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06/12/2012 | CEMAC | N°003/CJ/2012-13

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 06 décembre 2012, 003/CJ/2012-13


Texte (pseudonymisé)
(Requête en annulation de la décision COBAC D – 2010/164 du 10/11/2010)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
« AU NOM DE LA COMMUNAUTE »
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à B
(République du Tchad) le six décembre deux mille douze et

Composée de :
- M. Georges TATY, Président;
- Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur;
- M. DADJO GONI, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET

SUIVANT

L'Etat du Cameroun, représenté par son Ministre des Finances, assisté de Maître MALOKA DIKON...

(Requête en annulation de la décision COBAC D – 2010/164 du 10/11/2010)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
« AU NOM DE LA COMMUNAUTE »
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à B
(République du Tchad) le six décembre deux mille douze et

Composée de :
- M. Georges TATY, Président;
- Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur;
- M. DADJO GONI, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT

L'Etat du Cameroun, représenté par son Ministre des Finances, assisté de Maître MALOKA DIKONGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 14 186 Yaoundé, ayant élu domicile au Cabinet de Maître ALLAISSEM K. DJAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1011 B,
Demandeur, d'une part;

En présence de :
Société LAVAN S.A., représentée par Dame Af A, Dame TCHOUTA MOUSSA Esther, Sieur AG Ag, Sieur AH C, intervenants volontaires, assistés de Maîtres Albert ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 3004 DOUALA et Philippe HOUSSINE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1744 B, chez lequel domicile est élu

Société Capital Financial Holding Luxembourg, intervenante forcée, assistée
de Maîtres DJIDJOU William, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 4806 Yaoundé, et Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472 B, chez lequel domicile est élu

Société Commercial Ad Ak, intervenante forcée, assistée par Maîtres Yolande NGO MINYOGOG, Avocat au Barreau du Cameroun, BP.20.501 Yaoundé et Josué NGADJADOUM, Avocat au Barreau du Tchad, chez lequel domicile est élu

Par requête datée à Yaoundé du 06 Décembre 2010 enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 09 Décembre2010 sous le n'007/10-11, Maître MALOKA DIKONGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 14.186 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Cameroun, représenté par Monsieur le Ministre des Finances du Cameroun, Autorité Monétaire Nationale, a saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation de la décision COBAC D - 20101164 du 10 novembre 2010 portant clôture de l'administration provisoire de Commercial Ad Ak en sigle (CBC), retrait de son agrément en qualité d'établissement de crédit et nomination d'un liquidateur bancaire ;

Cette requête était assortie d'une demande de sursis à exécution datée à Yaoundé du 06 décembre 2010, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 09 décembre 2010 sous le n°009/10-11 et d'un mémoire ampliatif daté à Yaoundé du 03 janvier 2011 enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 17 janvier 2011 sous le n°038/10-11 ;

Les deux requêtes ont été notifiées au Secrétaire Général de la COBAC, lequel a fait parvenir à la Cour ses observations tant sur la demande de sursis que sur le recours ;

La société LAVAN S.A. dont le siège social est à Ab BP. 500,
représentée par Mesdames Af A, TCHOUTA MOUSSA Esther et Ac AG Ag, AH C, assistés par Maître Albert ELOUNDOU ELOUNDOU, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 3004 Ab, lequel agissant au nom et pour le compte de ses clients a déposé au greffe de la Chambre Judiciaire une requête en intervention du 04 février 2011, enregistrée sous le n°059/11

Il a par ailleurs déposé une requête aux fins d'appel en déclaration d'arrêt commun de la société Capital Financial Holding Luxembourg et de la Commercial Ad Ak dans la procédure en annulation de la décision COBAC susvisée, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 06 avril 2011 sous le n°019; par courrier du 06 avril 2011 cette requête a été notifiée à la société Commercial Ad Ak et à la société Capital Financial Holding Luxembourg
;
C'est ainsi que ces deux sociétés ont adressé à la Cour des écrits en qualité d'intervenantes forcées dans cette procédure ;

Examinant la demande de sursis à exécution, la Cour a par arrêt n°"005/CJ/CEMAC/CJl10 -11 du 17 février 2011, ordonné le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Sur le recours en annulation

La requérante expose par la plume de son conseil que par décision COBAC D - 20091204 du 02 novembre 2009, la COBAC a mis sous administration provisoire la Commercial Ad Ak ; le mandat de l'administrateur provisoire avait une durée de six mois ; il a été prorogé à plusieurs reprises ; par ces prorogations la COBAC entendait permettre à l'administrateur provisoire d'exécuter les missions à lui assignées ;

Lors de sa session tenue à Yaoundé le 19 juillet 2010, la COBAC, constatant l'aggravation de la situation financière de la CBC et des obstructions des actionnaires, a décidé de fixer au 31 octobre 2010, la date butoir pour la transmission d'un plan de restructuration crédible, conforme aux prescriptions édictées lors de la session ordinaire de la COBAC du 17 avril 2010 à B ou éventuellement, d'un plan de restructuration alternatif crédible, concourant aux mêmes objectifs, élaboré par l'administrateur provisoire et adopté par les actionnaires ; à défaut de la transmission d'un tel plan de restructuration à la COBAC au terme fixé, le retrait d'agrément de la CBC sera prononcé conformément aux dispositions de l'article 15 de l'annexe à la Convention du 16 Octobre 1990 et la procédure disciplinaire à l'encontre de l'établissement close ;

Cette décision a été portée à la connaissance du Ministre des Finances de la République du Cameroun par correspondance datée du 02 août 2010, avec la suggestion que les actionnaires, mais aussi l'Etat, se prononcent bien avant cette date butoir sur les propositions émises par l'administrateur provisoire en vue, soit de la poursuite des activités sous la forme juridique actuelle de la CBC, soit de la cession de la partie saine de son bilan à un établissement préexistant ou créé à cet effet ; dans les deux cas, il se dégagera une importante insuffisance d'actifs
;
Le plan élaboré par l'administrateur provisoire avec la participation de certains actionnaires de la banque sera malheureusement remis en cause par le Président du Conseil d'administration qui refuse d'admettre la perte de ses attributions opérationnelles et stratégiques à la faveur de la procédure disciplinaire heureusement imposée par la COBAC ;

Le Gouvernement qui partage avec la COBAC la volonté de restructurer la CBC a, dès réception de la correspondance du 02 août sus évoquée, multiplié les réunions tant avec l'administrateur provisoire, qu'avec les actionnaires de la Banque pour qu'une solution commune crédible soit trouvée avant la date butoir du 3l octobre 2010

C'est ainsi que l'Autorité Monétaire Nationale convoquera notamment une réunion en présence du représentant de l'actionnaire majoritaire la CFHL, qui n'est autre que le sieur Al Ae X, au terme de laquelle il sera retenu la constitution d'une équipe comprenant notamment l'administrateur provisoire, les représentants de CFHL, en vue de l'élaboration dans les meilleurs délais, d'un plan de restructuration consensuel à soumettre à l'appréciation du Chef du Gouvernement avant sa transmission à la COBAC ;

L'on était encore à cette étape lorsqu'intervint la date butoir, sans que l'Etat du Cameroun ait l'opportunité de présenter une alternative crédible ;

Le 10 novembre 2010, la COBAC a communiqué à l'Autorité Monétaire Nationale la décision D-20101164 datée du même jour, portant clôture de l'administration provisoire de Commercial Ad, retrait de son agrément en qualité d'établissement de crédit, et nomination d'un liquidateur bancaire.

Alors que l'affaire est à l'instruction en ce qui concerne le fond, l’Etat du Cameroun, représenté par son Ministre des Finances, a informé la Cour par courrier daté du 18 septembre 2012 enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 20 septembre 2012 sous le n°014, de ce que d'un commun accord, la COBAC et le Ministère Camerounais des Finances, en sa qualité d'Autorité Monétaire Nationale, ont pris dans cette cause l'option d'un arrangement à l'amiable ;
En conséquence de quoi il se désiste de son recours contre la décision COBAC D – 2010/164 du 10 novembre 2010 susvisée ;

Il demande à la Cour de constater son désistement, lui en donner acte et ordonner la radiation de ladite affaire du registre de la Cour;

Sur quoi, !a COUR

Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n"006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre 2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n'004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte additionnel n" 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants
;
Vu la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 09 décembre 2010, par laquelle I'Etat du Cameroun,

représenté par son Ministre de Finances, sollicitait l'annulation de la décision COBAC D – 2010/164 du 10 novembre 2010 portant clôture de l'administration provisoire de Commercial Ad Ak (CBC), retrait de son agrément en qualité d'établissement de crédit et nomination d'un liquidateur bancaire ;

Vu le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 17 janvier 2011 sous le n°038/10-11

Vu les mémoires en duplique et réplique déposés par l'Etat du Cameroun et enregistrés au greffe de la Chambre Judiciaire respectivement le 17 février 2011 sous le n°064/10-11 et le 23 juin 2011 sous le n°0144 ;

Vu les observations de la COBAC enregistrées au greffe de la Chambre Judiciaire le 19 janvier2011 sous le n°039/10-11 ',

Vu la requête en intervention volontaire déposée par la société LAVAN S.A., Dame TCHOUTA MOUSSA Esther et Ac AG Ag et AH C, et enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 07 février 2011 sous le n°059/10-11 ;
Vu le mémoire ampliatif déposé par la société LAVAN S.A., Dame TCHOUTA MOUSSA Esther, Ac AG Ag et AH C, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 06 novembre 2011 sous le n°0105
;
Vu la requête aux fins d'appel en déclaration d'arrêt commun de la société Capital Financial Holding Luxembourg et de la Commercial Ad Ak déposée par la société LAVAN S.A., enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 06 avril 2011 sous le n°019 ;

Vu le mémoire en réponse au mémoire en duplique de l'Autorité Monétaire du Cameroun, déposé par la société LAVAN et autres, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 19 avril 2011 sous le n°0112
;
Vu le mémoire en intervention forcée déposé par Commercial Ad enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 10 juin 2011 sous le n°0134 ;

Vu le mémoire en intervention forcée de la société Capital Financial Holding Luxembourg (CFHL) enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 28 juillet 2011 sous le n°0161 ;

Vu le courrier n°00004298 du 25 août 2012 enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 2010912012 sous le n"0142, par lequel le Ministre des Finances, Autorité Monétaire du Cameroun, se désiste de la procédure en annulation de la décision COBAC D – 2010/164 du 10 novembre 2010 ;

Sur rapport du Juge Julienne ELENGA NGAPORO ;

Ouï, le conseil de l'Etat du Cameroun en ses observations tant orales qu'écrites ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 74 de l'Acte Additionnel n'04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire : « le désistement est fait par déclaration à l'audience ou par acte déposé au greffe. Il en est donné acte par décision rendue publiquement ; la partie qui désiste supporte les dépens. » ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater le désistement de l'Etat du Cameroun représenté par son Ministre des Finances, Autorité Monétaire Nationale, lui en donner acte et radier par voie de conséquence, du registre du greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour, le recours en annulation de la décision COBAC D -2010/164 du 10 novembre 2410 formé par l'Etat du Cameroun ;

Attendu que le désistement ayant été demandé par l'Etat du Cameroun, il lui appartient de supporter tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement ;

constate le désistement de l'Etat du Cameroun de la procédure en annulation engagée par lui contre la décision COBAC D – 2010/164 du 10 novembre 2010 ;

lui en donne acte ;

ordonne la radiation de l'affaire Etat du Cameroun contre Décision COBAC D 2010/164 du 10 novembre 2010, inscrite sous le n°006/CJ/CEMAC/2010 du 09 décembre 2010, du registre du greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour ;

ordonne la notification du présent arrêt à l'Autorité Monétaire du Cameroun, à la Commission Bancaire de l’Ai Aj YZ), aux sociétés LAVAN S.A., Am Ah Aa An (CFHL) et à Ia Commercial Ad Ak (CBC) ;

dit que l'Etat du Cameroun supporte les dépens ;

Fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

Ont signé !e Président, les Juges et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CJ/2012-13
Date de la décision : 06/12/2012

Parties
Demandeurs : Etat du Cameroun (Mes MALOKA DIKONGUE et A. K. DJAÏBE)
Défendeurs : (Décision COBAC D – 2010/164 du 10/11/2010)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2012-12-06;003.cj.2012.13 ?
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