Requête aux fins d'annulation de la Décision n°106/DGDDDI/DRDC/DLR du 06/09/2007 du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects du Tchad
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le vingt neuf novembre deux mille douze et composée de :
- M. Pierre KAMTOH, Président;
- M. DADJO GONI, Juge Rapporteur,
- Mme Julienne ELENGA N'GAPORO, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
La Société WARDI AMDJARASS TRANSIT S. 4., ayant pour conseil Maître BAHDJE Magloire, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1475 A, auprès duquel domicile est élu,
Demanderesse, d'une Part
Et
La Direction Générale des Douanes et Droits lndirects du Tchad, représentée par M. B C,
Directeur du contentieux Administratif au secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'Etat tchadien ;
Défenderesse, d'autre Part ;
LA COUR
Vu la requête introduite le'19 septembre 2007 par Maître Magloire BAHDJE pour le compte de sa cliente, la Société WARDI AMDJARASS TRANSIT SA. ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte additionnel n" 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants ;
Sur rapport du Juge DADJO GONI ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Par requête reçue au greffe de la Cour sous le n'012 du 1910912007, Maître Magloire BAHDJE, Avocat au Barreau du Tchad, Conseil de la requérante WARDI
AMDJARASS TRANSIT S.A., a saisi la Cour aux fins d'annulation de la décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR du 06/09/2007 du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects du Tchad portant suspension de ses activités.
Il expose que sa cliente a, par décision n°35/07 - UEAC - 010 - A - CM - 15du 1910312007 du Conseil des Ministres de I'UEAC, obtenu son agrément en qualité de Commissionnaire en Douanes mais que le Directeur Général des Douanes par décision n°0106/DGDDI/DRDC/DLR du 06/09/2007 a suspendu ses activités ainsi que celles des deux autres sociétés de transit ITNO et SOPTT ; que la requérante avait obtenu son agrément sur la base de l'article 113 alinéa 2 du Code des Douanes de la CEMAC qui dispose que :
« L'agrément du Commissionnaire en Douanes est donné par le Conseil des Ministres de l'UEAC après avis du Comité consultatif national des Commissionnaires en Douane agréés » ;
que l'alinéa 3 de I'article cité ci - dessus dispose que « le Conseil des Ministres de l'UEAC peut selon la même procédure retirer l'agrément à titre
temporaire ou définitif » ; qu'ainsi, la suspension étant le retrait de l'agrément à titre temporaire, est de la compétence exclusive du Conseil des Ministres de l'UEAC ;
que le Directeur Général des Douanes du Tchad est donc incompétent pour prendre une telle décision ;
que la requérante a un intérêt certain et légitime pour demander l'annulation de cette décision arbitraire du Directeur Général des Douanes du Tchad ;
que suivant les articles 13, 14 et 16 de l'Acte Additionnel n°4/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire et 14 de
la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, la requérante sollicite l'annulation de la décision en cause.
Par son mémoire ampliatif reçu sous Ie n°050 du 05/1012007, conformément à l'article 17 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire, la requérante reprend les faits déjà relatés dans sa requête introductive et demande de :
- recevoir sa demande,
- la déclarer fondée et annuler la décision attaquée,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour le 20/07/2011 sous le n°156, l'Agent de l'Etat Tchadien, le Directeur du Contentieux Administratif, a relevé que l'affaire a fait l'objet d'une demande de sursis à exécution, que la Cour s'est déclarée incompétente au motif que l'appréciation de la légalité des actes pris par les Etats membres de la CEMAC relève de la compétence des juridictions nationales ; il a conclu que la Cour ne peut que confirmer la décision d'incompétence ayant sanctionné la demande de sursis et que subsidiairement, elle rejettera ce recours
comme mal fondé ;
que contrairement à l'allégation de l'incompétence du Directeur Général des Douanes et Droits indirects à prendre la décision attaquée sur la base des articles 113 alinéas 2 et 3 du Code de la Douane de la CEMAC faite par la requérante, l'Etat Tchadien affirme que cette décision trouve son fondement sur l'article 17 de l'acte communautaire n°31/CD-1220 du 14 décembre 1981 portant modification de l'acte n°114/69-CD-769 fixant le statut des commissionnaires en douanes agréés qui dispose qu' «en cas d'infraction douanière caractérisée, le
Directeur des Douanes de l'Etat intéressé peut suspendre immédiatement le bénéficiaire de l'agrément et le cas échéant, engager la procédure de retrait » ;
que la Cour rejettera ce recours comme mal fondé.
Discussion
Considérant que par arrêt n°02/CJ/CEMAC/CJ0B du 20/11/2008, la Cour s'est déclarée incompétente «pour connaître de la demande de sursis à exécution de la décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR/2007 du 06 septembre 2007 du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects du Tchad portant suspension de la Société WARDI AMDJARASS TRANSIT S A » ;
que cette décision du Directeur Général des Douanes de l'Etat tchadien ne constitue pas un acte juridique communautaire au sens des articles 20 et 21 de l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté,
que le contrôle de la légalité de cet acte juridique de l'Etat Tchadien ne relève donc pas de la compétence de la Cour de Justice de la CEMAC qui n'assure que le respect « des dispositions des Traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes par les Etats membres, les lnstitutions et les Organes de la CEMAC »,
au sens de l'article 2 deuxième tiret de la Convention la régissant, qu'il convient de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Règlement de Procédure de la Chambre Judiciaire toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, en dernier ressort ;
Se déclare incompétente à connaître du recours en annulation de la décision n'106/DGDDI/DRDC/DLR/07 du 06/09/2007 du Directeur Général des Douanes et
Droits Indirects de l'Etat Tchadien ;
Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le vingt neuf novembre deux mille douze.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.