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05/03/2020 | CEMAC | N°002/2020

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 05 mars 2020, 002/2020


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°002/ 2020
Du 05/03/2020
Affaire:
B Z A Aa (Mes Yvon Eric IBOUANGA et
ALLAH — RAMADJI NABAYE)
La Commission de
Surveillance du Marché
Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF)
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête en annulation de la
Décision COSUMAF N°2019 — 03 du 22/03/2019)
Siégeaient :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente ;
M. KAMTCHUING,
Juge Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
M. MOKUY ASUMU JUSTO, Avocat Général ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
M

ONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l...

COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°002/ 2020
Du 05/03/2020
Affaire:
B Z A Aa (Mes Yvon Eric IBOUANGA et
ALLAH — RAMADJI NABAYE)
La Commission de
Surveillance du Marché
Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF)
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête en annulation de la
Décision COSUMAF N°2019 — 03 du 22/03/2019)
Siégeaient :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente ;
M. KAMTCHUING,
Juge Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
M. MOKUY ASUMU JUSTO, Avocat Général ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à Y (République du Tchad) le cinq mars deux mille vingt et composée de :
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente ;
M. KAMTCHUING, Juge Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
En présence de M. MOKUY ASUMU JUSTO, Avocat Général ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE :
Monsieur B Z A Aa, représenté par Maître Yvon Eric IBOUANGA, Avocat au Barreau de Brazzaville, République du Congo, Immeuble SOPRIM, face à l'ENAM, MOUNGALI Ill, Brazzaville, assisté de Maître ALLAH — RAMADJI NABAYE, Avocat au Barreau du Tchad, Immeuble C qer étage, quartier X Y, chez lequel domicile est élu ;
Demandeur ;
Contre
La Décision COSUMAF 2019 — 03 du 22 mars 2019
portant retrait d'agrément de Monsieur B Z
A Aa en qualité de Directeur Général de la
Société de Bourse La FINANCIERE S.A.
défendue par la COSUMAF, représentée par Maître
Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad,
BP. 1003 Y ;
Défenderesse ;
LA COUR
Vu la requête introductive d’instance enregistrée au greffe de la Chambre
Judiciaire de la Cour le 21 mars 2019 sous le n°003 ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 2019
sous le n°063 ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu le Traité révisé du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention régissant l’Union Economique de l'Afrique Centrale
(UEAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu l’Acte Additionnel n°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01/19-CEMAC-CJC-CCEP du 21 février 2019
instituant les mesures transitoires applicables devant la Cour ;
Vu la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC du 30 janvier
2009 ;
Vu le Règlement n°06/03 - CEMAC — UMAC du 12 novembre 2003 portant
organisation, fonctionnement et surveillance du Marché Financier de l'Afrique
Centrale ;
Vu le Règlement général de la Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique Centrale ;
Oui les conseils des parties en leurs conclusions tant orales qu’écrites ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge KAMTCHUING ;
L'Avocat Général entendu ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour de Justice de la CEMAC le 21
mai 2019 sous le numéro 003, Monsieur B Z A Aa, ayant pour
conseils Maître Simone Bernard DUPRE, Avocate inscrite au Barreau de Paris,
France, dont le Cabinet secondaire est sis à l'Avenue Ab AG Ac, et Maître Yvon Eric IBOUANGA, Avocat inscrit au Barreau de Brazzaville, République du
Congo dont le Cabinet est sis à l'immeuble SOPRIM, face à l'ENAM, MOUNGAL I Il
Brazzaville, a saisi la Cour aux fins de l'annulation pour vices de procédure de la
Décision COSUMAF n° 2019-03 portant retrait de son agrément de Directeur Général
de la Société de Bourse LA FINANCIERE S.A. prise le 22 mars 2019 par la COSUMAF
représentée par le Cabinet Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad,
BP : 1003 Y.
| - Faits et procédure
Au cours d’une mission effectuée au sein de la Société LA FINANCIERE S.A.
du 20 au 31 octobre 2014, la COSUMAF dit avoir relevé de nombreux manquements
aux obligations règlementaires donnant lieu tant à une mise en demeure adressée le
27 novembre 2014 à Monsieur B Z A Aa, Directeur Général de
ladite société, de se conformer à ses engagements, qu’à des injonctions contenues
dans la Décision COSUMAF n° 2014-07 du 12 décembre 2014 adressées à la Société
LA FINANCIERE S.A.
Insatisfaite des réponses apportées par Monsieur B Z A Aa
tant à la mise en demeure qu’aux injonctions ci-dessus évoquées, elle lui a, par lettre
datée du 11 février 2015, accordé un ultime délai de 30 jours pour y déférer.
En dépit de ce nouveau délai, Sieur B Z ne s'étant toujours pas
soumis aux obligations réglementaires qu'elle avait exigées, elle s’est résolue à mettre
la structure qu’il dirige sous administration provisoire par décision n° 2015-04 du 17
mars 2015 et à ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre ainsi qu’à celle de la
Société LA FINANCIERE S.A., ceci par Décision COSUMAF n° 2015-03 du 17 mars
2015 en désignant au même moment un Commissaire COSUMAF chargé d'accomplir
sur place, du 20 au 24 avril 2015, toutes diligences relatives à cette procédure
disciplinaire.
Le 30 juin 2015, elle a transmis à Monsieur B Z A Aa le
Rapport de mission du Commissaire Rapporteur en lui demandant d’y apporter ses
observations au plus tard le 15 juillet 2015 et de se présenter, éventuellement assisté
d’un conseil, le 30 juillet 2015 à la Session du Collège de la COSUMAF susceptible de
donner lieu à une sanction disciplinaire et pécuniaire à son encontre. Cette procédure
a abouti au prononcé des sanctions de blâmes à l'encontre de la Société LA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2020
Date de la décision : 05/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2020-03-05;002.2020 ?
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