ARRET N° 016 DU 04 OCTOBRE 2011
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice le 04 octobre 2011, a rendu l’Arrêt suivant :
Sur le rapport de Monsieur OUABOUI Pamphile, Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur A Ab, 1er Avocat Général près ladite Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 mars 2010 par YAYA-ADOUM contre l’arrêt confirmait de la Cour d’Appel de Bangui du 24 mars 2010 ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi élevé le même jour du prononcé de l’arrêt critiqué, est légal donc recevable en la forme ;
SUR LE FOND
Vu la loi organique n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation et le pourvoi formé le 24 mars 2010 ;
Vu le mémoire ampliatif du 21 juin 2010 qui développe deux moyens de cassation ;
1- SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, notamment de l’article 106 de l’ancien code pénal sur le faux et usage de faux, fausse application, défaut de motifs :
En ce que la Cour d’Appel de Bangui a confirmé le jugement qui a relaxé ASSAN-ADOUM et autres au bénéfice du doute alors que le délit qui leur est reproché, semble établi, du fait que l’attestation de vente détenue par ADOUM-ASSAN porte le nom de TOUADERA comme vendeur alors que le véritable propriétaire est B Aa et l’acquéreur, sa défunte mère ;
Mais attendu que l’article 106 du Code Pénal ancien définit le faux comme l’acte qui consiste a établir sciemment une attestation ou un certificat de nature publique ou privée faisant état des faits matériellement inexacts……alors que la jurisprudence estime que le faux doit absolument altérer la vérité ; qu’ainsi un véritable propriétaire, même s’il fait un faux document portant sur son bien propre, n’influe pas sur sa propriété réelle sur ce bien ;
Attendu qu’en l’espèce il est difficile d’établir l’identité du véritable propriétaire des lieux, car la personne qui aurait pu répondre à cette question est la défunte mère de YAYA-ADOUM, d’où le doute retenu par le Juge du fond ; qu’il y’a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
2- SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PORTANT SUR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D’ADOUM-YAYA DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
Attendu que la Cour de Cassation, juge de la légalité ne peut examiner la constitution de partie civile de ADOUM-YAYA, que ce moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS En la forme : Reçoit le
pourvoi de YAYA-ADOUM ;
Au fond : Le rejette comme non fondé, dit que l’arrêt querellé sort ses pleins et entier effet ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient :
-Monsieur : Paul-Tony MOROMBAYE, Président ;
-Monsieur Joseph BINDOUMI, Conseiller ;
-Jean Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
En présence de Monsieur Sylvain N’ZAS, Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Avec l’assistance de Maitre Jean-Gilbert MABA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.-