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07/06/2011 | CENTRAFRIQUE | N°013

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 013


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 013 DU 07 JUIN 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 7 juin 2011, statuant sur le pourvoi introduit par l’Office Centrafricain de Sécurité Sociale (OCSS), en contestation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui rendu le 25 novembre 2009, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur José Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle, et les conclusions de Monsieur Ag B, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

A

ttendu que par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal Correctionnel de Bangui déclarait Ac ...

ARRET N° 013 DU 07 JUIN 2011

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 7 juin 2011, statuant sur le pourvoi introduit par l’Office Centrafricain de Sécurité Sociale (OCSS), en contestation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui rendu le 25 novembre 2009, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur José Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle, et les conclusions de Monsieur Ag B, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal Correctionnel de Bangui déclarait Ac Aa C et Ab Ad Y, non coupables des délits de concussion, de complicité de concussion et de prise illégale d’intérêt dans un acte à eux reprochés ;

Attendu que l’Office Centrafricain de Sécurité Sociale (OCSS) qui n’était pourtant pas partie au procès intenté par le Ministère de la Fonction Publique, de la Sécurité Sociale et de la Réinsertion Professionnelle des Jeunes, a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que par arrêt du 25 novembre 2009, la Cour d’Appel a confirmé purement et simplement le jugement entrepris et condamné l’OCSS aux dépens ;

Que le 26 novembre 2009, l’OCSS déclarait devant le Greffier en Chef de la Cour d’Appel, formellement se pourvoir en Cassation contre ledit arrêt par l’intermédiaire de son conseil, Me WANGAO Léopold ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Vu l’article 59 de la loi organique n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le recours introduit le 26 novembre 2009, soit un jour après le prononcé de l’arrêt querellé obéit aux prescriptions de la loi susvisée ;

Qu’il est en la forme recevable ;

AU FOND

Vu les articles 58, 71 de la loi organique n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi a usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article 71 susvisé pour ne pas produire de mémoire à l’appui de son recours ;

Qu’en l’absence de mémoire, aucune violation de la loi n’a pu être relevé d’office sur la base de l’article 80 de la même loi organique ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond : Le rejette comme non fondé ;
Condamne le pourvoyant aux entiers dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus, où siégeaient, Messieurs :
-José-Christian LONDOUMON, Président
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Jean Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af AeXA, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Avec l’assistance de Maitre Jean-Gilbert MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 07/06/2011

Analyses

RELAXE PREVENU ; ARRET CONFIRMATIF COUR D’APPEL ; OCSS NON PARTIE AU PROCES EN 1ERE INSTANCE ; DEFAUT DE MEMOIRE AMPLIATIF ; ABSENCE VIOLATION DE LA LOI RELEVE D’OFFICE ; REJET POURVOI

Doit être rejeté, le pourvoi non accompagné d’un mémoire ampliatif et dont l’examen n’a point relevé de motifs de cassation pouvant être relevé d’office.


Parties
Demandeurs : O.C.S.S. (Me WANGAO)
Défendeurs : YANGO-SINDO Alexandre Désiré et NGOUAGOUNI Marie Bernard (Me PARSE/Me HOTTO/Me PANDA/Me MOROUBA/Me TABANGUE)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2011-06-07;013 ?
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