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24/11/2011 | CEMAC | N°002/2011

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 24 novembre 2011, 002/2011


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°002/2011
Du 24/11/2011
AO AM Aa Ai et autres
-Décisions COBAC D — 2010/101 et COBAC D — 2010/123
-Autorité Monétaire du
Cameroun
- Liquidation COFINEST
Présents :
M. Antoine MARADAS, Président,
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Requête en sursis à exécution.
COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique

et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à AN (République du Tchad) le vingt quatre nov...

ARRÊT N°002/2011
Du 24/11/2011
AO AM Aa Ai et autres
-Décisions COBAC D — 2010/101 et COBAC D — 2010/123
-Autorité Monétaire du
Cameroun
- Liquidation COFINEST
Présents :
M. Antoine MARADAS, Président,
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Requête en sursis à exécution.
COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à AN (République du Tchad) le vingt quatre novembre deux mille onze et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président ;
- Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge
Rapporteur ;
- M. DADJO GONI, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE
Messieurs AO AM Aa Ai, Guy Af, TSEMO Paul, AG Ac, A Ad, A Réné, SOBGO Gabriel, assistés par Maîtres KONTCHOU Gabriel, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 5305 DOUALA, VOUKENG Michel Janvier, Avocat au Barreau du Cameroun, BP.4256 DOUALA, Sandrine SOPPO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 4551 DOUALA, et NOUBARANGAR KLADOUMBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5285 AN au Cabinet duquel domicile est élu,
Demandeurs, d’une part ;
CONTRE
Les décisions COBAC D — 2010/123 du 19 juillet 2010 portant clôture de l’administration provisoire de la COFINEST S.A., retrait de son agrément en qualité d'établissement de microfinance et nomination du liquidateur, et COBAC D — 2010/101 du 19 juillet 2010 portant nomination de monsieur Al Am AP en qualité d'administrateur provisoire de la COFINEST S.A., défendues par :
Centrale (COBAC), représentée par Ah AL et Ag AQ Y, tous Agents du Secrétariat Général de la COBAC,
e Autorité Monétaire du Cameroun, représentée par monsieur AK Ak, assisté par MALOKA DIKONGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 14 186 YAOUNDE et ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1011 AN, au Cabinet duquel domicile est élu ;
e et la liquidation COFINEST, assistée du Cabinet MEMONG ETEME et Associés, inscrit au Barreau du Cameroun, BP. 12.538 Yaoundé, de Maître NDJODO BIKOUN, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 252 Yaoundé, et de Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1011 NDjaména, au cabinet duquel domicile est élu ;
(Intervenantes volontaires, d'autre part)
LA COUR
Vu la requête introductive d'instance en annulation enregistrée au greffe de la
Cour de céans ( Chambre Judiciaire) le 21 mars 2011 sous le n°016 ;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution, enregistrée au greffe de la Cour
(Chambre Judiciaire) le 21 mars 2011 sous le n°017 ;
Vu la requête en intervention volontaire de l'Autorité Monétaire du Cameroun
enregistrée au greffe de la Cour (Chambre Judiciaire) le 16 mai 2011 sous le
n0137 ;
Vu la requête en intervention volontaire de la liquidation COFINEST
enregistrée au greffe de la Cour de céans (Chambre Judiciaire), le 15 juin 2011
sous le n°026 ;
Vu les observations écrites de la COBAC enregistrées au greffe de la Cour le
16 juin 2011 sous le n°0146 ;
Vu les conclusions additives déposées pour le compte de fAutorité Monétaire
du Cameroun, enregistrées au greffe de la Cour le 29 juin 2011 sous le n°0145 ;
Vu les conclusions additives déposées pour le compte de l'Autorité Monétaire
du Cameroun, enregistrées au greffe de la Cour ( Chambre Judiciaire) le 27 octobre
2011 sous le n°017 ;
Vu les conclusions additives déposées par Maîtres KONTCHOU Gabriel et
VOUKENG Michel Janvier, enregistrées au greffe de la Cour, le 10 novembre
2011sous les n°026 et 028 ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et lAdditif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu lActe Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant statuts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu fActe Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant règlement de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07—CEMAC-008-CJ-CCE-08 du
25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Oui Madame Julienne ELENGA NGAPORO en son rapport ;
Oui les conseils des parties en leurs observations tant écrites qu'orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête enregistrée au greffe de la Cour (Chambre Judiciaire) le 21 mars
2011 sous le n°016, Maîtres Gabriel KONTCHOU et Michel Janvier VOUKENG,
Avocats au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala BP. 5305 et 4526, agissant
aux noms et pour le compte de leurs clients, messieurs AO AM Aa
Ai, A ZUKO, Guy Af, TSEMO Paul, AG Ac, A
Ad et A Réné pour Maître Gabriel KONTCHOU et monsieur Gabriel
SOBGO en ce qui concerne Maître Michel Janvier VOUKENG, ont saisi la Cour d’un
recours tendant à l'annulation des décisions COBAC D-—2010/123 et D-2010/101 du
19 juillet 2010 sus évoquées ;
Ce recours est assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution, datée à
Douala du 18 mars 2011, enregistrée au greffe de la Cour ( Chambre Judiciaire) le
21 mars 2011 sous le n°017.
Faits et procédure
La COFINEST S.A. était un établissement de microfinance de deuxième
catégorie autorisée à collecter l'épargne et accorder des crédits ;
Courant 2007, une mission de contrôle diligentée par la COBAC au sein de
cet établissement a mis en évidence des infractions à la législation bancaire et une
situation financière extériorisant des fonds propres négatifs ;
Après audition du directeur général et du président du conseil
d’administration de la COFINEST, la COBAC a décidé de mettre cet établissement
sous administration provisoire ;
C’est ainsi que par décision COBAC D — 2007/350 du 14 décembre 2007,
monsieur X Aj a été nommé administrateur provisoire de la COFINEST
avec pour mission d’une part, de prendre toutes les mesures conservatoires qui
s'imposent afin de préserver les intérêts des déposants et d’autre part, de rapatrier
les avoirs extérieurs, organiser le recouvrement rapide des créances compromises
et organiser la recapitalisation de l'établissement ;
Son mandat a été plusieurs fois prorogé pour lui permettre d'atteindre les
objectifs fixés ;
Par décision COBAC D — 2009/227 du 03 décembre 2009, la COBAC a
nommé monsieur Guy Af AH, Administrateur provisoire de la
COFINEST en remplacement de monsieur Aj X ;
En sa séance extraordinaire du 19 juillet 2010, la COBAC a reçu en audition
monsieur Guy Af AH ; suite à cette audition, estimant qu'il n’y avait
pas de perspectives fiables de recapitalisation de COFINEST, la COBAC a
prononcé par décision COBAC D — 2010/123 du 19 juillet 2010, la clôture de
l'administration provisoire, le retrait de l'agrément de COFINEST et la nomination
d’un liquidateur en la personne de monsieur Al Am AP ; Par décision
COBAC D — 2010/101 du 19 juillet 2010, il a été aussi nommé administrateur
provisoire afin d’assumer le fonctionnement de la COFINEST durant la période de transition d’un mois, allant de la date de notification de la décision D — 2010/123 à
l'Autorité Monétaire du Cameroun, à celle de sa prise d’effet ;
Cette décision a été communiquée à l’Autorité Monétaire du Cameroun le 06
août 2010 et par courrier COB/1027/DMF/FN du 15 septembre 2010, la
Commission Bancaire a signifié à l'Autorité Monétaire, l’entrée en liquidation de la
COFINEST ; à partir de ce moment, la décision COBAC D — 2010/123 doit être
notifiée au liquidateur et à l’établissement ;
La COBAC affirme que la notification a été faite à la COFINEST le 22
septembre 2010, par un cadre du Secrétariat Général de la COBAC spécialement
mis en mission à cet effet (cf. courrier COB/00/08/DAJ/AKP du 08 Août 2011) ; la
COBAC explique cette précaution par le souci d’éviter un rush anticipé sur les
guichets, ce qui déboucherait sur une annihilation des effets bénéfiques attendus
d'une décision de retrait d’agrément ; elle donne pour preuve de cette notification,
l’ordre de mission n°284 /COB, signé du Secrétaire Général de la COBAC le 21
septembre 2010 ;
L'article 5 de la décision D — 2010/123 fait obligation au liquidateur de saisir
les juridictions compétentes aux fins de faire constater la cessation de paiement,
prononcer la liquidation judiciaire des biens de COFINEST, nommer à cet effet un
juge commissaire et un syndic judiciaire ; c'est ainsi que le 17 décembre 2010, le
liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de grande instance de WOURI d’une requête
aux fins d'ouverture de la liquidation judiciaire des biens de COFINEST ;
Les actionnaires de COFINEST ont fait une intervention volontaire dans cette
procédure pour la voir déclarer irrecevable au motif qu’étant actionnaires de la
COFINEST, ils n'étaient pas informés de sa mise sous liquidation ; qu’ils l’ont appris
de manière hasardeuse le 09/02/2011 ;
Le Juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité et les moyens soulevés par les
intervenants volontaires ; a reçu monsieur Al Am AP en sa requête ; a
déclaré COFINEST en état de cessation de paiement, lequel court à partir du 19
juillet 2010 ; a prononcé en conséquence la liquidation des biens de COFINEST ; a
nommé monsieur Al Am AP syndic liquidateur ; lui a adjoint monsieur
C B Z, expert financier près la Cour d’appel du Littoral comme
co- syndic et monsieur le Juge KENMOE Emmanuel comme juge commissaire ;
Par requête datée du 16 juin 2011, enregistrée au greffe de la Cour
(Chambre Judiciaire) sous le n°027, l’Autorité Monétaire du Cameroun, représentée par Maître MALOKA DIKONGUE, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait
intervention volontaire dans la présente procédure ;
Par requête enregistrée au greffe de la Cour (Chambre Judiciaire) le 15 juin
2011 sous le n°026, la liquidation COFINEST, représentée par Maîtres NDJODO
BIKOUN et ETEME ETEME, Avocats au Barreau du Cameroun, lesquels ont élu
domicile au Cabinet de Maître ALLAÏSSEM K. DJAÏBE, a fait intervention volontaire
dans la présente procédure ;
Par courrier COB.0763 du 15 juin 2011, enregistrée au greffe de la Cour
(Chambre Judiciaire) le 28 juin 2011 sous le n°046, la COBAC a fait parvenir à la
Cour ses observations ;
Par courrier COB.0794 du 27 juin 2011, enregistré au greffe de la Cour
(Chambre Judiciaire) le 29 juin 2011 sous le n°0150, la COBAC a fait parvenir à la
Cour des pièces complémentaires ;
Par courrier COB 0908 du 08 août 2011, la COBAC a adressé à la Cour la
pièce servant de preuve de notification de la décision COBAC D-—2010/123 à la
COFINEST ;
Retenue à l'audience du 23 juin 2011, la demande de sursis à exécution a été
examinée et mise en délibérée pour arrêt être rendu le 30 juin 2011 ;
Sur demande de fAutorité Monétaire et de la liquidation COFINEST ce
délibéré a été rabattu et l'affaire renvoyée au 27 octobre 2011 ; advenue l'audience
du 27 octobre 2011, cette affaire a été renvoyée au 10 novembre 2011 ; à cette
audience, l'affaire a été retenue, toutes les parties entendues, et l'affaire mise en
délibéré pour arrêt être rendu le 24 novembre 2011 ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que les demandeurs à l'action exposent qu'ils n'étaient pas au courant
de ce que la société dont ils sont actionnaires était en liquidation ;
que le 09 février 2011 ils ont appris de façon hasardeuse que la société
COFINEST, représentée par celui qui était connu par eux comme administrateur
provisoire, avait saisi le Tribuanal de Grande Instance de Wouri à Ab dune
requête tendant à voir prononcer fouverture dune procédure de liquidation des
biens de la société susvisée et de désigner jen qualité de syndic, ce,
cumulativement aux fonctions de liquidateur qui lui sont déjà reconnues par la
COBAC, monsieur Al Am AP ;
quils ont initié une action en intervention volontaire ; que cest suite à la
demande de communication des pièces qu'ils découvrent parmi les pièces produites
par monsieur Al Am AP, les décisions déférées à la censure de la
Cour de céans ; qu’ils existent de sérieux motifs d'annulation de ces décisions ;
que lurgence et la nécessité d'ordonner le sursis à exécution résident dans le
fait que :
- les décision déférées n'ont jamais été notifiées ; que les pièces produites
comme preuve de notification à COFINEST et à monsieur Al Am
AP ne comportent pas de décharge ; qu'elles datent du 22 juillet 2010 soit
trois (3) jours après la prise des décisions contestées ; que conformément à
farticle 18 de fAnnexe à la Convention du 16/10/1990, cette décision ne
pouvant être notifiée à monsieur Al Am AP qu'après sa
notification à l'Autorité Monétaire et ce, dans un délai d'un mois suivant cette
notification ; que faute de décharge, les pièces prétendues de notification
sont fausses et doivent être écartées des débats ; que la fausseté ou
lillégalité de la notification prouve que la décision litigieuse est légalement
non exécutoire, ce qui justifie urgence qui donne droit à sursis à exécution
puisque ces décisions sont en cours d'exécution ; qu'en outre ces décisions
sont exécutées frauduleusement au détriment des actionnaires et des
épargnants ;
quil convient de suspendre l'exécution de ces décisions ;
Attendu que dans ses conclusions la COBAC soulève lexception
d'rrecevabilité pour forclusion, défaut de qualité et d'intérêt à agir ainsi le défaut
d'urgence ;
Sur l’exception d’irrecevabilité pour forclusion
Attendu que la COBAC relève que la décision COBAC D-2010/101 a été
notifiée tant au siège de la COFINEST quà monsieur Al Am AP avec
ampliation à la Direction nationale de la BEAC par lettres du Secrétaire Général de la COBAC C/123 et C/124 du 22 juillet 2010 ; que la décision COBAC D-2010/123
a été notifiée à fétablissement le 22 septembre 2010 ; que le recours contre ces
décisions introduit le 21 mars 2011 doit être déclarée irrecevable pour forclusion ;
Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
Attendu que la COBAC fait observer que lacte de saisine dit que les
actionnaires requérants ont tous la qualité dayant droit de la succession de feu
ZUKO Michel ; que le jugement d'hérédité produit à l'appui de la requête ne vise pas
tous les actionnaires.en qualité d'héritiers du de cujus ; qu'en outre, seuls les
représentants légaux ont qualité pour agir au nom et pour le compte de la société ;
qu'en l'occurrence cest le liquidateur qui a cette qualité, les actionnaires n'étant pas
destinataires des décisions querellées qui, au demeurant ne leur font pas grief ;
Sur l’exception d’irrecevabilité pris du défaut d’intérêt à agir
Attendu que la COBAC souligne que la non recapitalisation de la COFINEST
est imputable au non respect par les actionnaires de leur engagement de libérer les
actions souscrites ; que certains requérants se trouvent parmi les plus gros
débiteurs ; faire droit à leur prétention reviendrait à différer d'autant le
remboursement des crédits qui leur ont été consentis de sorte que leur intérêt à agir
ne transparait pas de cette attitude ;
que leur démarche devrait être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt
légitime ;
Sur le défaut d’urgence
Attendu que la COBAC relève que lopération de remboursement des
déposants se déroule à ce jour sans heurt et sa réalisation a permis de préserver la
paix sociale ; qu’ une décision de suspension de ces opérations de remboursement
entrainerait sans nulle doute des remous sociaux et porterait un sérieux coup à
fordre public pour la sauvegarde duquel, les pouvoirs publics ont prescrit des
mesures fermes ; que lirrecevabilité de la demande de sursis à exécution de la décision COBAC D-—2010/123 du 19 juillet 2010 doit être prononcée par le juge et
cela même sans examen des éléments au fond ;
Attendu que dans son intervention volontaire, la liquidation COFINEST
soulève elle aussi en ce qui concerne la demande de sursis à exécution, l'exception
d'rrecevabilité du recours pour forclusion, le défaut d'intérêt et de qualité pour agir
des requérants en ce qu'ils ne sont point destinataires de lacte et que ledit acte ne
leur fait pas grief, en ce quil se rapporte au retrait d'agrément au préjudice dune
personne morale pour le compte de laquelle, les requérants ne sont pas habilités à
ester à un quelconque titre ;
Attendu que sur le défaut d'intérêt à agir, elle dit que le recours est
irrecevable parce quexercé pour la sauvegarde d'une situation irrégulière ou
immorale en ce quétant les plus gros débiteurs de COFINEST, le recours des
requérants ra d'autre dessein que de retarder léchéance de paiement et doit
comme telle être déclarée irrecevable faute d'intérêt légitime ;
qu'enfin, la liquidation COFINEST fait observer que le sursis à exécution est
une procédure d'urgence ; que la décision dont le sursis est sollicité est entrée en
exécution depuis le mois de juillet 2010, ce qui pose la question de l'opportunité d'un
tel sursis ;
qu'au regard de fextrême sensibilité de l'affaire COFINEST et des remous
sociaux qu'elle a créés, suspendre le retrait dagrément correspondrait simplement à
renvoyer les épargnants sur la place publique avec les risques de remous sociaux
les plus intenses ; que la décision ainsi rendue intéresserait la sécurité et la
tranquillité publiques ;
qu'il échet de déclarer ces recours irrecevables ;
Attendu que l'Autorité Monétaire dans ses observations tant écrites qu'orales
dit que l'acte attaqué intéresse la sécurité et la tranquillité publiques au Cameroun,
de sorte que la Cour de céans ne saurait prendre la responsabilité d'ordonner le
sursis à exécution des décisions attaquées ; qu'une telle décision entrainerait
fatalement le Cameroun dans une spirale infernale d'insécurité, de trouble à fordre
public et à la violence ;
qu'aucune circonstance ne justifie ni la mesure sollicitée ni lurgence ; que le
recours formé plus de six mois après la dernière notification prouve qu'il ry a pas d'urgence ; qu’ils sont forclos ; qu’en outre l'intervention du juge du Tribunal de
Grande Instance de Wouri constatant la cessation des paiements de COFINEST
S.A. remontant ladite cessation des paiements au 19 juillet 2010, prouve
l’inexistence d’une circonstance justifiant la mesure sollicitée ;
1. Sur l’exception d’irrecevabilité pris du motif de forclusion
Attendu que l'Autorité Monétaire du Cameroun, la COBAC et la liquidation
COFINEST affirment que les décisions querellées ont été notifiées à COFINEST le
22 juillet 2010 pour la décision COBAC D - 2010/101 et le 22 septembre 2010en ce
qui concerne la décision COBAC D — 2010/123 ;
Attendu que si la lettre de notification de la décision COBAC D — 2010/101
apparait dans le bordereau de pièces produit par la COBAC, celle de la notification
de la décision COBAC D — 2010/123 n’y figure pas ; que l’ordre de mission versé au
dossier comme preuve de cette notification comporte au titre de l’objet de la mission
l’installation du liquidateur COFINEST ;
Attendu que la notification doit pouvoir être prouvée de manière équivoque,
par des mentions incluses dans le document remis à l'intéressé à savoir, la date de
la réception, le nom et la qualité de la personne l'ayant reçu ainsi que sa signature ;
que ces mentions constituent l'accusé de réception ; que la preuve de ce que la
notification a bien été faite s'administre par le moyen de cet accusé de réception ;
que cet accusé de réception conditionne le déclenchement du délai de recours ;
Attendu qu’en l'occurrence, cette preuve n'ayant pu être rapportée, tant pour
la notification de la décision COBAC D — 2010/101 que pour celle de la décision
COBAC D — 2010/123, il s'ensuit que le délai de recours prévu aux articles 11 et 12
de l’Acte Additionnel n°04 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire
n’a pas encore commencé à courir, de sorte que le recours introduit contre les deux
décisions critiquées, par requête datée du 21 mars 2011, laquelle remplit les
conditions fixées à l’article 16 de l'Acte Additionnel susvisé, est régulier et que la demande de sursis à exécution qui est accessoire à ce recours en
annulation est par voie de conséquence recevable ;
2. Sur l’exception d’irrecevabilité pris du défaut d’intérêt et de qualité à
agir
Attendu que la notification des décisions attaquées n’ayant pas été
régulièrement faite, ces dernières ne pouvaient pas être communiquées aux
requérants qui sont tous des actionnaires de la COFINEST et donc concernés par
la situation de la COFINEST ; que le droit de communication dont jouissent les
actionnaires étant ainsi confisqué, la lésion qui en résulte, au regard de l’importance
de ces décisions, justifie l'intérêt et par la suite la qualité des actionnaires à agir ;
que leur action est dès lors recevable ;
3. Sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision COBAC D -
2010/123
Attendu que la décision attaquée est entrée en exécution depuis juillet 2010 ;
que les opérations de liquidation ont atteint un niveau tel qu’il n’y a aucune
urgence à suspendre l'exécution de cette décision ; qu’il échet donc de rejeter la
demande de sursis à exécution
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de sursis à
exécution ;
- déclare recevable en la forme la requête en annulation ;
- reçoit par voie de conséquence la demande de sursis à exécution ;
- examinant la demande de sursis à exécution, la rejette ;
- ordonne la notification du présent arrêt à l’Autorité Monétaire du
Cameroun, à la Commission bancaire de l’An Ae AIAJ) et
à la liquidation de la COFINEST ;
- réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’djamena le vingt
quatre novembre deux mille onze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Antoine M Mme Julienne ELENGA NGAPORO
JUGE RAPPORTEUR
DADJO GONI
GREFFIER \
Maître RAMADANE GO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2011
Date de la décision : 24/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2011-11-24;002.2011 ?
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