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09/03/2018 | CEMAC | N°010

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 09 mars 2018, 010


Texte (pseudonymisé)
N° 010/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-002/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 , Aa C(Me Maximin CAKPO-ASSOGBA & Me Elvys DIDE) C/ Ag A B (Me Nadine DOSSOU-SAKPONOU)



Garde des enfants – Intérêt de l’enfant – Motivation de la décision – Défaut de réponse à conclusion – Motivation – Contrôle de régularité de la décision.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 413 du code des personnes et de la famille relatif à la garde des enfants en cas de conflit entre le père et la mère, par défaut d’invocation de l’i

ntérêt de l’enfant, dès lors qu’il ressort des motivations que ledit intérêt est pris en compte.

N’est pas ...

N° 010/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-002/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 , Aa C(Me Maximin CAKPO-ASSOGBA & Me Elvys DIDE) C/ Ag A B (Me Nadine DOSSOU-SAKPONOU)

Garde des enfants – Intérêt de l’enfant – Motivation de la décision – Défaut de réponse à conclusion – Motivation – Contrôle de régularité de la décision.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de l’article 413 du code des personnes et de la famille relatif à la garde des enfants en cas de conflit entre le père et la mère, par défaut d’invocation de l’intérêt de l’enfant, dès lors qu’il ressort des motivations que ledit intérêt est pris en compte.

N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions relative à la moralité du concubin de la bénéficiaire de la garde des enfants ainsi qu’à l’état psychique de ces derniers, dès lors que les juges d’appel ont motivé la décision de confier la garde des enfants à leur mère, permettant ainsi à la juridiction de cassation d’en contrôler la régularité.

La Cour,

Vu l’acte n°001/16 du 18 février 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/CH.EP/CA-COT/16 rendu le 16 février 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/16 du 18 février 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/CH.EP/CA-COT/16 rendu le 16 février 2016 par la chambre état des personnes de cette cour ;

Que par lettres n°s0236, 0237 et 0238/GCS du greffe de la Cour suprême, Aa C et son conseil maître Maximin CAKPO-ASSOGBA ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 et 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que seul maître Nadine DOSSOU SAKPONOU a versé au dossier ses observations ;

En la forme

Attendu que le pourvoi est respectueux des forme et délai prévus par la loi ;

Qu’il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 22 avril 2014, Aa C a attrait Ag A B devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou aux fins de se voir accorder la garde de leurs enfants communs Aude Venus Ab Ac et Ah Ad Ae Af C ;

Que statuant sur le mérite de cette action, le tribunal a rendu, le 05 novembre 2014, le jugement n°035/14-1ère EP par lequel la garde desdites enfants a été confiée à Aa C et de larges droits de visite et d’hébergement accordés à Ag A B ;

Que sur appel de maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, conseil de Ag A B, la cour d’appel a, par arrêt n°004/CH.EP/CA-COT/16, infirmé le jugement entrepris et évoquant et statuant à nouveau, confié la garde des enfants Aude Venus Ab Ac et Ah Ad Ae Af C à leur mère Ag A B, condamné le père Aa C à payer à celle-ci la somme de cent mille (100.000) F CFA à titre de pension alimentaire, les frais de scolarité et de santé, accordé des droits de visite et d’hébergement au père ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confié la garde des enfants communs à Ag A B, leur mère, au motif que les deux (02) filles sont en bas âge et ont besoin de l’affection de leur mère qui n’a d’ailleurs pas manqué de s’occuper d’elles, sans établir le parallélisme avec le besoin que les deux (02) filles ont également de l’affection de leur père, alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 3 du code de personnes et de la famille « S’il s’élève un conflit entre le père et la mère relatif à la garde, le tribunal civil statue en considérant l’intérêt de l’enfant et les règles de l’article 412 s’appliquent » ;

Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 413 du code des personnes et de la famille ;

Mais attendu que, pour confier la garde desdits enfants à leur mère, la cour a motivé ainsi qu’il suit : « Attendu qu’il ressort des déclarations des uns et des autres que les deux filles sont toujours restées avec leur mère tandis que le père était en poste à l’extérieur avec sa famille légitime ; que les deux enfants sont en bas âge et ont besoin de l’affection de leur mère qui n’a d’ailleurs pas manqué de s’occuper d’elles depuis leur naissance ; que Aa C qui vit seul et pense être capable de s’occuper convenablement des deux fillettes ne saurait le faire car les enfants ont toujours vécu avec leur mère et, vu leur âge, ont toujours besoin de son affection pour s’épanouir ; que le fait que Aa C offre des conditions matérielles plus avantageuses ne saurait être pris en compte et remplacer leur mère » ;

Attendu que la garde des fillettes a été confiée à leur mère en tenant compte de leur intérêt ;

Que dans ces conditions la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 413 du code des personnes et de la famille ;

Qu’il suit que le moyen tiré de la violation de la loi n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, un défaut de base légale en ce que la cour d’appel a confié la garde des enfants communs à dame Ag A B aux motifs que les déclarations d’une grand-mère qui ne s’est jamais entendue avec l’intimé (le père des enfants) et qui a brusquement opéré un revirement, ne sauraient être prises en compte sans que la cour ait vérifié la pertinence desdites déclarations alors que, selon le moyen, la cour d’appel a motivé son arrêt en affirmant que les deux filles sont en bas âge et ont besoin de l’affection de leur mère qui n’a d’ailleurs pas manqué de s’occuper d’elles depuis leur naissance, sans répondre aux conclusions de Aa C ayant trait à la moralité du concubin de dame Ag A B et à l’état psychique des enfants tel que relevé par l’assistant social ;

Mais attendu que, les juges d’appel ont fait ressortir les circonstances qui les ont conduits à confier la garde des enfants à la défenderesse au pourvoi ;

Que par ces motifs suffisants, ils ont mis la Cour en mesure de contrôler la régularité de la décision et ont fait une application correcte de la règle du droit ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi recevable en la forme ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa C ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT

;

Michèle CARRENA-ADOSSOU  

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 09/03/2018

Analyses

Garde des enfants – Intérêt de l’enfant – Motivation de la décision – Défaut de réponse à conclusion – Motivation – Contrôle de régularité de la décision.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2018-03-09;010 ?
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