une part ;
M. DADJO GONI, Juge,
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Et
Greffier.
La Banque de Développement des Etats de
l'Afrique Centrale (BDEAC), dont le siège social est
établi à Brazzaville ( république du Congo), prise en la
personne de son représentant légal, le Président,
assisté de Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au
Barreau du Tchad, 72 rue Moctar Dibara BP 5554
Partie défenderesse, d’autre part ;
LA COUR
Vu la requête aux fins de réparation de déni de justice introduite par le requérant
le 31 janvier 2011 ;
Vu le mémoire en défense en date du 26 octobre 2011 déposée au greffe le 27
octobre 2011 ;
Vu le mémoire en réplique du 30 novembre 2011 enregistré le 19 décembre
2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu lie Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu ta Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 —- CCE —- CJ- 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statut de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE - CJ- 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ — CCE — 08
de la 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour de
Justice de la CEMAC, en fin de mandat, de rester en fonctions jusqu'à l'installation de
leurs remplaçants ;
Vu l’Ordonnance n°144/CJ/CEMAC/PCJ portant composition de la formation
ordinaire devant connaitre de l'affaire NSATOU Bruno Célestin contre la BDEAC
Oui Monsieur JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu'orales ;
Apres en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
| — Sur les faits et la procédure
Attendu que par requête en date du 28 janvier 2011, enregistrée le 31 janvier
2011 au greffe de la Chambre Judiciaire sous le numéro 010/10-11, le nommé
NSATOU Bruno Célestin, de nationalité Congolaise, Ingénieur de profession ,
représenté par Maitre Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, a saisi la
Chambre Judicaire de la Cour de Justice de la Communauté pour demander «la
réparation de déni de justice » causé par la Banque de Développement des Etats de
l'Afrique Centrale (BDEAC) ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande le requérant expose que recruté comme
Cadre de la BDEAC depuis 1996 et ayant occupé plusieurs postes de responsabilité au
sein de la banque, il a été désigné le 08 août 1998 Maître d'ouvrage délégué, chargé de
coordonner les travaux de réhabilitation de l'ensemble du siège de la BDEAC
endommagé pendant les évènements de 1997 survenus au Congo ;
qu’en date du 09 décembre 2002, le Président Directeur Général de la BDEAC
lui a notifié son licenciement par lettre n°C-064/DG/BDEAC /DA pour ’ faute lourde,”
privative des droits, mettant ainsi fin à sa mission de Maître d’ouvrage délégué ;
que le motif de ce licenciement résulte du fait qu’il aurait adressé une lettre aux
administrateurs de la BDEAC pour attirer leur attention sur le non respect par Monsieur
le Président des procédures prescrites en matière d'acquisition du matériel à la BDEAC
et des règles de passation des marchés aux entreprises ;
qu’il affirme avoir saisi son employeur, à maintes reprises, aux fins d’obtenir un
règlement amiable et face au silence de ce dernier, a sollicité le concours du Ministère
Congolais des Affaires Étrangères, conformément à l’accord de siège liant la BDEAC et
la République du Congo, afin qu’une solution soit trouvée ; réagissant à cela, la BDEAC
a déclaré avoir réglé le problème et soldé ses droits, ce que conteste le requérant ;
qu’ayant épuisé toutes les voies de recours interne, il a saisi le Tribunal du
Travail du Congo pour contraindre la BDEAC à lui verser des indemnités pour
licenciement abusif et arbitraire ;
Attendu que par décision avant dire droit du 17 juillet 2003, ce tribunal a rejeté
l'exception d'irrecevabilité soulevée par la BDEAC qui invoquait l’immunité de juridiction
tirée de l’article 17 alinéa.1 de l'Accord de siège, a déclaré le demandeur recevable en
son action, a enjoint la BDEAC à conclure au fond et a renvoyé la cause à l’audience
du 08 septembre 2003 à cette fin ;
que sur appel de la BDEAC, la Cour d'Appel a, en date du 13 mars 2006,
déclaré recevable l’action de M. NSATOU Bruno Célestin, débouté la BDEAC de toutes
ses demandes, et renvoyé la cause devant le Tribunal du Travail pour vider sa saisine.
que la BDEAC s'est pourvu en cassation ;
que dans son arrêt n°01/G.CS 08 du 17 janvier 2008, la Cour Suprême a retenu
le moyen unique invoqué par la BDEAC et renvoyé les deux parties devant la
Commission Supérieure d’Arbitrage en vue d’un règlement définitif du litige ;
qu'à ce jour, malgré tous les efforts du requérant et tous les appels du Ministère
des Affaires Etrangers du Congo, la BDEAC n’a pas convoqué ladite Commission
Supérieure d'Arbitrage en vue d'un règlement du litige.
Le Juge Rapporteur désigné par ordonnance n° 026/CJ/CEMAC/PCJ du 22
février du Président de la Chambre Judiciaire a fait communiquer par le greffe la
requête au Représentant de la BDEAC le 10 mars 2012 ;
Il. Sur les moyens invoqués
Moyens du demandeur
A l’appui de son recours, Monsieur NSATOU Bruno Célestin invoque plusieurs
moyens :
e le premier porte sur l'utilisation abusive par la BDEAC de la notion
d’immunités de juridiction; pour le requérant, l’invocation des
immunités de juridiction en matière sociale participe de la volonté
manifeste de nuire à ses intérêts ;
e le second est pris du non-respect par la BDEAC des décisions de
justice. Le requérant estime que le dispositif du jugement avant dire-
droit, demandant à la BDEAC de conclure sur le fond du litige n’a pas
été respecté, au contraire celle —ci a préféré interjeter appel, et la Cour
d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
e le troisième moyen est tiré du pourvoi formulé par la BDEAC contre
l'arrêt social n°012 du 13 mars 2006 de'la Cour d’Appel du Congo qui
l’a obligée à conclure au fond. La Cour Suprême du Congo a demandé
à la BDEAC de se conformer au statut du personnel de l'institution qui
prescrit la mise en place d'une Commission Supérieure d’Arbitrage,
organe interne de règlement du litige. Mais la Banque ne s’est pas
exécutée ;
e le quatrième moyen porte sur la mauvaise foi de la BDEAC qui, pour
justifier sa résistance, évoque une procédure longue et couteuse
qu’entrainerait la mise en place de cette Commission.
M. NSATOU Bruno Célestin soutient que les menaces de licenciement proférées
par le président de la Banque M. C Af Aa à son encontre au
moment des faits, suivies du licenciement et les manœuvres dilatoires de la BDEAC lui
ont causé beaucoup de préjudices, depuis 2002.
Il dénonce non seulement le caractère abusif et arbitraire de son licenciement,
mais également le non respect des décisions de justice par la BDEAC qui justifient sa
saisine de la Cour de Justice de la CEMAC.
En conclusion, il sollicite qu’il plaise à la Cour de :
- constater son licenciement abusif et le ’déni de justice” dont se serait rendu
coupable la BDEAC à son égard depuis l’année 2002,
- condamner la BDEAC à réparer le préjudice résultant de ce licenciement
abusif et du déni de justice,
- ordonner la réparation du préjudice résultant du non respect des dispositions
de la convention de réhabilitation et de l'équipement de l'immeuble du siège
de la BDEAC, signé entre la BDEAC et lui-même,
- ordonner le paiement des sommes qui lui sont dues dans le cadre de cette
convention,
- ordonner la réparation du préjudice moral subi par M. NSATOU Bruno du fait
des atteintes graves portées à son droit à la justice,
- ordonner le remboursement des frais de justice engagés,
- condamner la BEAC à lui payer pour toutes causes de = préjudices
confondues la somme de 2.665.250.430, 80 ( deux milliards six cent soixante
cinq millions deux cent cinquante mille quatre cent trente et quatre vingt
centimes) F CFA.
Dans sa réplique du 30 novembre 2011 enregistré le 19/12/2011 sous le n° 049,
le requérant revient sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BDEAC pour cause
de forclusion et pour cause de défaut de recours administratif préalable ;
Pour lui, la BDEAC fait la confusion entre le recours en annulation et celui en
réparation, qu’il ne demande pas l'annulation d’une quelconque décision mais plutôt la
réparation ‘’du déni de justice” dont il a été victime pendant 9 ans du fait de la Banque ;
Sur le défaut de recours administratif préalable et la saisine de la Commission
Supérieur d’Arbitrage, il estime que contrairement aux allégations de la BDEAC, le
statut invoqué a été adopté le 1°" décembre 2004 et modifié le 11 décembre 2008, et
qu'ayant été licencié le 9 décembre 2002, ledit statut n’est pas applicable au cas
d'espèce, et que le licenciement abusif dont il a été l'objet n’a pas été jugé du fait de la
BDEAC qui lui a causé un préjudice ouvrant droit à réparation ;
Répliquant aux arguments de la défenderesse, le conseil du requérant soutient
que, contrairement aux allégations de la BDEAC, son client est victime d’un déni de
justice bien établi et fondé du fait du comportement machiavélique avéré de la BDEAC,
et que ce déni de justice est établi sur les faits suivants :
- abus des prétendus immunités de la BDEAC,
- refus de conclure au fond lors du litige devant les tribunaux congolais,
- refus de mettre en place depuis 2002 et malgré plusieurs rappels du Ministère
Congolais des Affaires Etrangères la Commission Supérieure d’Arbitrage,
dans le seul but d'aboutir à la forclusion du requérant dans son action ;
que le comportement de la BDEAC a pour objectif de créer l'impasse en
multipliant les entraves afin de priver le requérant de toute possibilité d'accéder à un
juge, et qu'après 9 ans de souffrance il ne lui reste que la saisine de la Cour de
Justice communautaire pour constater les faits constitutifs de faute et de déni de justice
de la part de la BDEAC ;
que la dernière lettre que la BDEAC lui a adressée en date du 8 avril 2011 ayant
pour objet « Session de la Commission Supérieure d’Arbitrage » en est une illustration.
Il soutient par ailleurs que les sanctions préalables évoquées par la BDEAC
n'ont pas été précédées d’une demande d’explications préalables à toute décision en
cas de sanction à prendre contre un agent comme cela est prévu par le statut de la
Banque ;
Le requérant reprend les faits déjà exposés dans la requête introductive
d'instance et demande la réparation des préjudices subis des faits suivants :
1) déni de justice résultant de la privation du requérant de son droit d'annulation
d'une décision de licenciement abusif et de réintégration au sein des effectifs de
la BDEAC :
2) préjudice résultant du non jugement du licenciement abusif,
3) préjudices résultant du non paiement des droits dus au requérant en vertu de la
convention de réhabilitation et de l'équipement de l'immeuble du siège de la
BDEAC,
4) préjudice subi du fait de la mauvaise campagne savamment lancée contre le
requérant,
5) préjudice pour non remise de certificat de travail,
6) préjudice subi du fait de manque des revenus,
7) préjudice subi du fait des humiliations et atteintes à sa réputation personnelle et
professionnelle ;
8) préjudice subi du fait des frais de justice engagés ;
9) préjudice subi pour non paiement du salaire du mois de décembre 2002 ;
10) préjudice subi du fait de la rétention abusive d’un montant de 2.361.111 FCFA ;
11) préjudice subi du fait de la lenteur de la BDEAC dans la procédure judicaire
engagée devant la Cour de céans et les excès de pouvoir dans la procédure ;
12) préjudice résultant de neuf ans de procédure judicaire heurtées aux dilatoires
excessifs de la BDEAC ;
En conclusion, le requérant demande, entre autres, à la Cour :
— de se déclarer compétente,
— de rejeter l'exception d’irrecevabilité soulevée par la BDEAC,
— de constater le déni de justice et de condamner la BDEAC à lui payer la
somme de 3.714.203.050, 80 (trois milliards sept cent quatorze millions
deux cent trois mille cinquante francs et quatre vingt centimes) F CFA
toutes causes de préjudices confondues ;
— de condamner la BDEAC aux dépens ;
Moyens de défense de la BDEAC
Attendu que dans son mémoire en défense, la BDEAC invoque l’irrecevabilité
de la requête de Monsieur NSATOU Bruno Célestin pour cause de forclusion ; le
requérant licencié le 9 décembre 2002, n'ayant saisi la Cour que le 31 janvier 2011, soit
9 ans après la notification de la décision de son licenciement, alors que conformément
à l’article 12 de l’Acte Additionnel portant règles de procédure, le délai de recours
contre les actes est de deux mois, sauf s'il en est décidé autrement par les textes
communautaires spéciaux. La BDEAC demande alors de déclarer irrecevable la
requête pour forclusion, et subsidiairement pour cause de défaut de recours
administratif préalable consécutivement à l'inobservation des articles 87 à 92 du statut
du personnel de la BDEAC. La défenderesse soutient que Monsieur NSATOU Bruno
Célestin n’a ni exercé le recours administratif préalable ni saisi la Commission
Supérieur d’Arbitrage ; que sa lettre adressée au Directeur Général en date du 28
octobre 2002 ne peut être considérée comme un recours préalable parce qu'elle est
antérieure à son licenciement intervenu le 9 décembre 2002 et que la saisine du
Tribunal du Travail intervenue le 08 février 2003 n’a pas respecté le délai de trois mois
accordé au Directeur Général pour se prononcer. La Commission supérieure d’arbitrage
n’a pas été saisie non plus ;
La BDEAC justifie le licenciement par l'insubordination du requérant à l'autorité
hiérarchique et à son refus de se soumettre à la procédure du Conseil de discipline lors
de plusieurs procédures ouvertes contre lui au sein de l’Institution ;
Sur la demande du paiement des prestations conventionnelles présentée par le
requérant, la BDEAC soutient que cette demande n’est pas fondée parce que sans
objet, l’acte étant irrégulier et entaché de dol au détriment de la Banque ;
Sur le déni de justice dénoncé par le requérant, la BDEAC le rejette purement et
simplement, car il n'a pas eu lieu, contrairement aux allégations du requérant, et la
demande est non fondée, étant observé que c'est le requérant lui-même qui a choisi de
saisir les juridictions nationales au lieu de se conformer à la procédure du recours
administratif préalable et à la saisine de la Commission Supérieur d’Arbitrage ;
Elle demande en conclusion à la Cour de :
- déclarer irrecevable la requête du demandeur pour cause de forclusion et de
constater la légitimité du licenciement de M. NSATOU Bruno Célestin ;
- dire qu'il n’y a pas lieu à ordonner le paiement des sommes d'argent et
débouter le requérant de toutes ses prétentions ;
Appelée pour l’audience du 16 février 2012, l'affaire a été renvoyée à l'audience
du 29 mars 2012 à la demande du conseil de la BDEAC ; advenue cette audience, elle
a été plaidée et mise en délibéré pour le 24 mai 2012 ; l'audience du 24 mai n'ayant pu
se tenir, le délibéré n’a pu être vidé que ce jour 28 juin 2012 ;
Ill. Sur la compétence et la recevabilité
Attendu que la compétence juridictionnelle de la Chambre Judicaire de la Cour
de Justice Communautaire est définie d’une part par l’article 14 de la Convention la
régissant, et d’autre par l’article 48 de l’Acte Additionnel portant Statut de la Chambre
Judicaire ;
que de la combinaison de ces dispositions, il ressort que la Cour est compétente
à connaître :
- en premier et dernier ressort des litiges entre la communauté et ses agents ;
- en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation de dommages causés
par les Organes et Institutions de la Communauté ou par les agents de celle-
ci dans l'exercice de leurs fonctions.
Attendu que le requérant, au moment de fait, était agent de la Communauté ;
qu'il échet de retenir la compétence de la Chambre Judiciaire ;
Attendu, s'agissant de la recevabilité du recours, qu'au sens des articles 112 et
57 des Règlements n°03 et 04/09/UEAC — 007 — CM — 20 du 11 décembre 2009
portant respectivement statuts des fonctionnaires et des agents contractuels de la
Communauté, la Cour de Justice de la CEMAC est compétente pour connaître de tout
litige opposant la Communauté à l'un de ces fonctionnaires » ou agents contractuels,
que toutefois ce recours n'est valablement formé que si le Comité Consultatif de
Discipline ou l'autorité investie du pouvoir de recrutement a été préalablement saisie
d'une réclamation et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite
de rejet partiel ou total de l'autorité compétente saisie, que le recours doit être introduit devant la Cour dans le délai de trois ou de deux mois, selon que le requérant est
fonctionnaire ou agent contractuel, à compter soit de la date de publication de la
décision ou de celle de la notification au concerné, ou du jour où l'intéressé en eu
connaissance ou enfin de la date d'expiration du délai de réponse attendue de l’autorité
compétente lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet ;
Attendu que le recours administratif préalable ainsi institué constitue une règle
d'ordre public qui peut être évoqué à tout moment de la procédure,
Attendu que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'exercice du recours
administratif préalable prescrit, sa lettre du 28 octobre 2002 évoquée ne pouvant
nullement tenir lieu d’un recours gracieux contre une décision rendue plus tard, le 09
décembre 2002,
qu'aucune autre pièce du dossier n’atteste la réalité de l'exercice du recours
préalable exigé,
qu’en l’état le recours juridictionnel du sieur NSATOU Bruno Célestin est
irrecevable,
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l’article 91 du règlement de procédure de la Cour, la
partie qui succombe supporte les dépens, sauf si la Cour en décide autrement,
qu’il convient, eu égard aux circonstances de l'espèce, de laisser chaque partie
supporter ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droit
communautaire, en premier et dernier ressort ;
- se déclare compétente,
- déclare le recours irrecevable,
- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ab, le vingt huit
juin deux mille douze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
JUSTO ASUMU MOKUY DADJO GONI
PRÉSIDENT JUGE RAPPORTEUR JUGE
LE GREFFIÉ|
Maître RAMAD
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