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09/02/2012 | CEMAC | N°004/2011-12

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 09 février 2012, 004/2011-12


Texte (pseudonymisé)
76
COUR DE JUSTICE.
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° 004/2011 - 12
Du 09/02/2012
Affaire AG C Af A
(Me Josué NGADJADOUM)
BEAC
(Me T. DINGAMGOTO)
Contentieux de la fonction publique communautaire COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE.
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique ordinaire à
X (République du Tchad) le neuf février deux mille
douze et composée de :
M. Pierre KAMTOH

, Président ;
M. Georges TATY, Juge Rapporteur ;
- Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Maître RA...

76
COUR DE JUSTICE.
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° 004/2011 - 12
Du 09/02/2012
Affaire AG C Af A
(Me Josué NGADJADOUM)
BEAC
(Me T. DINGAMGOTO)
Contentieux de la fonction publique communautaire COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE.
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique ordinaire à
X (République du Tchad) le neuf février deux mille
douze et composée de :
M. Pierre KAMTOH, Président ;
M. Georges TATY, Juge Rapporteur ;
- Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET DONT LA TENEUR SUIT :
ENTRE
Monsieur C Af A, de nationalité
tchadienne, Chef de service administratif et comptable au
Département de l'Organisation Administrative et de la
Réglementation de la BEAC, faisant élection de domicile
en l’étude de Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au
Barreau National du Tchad, 72 Rue Y AH,
BP. 5554, Tél. 22 52 24 47, X (TCHAD),
Partie requérante, d’une part ;
Et
La Banque des Etats de l’Ag Aa AI dite BEAC
en abrégé) dont le siège social est établi à Yaoundé
(Cameroun), prise en la personne de son représentant légal,
le Gouverneur, assisté de Maître Thomas DINGAMGOTO,
Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003 X,
Partie défenderesse, d’autre part ;
LA COUR
Vu la requête en date du 1°" février 2011 présentée par Maître
NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau National du Tchad, pour le compte de
Monsieur C Af A, requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour
d'annuler la Décision n°02/GR/2011 du 4 janvier 2011 prise par le Gouverneur de la
BEAC ;
vu le mémoire en défense du 27 mars 2011 de Maître Thomas
DINGAMGOTO, agissant au nom et pour le compte de la BEAC ;
vu le mémoire en réplique du 21 avril 2011 présenté par Maître
NGADJADOUM Josué pour le compte de C Af A ;
Vu le mémoire en duplique en date du 17 mai 2011 présenté par Maître
Thomas DINGAMGOTO pour le compte de la BEAC ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 —- CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant statuts de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE - CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionneis n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13 juillet 2006, et
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ — CCE —
08 de la 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu le statut des fonctionnaires de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale ;
Vu l’ordonnance n°12/CJ/CEMAC/PCJ portant composition de la formation
ordinaire devant connaître de l’affaire C Af A contre la
BEAC ;
Oui Monsieur Georges TATY, Juge rapporteur en son rapport ;
A Oui Maître NGADJADOUM Josué, Avocat du sieur C Af
A en ses observations orales ;
Oui Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat de la BEAC en ses observations
orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
I. Faits à l’origine du litige
Le requérant avait été recruté en 2002 en qualité de cadre supérieur après
une formation au centre de formation de la BEAC à Yaoundé, puis affecté en mars
2003 à la Direction nationale de X.
En septembre 2007 il a été réaffecté aux services centraux de la BEAC à
Yaoundé.
Le 13 janvier 2011 il lui a été notifié la décision n°02/GR/2011 du 4 janvier
2011 le mutant au bureau de la BEAC à Ab à compter du ''" février 2011,
alors, prétend-il qu’il était en congé maladie jusqu’au 12 février 2011.
C'est dans ces conditions que le requérant a introduit contre cette décision du
Gouverneur de la BEAC le présent recours enregistré au greffe de la Cour le 31
janvier 2011.
Parallèlement à ce recours, le requérant a par acte séparé, introduit en vertu
des articles 57 et 58 du règlement de procédure, une demande en référé, visant à
obtenir le sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
Par arrêt du 10 mars 2011, la Cour a rejeté cette demande.
La procédure a repris son cours normal, les mémoires des parties ont été
présentés dans les formes et délais requis.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions posées par la Cour à l'audience du 24 novembre 2011
Il, Conclusions des parties
Le requérant demande à ce qu'il plaise à la Cour :
dire et juger illégale la décision n°02/GR/ 2011 du 4 janvier 2011 portant
mutation de l'intéressé au Centre de Ab ;
mettre les dépens à la charge de la BEAC ;
La BEAC conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
e Sur la compétence :
dire et juger que la BEAC bénéficie de l’immunité de juridiction que lui
accorderaient divers instruments juridiques (statuts de la BEAC,
convention de l'UMAC, accords de siège), excluant la compétence de la
juridiction communautaire ;
e Sur la recevabilité :
- dire et juger que le recours introduit le 31 janvier 2011 par M. C
Af A n'a pas satisfait à l'exigence du recours administratif
préalable ;
en conséquence :
déclarer ledit recours irrecevable ;
Subsidiairement, au fond :
rejeter les moyens invoqués par le requérant ;
en conséquence :
- le débouter de son chef de demande comme mal fondé ;
le condamner aux dépens.
II. Moyens et arguments des parties
a) Moyens et arguments de la BEAC
Tout en se remettant à la sagesse de la Cour sur l'exception d'incompétence,
la BEAC invitée à se prononcer sur l’application du Règlement n°003/09 du 11
décembre 2009 portant statut des fonctionnaires de la Commmunauté (ci -après
statut) au recours introduit par son agent, n’a pas pris position.
Elle s'en tient à l'exception d'irrecevabilité tirée de la non observation de la
règle selon laquelle tout recours contentieux porté devant la Cour doit être précédé
d’un recours administratif préalable.
Selon elle, cette règle étant d’ordre public, le recours doit être déclaré
irrecevable en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour (arrêt Ad Ac
B / El.E.D du 14 janvier 2007 ; arrêt du 17 mars 2011, Ae Z C/
COSUMAF ; arrêt du 18 mars 2004, GALBERT ABESSOLO C/ CEMAC).
b. Moyens et arguments du requérant
En réponse, le requérant conteste l'application du statut qui ne concernerait
en tout état de cause que les fonctionnaires de l'Union Economique de l'Afrique
Centrale (ci — après l'UEAC).
ll estime que le présent recours est soumis aux dispositions du statut des
agents d’encadrement supérieur de la BEAC dont il relève.
Sur le fond, il invoque l’illégalité de la décision prise en ce qu'elle n’est pas
conforme aux prescriptions des articles 35 — 1 et 35 — 2 qui subordonnent toute
mutation à l’avis du ou des directeurs nationaux concernés.
I! conclut en définitive au rejet des moyens de la BEAC et à la recevabilité de
son recours.
IV.Motifs de l’arrêt
Il convient, sous l’angle de la recevabilité, bien que ce problème n'ait pas été
soulevé par les parties au cours de la procédure écrite, d’examiner d'office
l'application ou non du statut aux fonctionnaires de la BEAC.
Mais auparavant, la Cour devra d'abord statuer sur sa compétence à
connaître de cette affaire.
Sur l’exception d’incompétence
La BEAC exprime des doutes sur la compétence du juge communautaire en
se fondant sur les dispositions des articles 24 de la Convention régissant l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), 6 de ses statuts ainsi que l'article 8 des
accords de siège, lui accordant l'immunité de juridiction.
Cet argument ne saurait être accueilli car la compétence de la Cour ne
saurait s’apprécier par rapport aux textes de la BEAC, mais plutôt sur le fondement
de la Convention régissant la Cour de Justice dont les articles 4 al.4 et 21 disposent
que la Cour est « compétente pour connaître de tout litige opposant la Communauté
à l’un de ses agents » portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne.
Il en est ainsi du litige opposant la BEAC à M. C Af A.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l'exception d’incompétence
soulevée par la BEAC.
Sur l’exception d’irrecevabilité
Avant d'examiner la recevabilité du recours contentieux du sieur C,
il convient de rappeler d'emblée que l'article 1° du statut définit le fonctionnaire
comme « toute personne nommée et titularisée dans l’un des emplois permanents
ouverts dans les services d’une institution, d’un organe ou d'une institution
spécialisée de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. »
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que M. C étant
fonctionnaire d'une institution monétaire spécialisée de la Communauté , en
l'occurrence la BEAC, l’argument selon lequel, le recours devrait être examiné sur la
base du statut des agents d'encadrement, n’est pas pertinent.
Par conséquent, au nom du principe d'unité de la fonction publique
communautaire consacré par le statut en vigueur depuis le 11 décembre 2009,
lequel vise tous les fonctionnaires de la Communauté, à l'exception des
commissaires, des juges, des parlementaires et des premiers responsables dont la
situation est régie par un acte particulier, la Cour examinera la recevabilité du
présent recours conformément aux prescriptions des articles 115 à 119 dudit statut.
De la lecture combinée de ces articles, il ressort que le recours contentieux
n’est valablement formé devant la Cour que si le Comité consultatif de discipline prévu à l’article 77 du statut, a été préalablement saisi d’une réclamation du
fonctionnaire visant un acte de l'autorité compétente de l'institution, de l’organe ou de
l'institution spécialisée lui faisant grief.
En l'espèce, il ressort des débats que le requérant n’a pas formé de recours
préalable devant le Comité consultatif de discipline de l'institution dont il relève avant
de déférer à la Cour la décision prise par le Gouverneur.
Dans ces conditions, la saisine du Comité consultatif étant un préalable
obligatoire à l'exercice d’un recours contentieux, la requête présentée directement
devant la Cour est irrecevable.
e Sur les dépens
Le requérant ayant succombé en ses moyens, il supportera les dépens
conformément à l’article 91 du règlement de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de fonction publique
communautaire ;
Dit que la Cour est compétente pour connaître du litige opposant la BEAC à
son agent, en vertu des dispositions des articles 4 et 21 de la Convention régissant
la Cour de Justice la Communauté ;
Examinant d'office la question de l'application du statut des fonctionnaires de
la Communauté aux fonctionnaires de l'UMAC, dit que le règlement n°003/09/UEAC
— 007 — CM — 20 du 11 décembre 2009 inclut en son article 1°" les fonctionnaires de
l'UMAC dont fait partie la BEAC ;
Dit qu'à cet effet, la saisine du Comité consultatif de discipline prévue à
l’article 77 du statut est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux
à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;
Par conséquent déclare le recours du sieur C Af A
irrecevable pour défaut de saisine préalable de cet organe ;
Met les dépens à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à X, le neuf février deux
mille douze ;
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Pierre KAMTOH M. Georges TATY Mme Julienne ELENGA NGAPORO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/2011-12
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2012-02-09;004.2011.12 ?
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