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03/05/2011 | CENTRAFRIQUE | N°005

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2011, 005


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 03 mai 2011 ;

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Léon DINCPI, Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur la requête en révision formée par A B le 16 juin 2008 contre l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 08 avril 2008 ayant rejeté ledit pourvoi comme non fondé ;

SUR LA FORME


Vu l’article 82 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;

Attendu que les prescr...

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 03 mai 2011 ;

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Léon DINCPI, Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur la requête en révision formée par A B le 16 juin 2008 contre l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 08 avril 2008 ayant rejeté ledit pourvoi comme non fondé ;

SUR LA FORME

Vu l’article 82 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;

Attendu que les prescriptions de la loi organique ont été respectées ; qu’il échet de déclarer la requête recevable ;

SUR LE FOND

La loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu que A B verse au dossier une pièce supposée capitale et inconnue qui susceptible d’établir son innocence;

Attendu que ladite pièce est un reçu de versement de la somme de 875.000 FCFA au greffe du Tribunal de grande instance de Bimbo en vue de la restitution aux plaignants, daté du 1er Août 2000 et signé par le requérant ;

Attendu que ledit versement constitue en fait une restitution tardive de la somme détournée, ce qui pour la jurisprudence n’efface pas le caractère délictuel de l’acte commis par A B ;

Qu’une telle pièce dénommée consignation de la somme de 875.000 FCFA établie le 1er Août 2000 par le Président BANGO Fidèle du Tribunal de Grande Instance de Bimbo figure dans le dossier, côte n° 9 ;

Qu’enfin la note d’audience du Tribunal Correctionnel de Bangui du 07 Août 2000 page 2 fait mention du versement de cette somme au Greffe du Tribunal de Bimbo ;

Attendu dès lors que le caractère inconnu n’est pas établi, l’article 82 alinéa 5 ne peut recevoir application en l’espèce ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête en révision sur ce point.

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit la requête en révision ;

Au fond : La rejette comme non fondée
Condamne le requérant aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José-Christian LONDOUMON, Président
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Léon DINCPI Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Avec l’assistance de Maitre Jean-Gilbert MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.-


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 03/05/2011

Analyses

RECOURS EN REVISION ; VERSEMENT D’UNE PIECE DITE DECISIVE POUVANT INNOCENTER LE PREVENU ; REÇU DE CONSIGNATION SOMME DE 875.000 F ; PIECE DEJA CONNUE DANS L’ANCIENNE PROCEDURE ; CONDITIONS REVISION NON REUNIES ; REJET POURVOI

Aux termes de l’article 82 alinéa 5 de la loi organique sur la Cour de Cassation, «lorsque, après une condamnation, un fait venait à se produire ou à se révéler, ou des pièces inconnues lors des débats étaient représentées, de nature à établir l’innocence du condamné, la révision peut être demandée ». En l’espèce, la pièce invoquée à l’appui du recours en révision n’était pas inconnu de la cour lors des précédents débats ayant conduit au rejet du pourvoi. Le paiement ou la restitution d’une somme détournée n’efface pas pour autant le caractère délictuel de l’acte commis par le prévenu.


Parties
Demandeurs : ZEMONIAKO LIBLAKENZE (Me GOMONGO)
Défendeurs : GROUPEMENT AGRO PISCICOLE DE NGOLA (Me ZARAMBAUD)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-05-03;005 ?
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