COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°009/2015 - 16
Du 02/06/2016
Affaire : X C Af
(Me MBAÏORNOM GAGYA Benjamin)
Commission CEMAC
(M. B Aa AH Ai AG et Me JOVITE SERGE AMBOMBO)
(Requête aux fins
d’annulation de la Décision
n°547/CEMAC/PC)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Ah Aj ZY), siégeant en audience publique à N’Ae (République du Tchad) le deux juin deux mille seize et composée de :
M. DADJO GONI, Président Rapporteur ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE
Monsieur X C Af, Chef de Service à la Commission de la CEMAC, BP.969, Avenue des Ad Ab, Al Ak, ayant pour conseil Maître MBAÏORNOM GAGYA Benjamin, Avocat au Barreau du Tchad, à N'Djaména, Tél. : 66.21.83.98 / 99.21.83.98,
Demandeur, d’une part ;
Et
La Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Aj ZY), représentée par Monsieur B AG Aa AH Ai, Directeur des Affaires Juridiques à la Commission de la CEMAC et ayant pour conseil Maître JOVITE SERGE AMBOMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile au Cabinet de Maître NGARBAYE, Avocat au Barreau du Tchad, a N’Ae, Tél. : 66.22.84.32 ;
Défenderesse, d'autre part ;
LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour
en fin de mandat à rester en fonction jusqu’à l'installation de leurs remplaçants ;
Vu la requête introductive déposée par Maître MBAÏORNOM GAGYA
Benjamin pour le compte de Monsieur X C Af et
enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 14 septembre 2015, aux fins
d'annulation de la décision n°547/CEMAC/PC du 27/09/2010 du Président de la
Commission de la CEMAC ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui Monsieur DADJO GONI en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Par requête du 14 septembre 2015, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le
même jour sous le numéro 016, Monsieur A Af ayant
pour conseil Maître MBAIORNOM GAGYA Benjamin, Avocat au Barreau du Tchad, a
saisi la Cour de Justice de la CEMAC d’un recours en annulation de la décision de
licenciement n° 547/CEMAC/PC datée du 27 septembre 2010 du Président de la
Commission de la CEMAC.
I- Faits et procédure
A- Les Faits
Engagé à la Commission de la CEMAC le 03 décembre 2007 à la suite d’un
test de recrutement comme Expert Principal, Monsieur A
Af a été promu, à l'issue de son stage probatoire de quatre mois, au poste de
Chef de Service Informatique Adjoint, chargé de la Coordination et de
l’Informatisation du Groupe Courrier au Cabinet du Président de la Commission ;
Il aurait par la suite, fait l’objet à cause dudit poste d'un harcèlement de forme
insidieuse de la part de l'entourage du Président de la Commission de la CEMAC ;
ce qui aurait poussé le Directeur des Affaires Administratives et Financières (DAAF)
de la Commission de la CEMAC à lui demander, le 23 septembre 2010, de
démissionner de son Poste et de s'engager expressément à ne pas poursuivre la
Commission devant la juridiction communautaire, faute de quoi son licenciement
serait prononcé pour insuffisance professionnelle ;
Face au refus de Monsieur A Af, ladite décision
de licenciement lui fut transmise le 27 septembre 2010 pour insuffisance
professionnelle ;
Mécontent, il a saisi le 12 octobre 2010 le Président de la Commission de la
CEMAC pour contester la légitimité de son licenciement et obtenir sa réintégration.
Sa saisine est restée sans suite ;
Copie de cette requête avait été transmise au Ministère des Affaires
Etrangères de la République Centrafricaine à la même date, qui en retour a initié et
présidé une réunion de conciliation entre le requérant et les représentants de la
Commission de la CEMAC, sans succès également,
C’est dans ce contexte que Monsieur A Af a saisi
le 16 mai 2012 le Comité consultatif de Discipline de la Commission de la CEMAC
nouvellement mis en place, et le Premier Président de la Cour de Justice de la
CEMAC par courrier électronique du 22 juin 2012 pour contester la légitimité de son
licenciement ;
Ni la correspondance du Premier Président de la Cour de Justice de la
CEMAC adressée au Président de la Commission de la CEMAC ayant pour objet la
transmission du dossier de Monsieur A Af devant le
Comité Consultatif de discipline, et encore moins la rencontre entre Monsieur
A Af et la nouvelle équipe dirigeante de la Commission
A A- Les Faits
Engagé à la Commission de la CEMAC le 03 décembre 2007 à la suite d’un test de recrutement comme Expert Principal, Monsieur A Af a été promu, à l'issue de son stage probatoire de quatre mois, au poste de Chef de Service Informatique Adjoint, chargé de la Coordination et de l’Informatisation du Groupe Courrier au Cabinet du Président de la Commission ;
Il aurait par la suite, fait l'objet à cause dudit poste d’un harcèlement de forme insidieuse de la part de l'entourage du Président de la Commission de la CEMAC ; ce qui aurait poussé le Directeur des Affaires Administratives et Financières (DAAF) de la Commission de la CEMAC à lui demander, le 23 septembre 2010, de démissionner de son Poste et de s'engager expressément à ne pas poursuivre la Commission devant la juridiction communautaire, faute de quoi son licenciement serait prononcé pour insuffisance professionnelle ;
Face au refus de Monsieur A Af, ladite décision de licenciement lui fut transmise le 27 septembre 2010 pour insuffisance professionnelle ;
Mécontent, il a saisi le 12 octobre 2010 le Président de la Commission de la CEMAC pour contester la légitimité de son licenciement et obtenir sa réintégration. Sa saisine est restée sans suite ;
Copie de cette requête avait été transmise au Ministère des Affaires Etrangères de la République Centrafricaine à la même date, qui en retour a initié et présidé une réunion de conciliation entre le requérant et les représentants de la Commission de la CEMAC, sans succès également;
C’est dans ce contexte que Monsieur A Af a saisi le 16 mai 2012 le Comité consultatif de Discipline de la Commission de la CEMAC nouvellement mis en place, et le Premier Président de la Cour de Justice de la CEMAC par courrier électronique du 22 juin 2012 pour contester la légitimité de son licenciement ;
Ni la correspondance du Premier Président de la Cour de Justice de la CEMAC adressée au Président de la Commission de la CEMAC ayant pour objet la transmission du dossier de Monsieur A Af devant le Comité Consultatif de discipline, et encore moins la rencontre entre Monsieur A Af et la nouvelle équipe dirigeante de la Commission
de la CEMAC n’ont produit d'effet escompté, et ce malgré le fait que le caractère
abusif du licenciement a été reconnu par les Directeurs de Cabinet du Président et
de la Vice-Présidente de la Commission ;
Au contraire, Monsieur A Af et sa famille ont été
abandonnés et se sont retrouvés sans abri à la suite des évènements douloureux
que traverse son pays la République Centrafricaine ;
C’est en situation de réfugié au Cameroun avec ses enfants non scolarisés,
que le Sieur A Af a saisi la Cour de Justice de la
CEMAC d'une requête enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 14
septembre 2015 aux fins d’annulation de la décision n°547/CEMAC/PC du 27
septembre 2010 portant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
B — La Procédure
La requête introductive d'instance, enregistrée le 14 septembre 2015 sous le
n° 016 au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, a été
suivie d’un mémoire ampliatif enregistré au même greffe le 21 septembre 2015 sous
le n° 038 ;
Cette requête a été communiquée le 27 octobre 2015 à la Commission de la
CEMAC, qui y a répondu par un mémoire en défense enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire le 30 décembre 2015 sous le numéro 031;
Ledit mémoire a été lui aussi transmis à Monsieur A
Af le 30 décembre 2015 qui y a répondu le 13 janvier 2016 par une note
enregistrée au greffe sous le n°034.
Il - Présentation des moyens des parties
A- Moyens du requérant
1) Enla forme
Monsieur A Af affiime que sa requête est
recevable en la forme, en ce qu’elle est, d’une part, introduite conformément aux
dispositions des articles 4 de la Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC et d’autre part, en ce qu’elle a été précédée de la saisine du Président de la
Commission de la CEMAC et de celle du Comité Consultatif de discipline de ladite
Commission ;
Il ajoute que cette requête est d'autant plus recevable qu’elle a été suivie d’un
mémoire ampliatif déposé le 21 septembre 2015 conformément aux dispositions de
l’article 17 de l’'Acte additionnel n° 04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire ;
2) Au Fond
Monsieur A Af soutient que sa décision de
licenciement doit être annulée au motif qu’elle viole les dispositions des articles 82,
83, 84, 85, 86 et 98 du Règlement n° 03/09-UEAC-007-CM-20 portant Statut des
Fonctionnaires de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Aj
(Y) du 11 décembre 2009 ;
Que l'article 82 dispose que « les sanctions majeures sont prononcées par
l’autorité compétente de l'institution, de l’Organe ou Ac Ag, après avis
du Comité consultatif de discipline » ;
Que le Comité Consultatif de discipline n’a émis aucun avis dans le cadre de
la procédure de son licenciement, la Commission de la CEMAC ne l'ayant pas
préalablement consulté;
Que de toute manière, l’inexistence de ce Comité au sein de la Commission
de la CEMAC n'est en rien son fait, ”nu! n'étant censé ignorer la loi” ;
Le requérant déclare également que la décision de licenciement querellée
viole l’article 83 du Règlement susvisé, en ce sens qu’elle a été prise sans qu’il n’ait
été invité à s'expliquer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’au surplus, la décision de licenciement doit être purement et simplement
annulée dans la mesure où elle a été prise en violation de l’article 98 du Règlement
n°03 susvisé, ladite décision n’ayant pas précisé les motifs pour lesquels le
licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle ;
Que d’ailleurs, le Directeur des Ressources Humaines de la Commission de la
CEMAC a eu, au cours de cette procédure, à outrepasser ses prérogatives, lorsqu'il
a débouté le requérant du recours dont il n’était pas destinataire, ledit recours ayant
plutôt été adressé au Président du Comité consultatif de discipline ;
Qu'il revenait au Président dudit Comité ou au Président de la Commission de
la CEMAC de lui répondre ;
licenciement lui a causé d'énormes préjudices qui méritent réparation de la part de la
Commission de la CEMAC ;
Il déclare enfin que le mémoire en défense de la partie adverse enregistré le
30 décembre 2015 au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC a été déposée hors délai de 45 jours accordés par le Juge rapporteur dans
sa lettre du 27 octobre 2015, communiquant à la Commission de la CEMAC sa
requête introductive d'instance ;
que ledit délai avait pris fin depuis le 22 décembre 2015 ;
En conclusion, Monsieur A Af demande à la Cour
de :
- Déclarer sa requête recevable en la forme ;
- Dire et juger que la décision querellée est entachée de vices de procédure et
viole les dispositions du Règlement Intérieur ;
- Ordonner sa réintégration dans ses fonctions, grade et divers avantages ;
- Ordonner le paiement à titre principal des arriérés de salaires accumulés du
fait de cette décision ;
- Condamner la Commission de la CEMAC à lui verser la somme de
5 000 000 000 (cinq milliards) FCFA en réparation de divers préjudices qu'il a
subis;
- Condamner la Commission de la CEMAC aux dépens.
B- Moyens de la défenderesse
La Commission de la CEMAC soutient pour sa part que la requête de
Monsieur A Af ne peut être déclarée recevable en la
forme conformément à l’article 4 de la Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC comme le prétend le requérant, dans la mesure où cet article ne traite pas
de ladite question, mais dispose que « Dans son rôle juridictionnel, la Cour de
Justice rend, en dernier ressort, des arrêts sur les cas de violation des traités de la
CEMAC et des Conventions subséquentes dont elle est saisie conformément à ses
règles de procédure » ;
Que la requête introductive d'instance est irrecevable en la forme pour
forclusion, et ce conformément aux articles 11 et 12 de la Convention susvisée et les
articles 115 et 119 du Règlement n° 03/09-UEAC-007-CM-20 portant Statut des
fonctionnaires de la CEMAC;
Que cette requête a été introduite hors délai, la Cour ayant été saisie le 14
septembre 2015 tandis que la décision de licenciement avait été notifiée depuis le 27
septembre 2010 à Monsieur A Af ;
2) Au fond
La Commission de la CEMAC déclare que depuis son licenciement, Monsieur
A Af a uniquement essayé d'obtenir de la défenderesse
le paiement de ses droits légaux au travers des procédures consulaire et judiciaire ;
Que lesdits droits, soit la somme de 11 581 441 (onze millions cinq cent
quatre vingt et un mille quatre cent quarante un) FCFA lui ont été payés le 18 février
2011 après retenu du montant de 3 070 000 (trois millions soixante dix mille) FCFA
représentant le coût total des matériels et autres fournitures informatiques non
restitués par Monsieur A Af au moment de son départ
de la Commission de la CEMAC, retenue opérée sur le montant initial des droits de
14 651 441 (quatorze millions six cent cinquante et un mille quatre cent quarante et
un) FCFA ;
Que la défenderesse est donc surprise de se voir attraite devant la Cour de
céans alors que tous les droits légaux du requérant ont bel et bien été payés, comme
l’atteste /’Etat des virements joint ;
Que cette nouvelle procédure devant la Cour de céans engendre d’ailleurs
d’énormes frais irrépétibles qu’elle est en droit de réclamer ;
Que c’est la raison pour laquelle la Commission de la CEMAC a introduit une
demande reconventionnelle contre Monsieur A Af aux
fins d’obtenir le paiement de la somme de 25 000 000 (vingt cinq millions) FCFA en
réparation du préjudice matériel (20 000 000 FCFA) subi et en remboursement des
frais de mission du représentant de la Commission (5 000 000 FCFA) ;
En conclusion, la Commission de la CEMAC demande à la Cour, sur la demande
principale, de :
* Prendre acte de ce que la décision de licenciement querellée datée du
27 septembre 2010 a été notifiée le même jour au requérant ;
* Dire et juger que la requête introductive d'instance du 14 septembre
2015 est irrecevable pour forclusion ;
* Constater que le requérant a reçu la totalité de ses droits légaux, suite
à son licenciement de la Commission de la CEMAC ;
* Constater que la somme de 5 000 000 000 (cinq milliards) sollicitée par
le requérant n’a aucune base juridique,et débouter Monsieur
A Af de cette demande comme fallacieuse
et infondée en droit;
Sur la demande reconventionnelle, la Commission de la CEMAC demande à la
Cour de :
- Déclarer sa demande reconventionnelle recevable ;
- Constater que la Commission de la CEMAC est obligée d'exposer des frais
pour faire valoir ses droits dans cette nouvelle procédure ;
Dire et juger qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la
concluante les frais ainsi inutilement déboursés ;
- En conséquence, condamner Monsieur A Af à
payer à la Commission de la CEMAC la somme de 25 000 000 (vingt cinq
millions) FCFA en réparation du préjudice matériel (20 000 000 FCFA) et en
remboursement des frais de mission du représentant de ladite Commission
(5 000 000 FCFA).
Dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour sous le n°031 du
30/12/2015, le requérant a cité l’article 11 de l’Acte Additionnel n°4/00/CEMAC — 041
— CCE — CJ — 02 qui dispose que : « les délais de procédure courent à compter du
lendemain du jour où survient l'événement, la publication ou la notification de l’acte
\
attaqué, et prennent fin au lendemain de la date de leur expiration, les jours fériés et
les dimanches ne sont pas prises en compte dans la computation des délais. »
Il a relevé que le délai de 45 jours accordés à la Commission de la CEMAC
par la Cour de Justice a pris fin depuis le 22/12/2015 et que les arguments avancés
par la défenderesse ne méritent pas une réponse de sa part.
En conclusion, il demande à la Cour de :
— constater le non respect du délai par la défenderesse ;
— retenir tous les éléments fournis dans ses écrits.
DISCUSION
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le requérant à introduit un recours enregistré au greffe
de la Chambre Judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC le 14/9/2015 sous le
N°016 tendant à l’ annulation de la décision de licenciement N°547/CEMAC/PC
prise par le Président de la Commission de la CEMAC le 27/9/2010 ;
que le demandeur déclare avoir reçu ladite décision le 27/9/2010 ; que le
12/10/2010 il a saisi le Président de la Commission de la CEMAC en contestation
de cette mesure tout en demandant également sa réintégration ; que cette
demande est restée sans suite ;
que par la suite, le 12/5/2012 il a introduit un recours auprès du Comité
Consultatif de Discipline de la Commission de la CEMAC nouvellement mis en
place, pour contester son licenciement ; qu’il a aussi saisi le Président de la Cour
de Justice de la CEMAC par courrier électronique du 22/6/2012 pour le même
motif ;
Considérant que l’article 114 du Règlement N°03/09-UEAC-007-CM-20
portant Statut des Fonctionnaires de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Aj ZY) dispose que: « Tout fonctionnaire peut saisir, en
respectant la voie hiérarchique, l'autorité compétente de l’Institution, de l’Organe ou
de l’Ac Ag dont il relève, de toute requête l’invitant à prendre une
décision à son égard. +
L'autorité compétente concernée prend sa décision, après avoir, le cas
échéant, recueilli l'avis du comité consultatif de discipline.
Elle notifie sa décision motivée au fonctionnaire intéressé, dans un délai
maximum de trois (3) mois, courant à compter du jour de l'introduction de sa
demande.
A l’expiration du délai susvisé, le silence de l’autorité compétente de
l’Institution, de l’Organe ou de l'Institution Spécialisée vaut décision implicite de
rejet susceptible de donner lieu à une réclamation au sens de l’article 115 ci-après».
que l’article 115 du même Règlement n°03/09 suscité dispose que : « tout
fonctionnaire peut saisir en respectant la voie hiérarchique, le Comité consultatif de
discipline, d’une réclamation visant un acte de l'autorité compétente de l'institution,
de l’organe ou de l'institution spécialisée dont il relève ; lui faisant grief, soit que
ladite autorité ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une
mesure imposée par le présent Règlement et les règlements relatifs à son
application .
La réclamation doit être introduite dans un délai de deux (2) mois au plus.
Ce délai court à compter :
— du jour de la publication de l'acte, s'il s'agit d’une mesure de caractère
général ;
— du jour de la notification de la décision au destinataire, et en tout cas, au plus
tard, du jour ou l'intéressé a eu connaissance, s’il s'agit d'une mesure de
caractère individuel ;
— de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque la réclamation porte sur
une décision implicite de rejet au sens de l'article 114 ci-dessus ».
Considérant que le requérant a introduit son recours gracieux le
12/10/2010; que l'autorité compétente saisie a, selon l’article 114 susvisé, 3 mois
pour faire connaître sa décision par rapport à ce recours ; que passé ce délai c'est
alors une décision implicite de rejet ;
que ce délai de 3 mois, suivant la date du recours gracieux du 12/10/2010,
expire le 12/01/2011 et le requérant a donc 2 mois suivant l'article 115 du
Règlement N°03 susvisé pour saisir le Comité consultatif de discipline de la
Commission de la CEMAC ; C
que ce délai de 2 mois prend fin le 12/03/2011 ; qu’ainsi la saisine du
Comité consultatif de discipline par le requérant en date du 16/05/2012 est hors
délai ;
que par ailleurs le requérant a un délai de 3 mois suivant l’article 119 du
Règlement N°03/09 pour saisir la Cour de Justice de la CEMAC en respectant les
conditions fixées par cet article 119 qui dispose que : « La Cour de Justice de la
CEMAC est compétente pour connaître de tout litige opposant la Communauté à l’un
de ses fonctionnaires .
Toutefois, le recours n’est valablement formé devant la Cour que :
— si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d’une
réclamation de l’intéressé ;
— et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de
rejet partiel ou total, de l'autorité compétente de l'Institution, de
l’Organe ou de l’Ac Ag concerné.
Le recours doit être introduit devant la Cour dans délai de trois (3) mois à
compter :
— de la date de publication de la décision ou ;
— de la date de sa notification au fonctionnaire ou ;
— du jour où l'intéressé a eu connaissance;
— ou de la date d’expiration du délai de réponse attendu de l’autorité
compétente, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet».
Que la saisine de la Cour de Justice de la CEMAC par le requérant en date
du 14/09/2015 est hors délai ;
Qu’ily a lieu de déclarer ce recours irrecevable pour forclusion ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA COMMISSION DE LA CEMAC
Considérant que la demande reconventionnelle de la Commission de la
CEMAC étant introduite conformément à l’article 70 de l'Acte Additionnel
n°04/00/CEMAC — 041 — CCE — CJ — 02 portant règles de procédure de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC qui dispose que : « les parties peuvent
introduire, en cours de procès et par AT des demandes incidentes,
qu’elles soient additionnelles ou reconventionnelles », que cette demande est donc
recevable.
Considérant que le requérant a reçu paiement de ses droits après une
procédure judiciaire devant les juridiction nationales centrafricaines ; qu'il a ainsi
acquiescé son licenciement ;
que cet acquiescement a pour conséquence l'extinction de toute action
relative à ce licenciement ; qu’il s'ensuit que l’action en annulation de la décision de
licenciement et la demande de la condamnation de la Commission de la CEMAC à
payer au requérant la somme de cinq millions de francs CFA à titre de réparation de
divers préjudices subis revêt un caractère abusif et vexatoire ;
qu’il y a lieu d'accéder à la demande de remboursement des frais exposés par
la Commission pour représentée aux audiences notamment la somme de 5.000.000
F CFA; que la preuve de cette dépense n’étant pas versée au dossier, la Cour
accorde à la Commission, après appréciation souveraine, la somme de deux millions
de francs CFA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire, en premier et dernier ressort ;
En la forme :
— déclare le recours irrecevable pour forclusion,
— reçoit la demande reconventionnelle de la Commission ;
Au fond :
— condamne Monsieur X C Af à payer à la
Commission de la CEMAC la somme de DEUX MILLIONS (2.000.000) F
CFA,
— déboute la Commission du surplus de sa demande,
— dit que chacune des parties supportera ses dépens,
— ordonne la notification du présent arrêt aux deux parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ae, les jour, mois
et an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Mme Julienne ELENGA NGAPORO
Maître RAMA
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