Avis juridique important
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61959J0034
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 avril 1960. - Raymond Elz contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 34-59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00217
édition néerlandaise page 00221
édition allemande page 00225
édition italienne page 00209
édition spéciale anglaise page 00101
édition spéciale danoise page 00173
édition spéciale grecque page 00381
édition spéciale portugaise page 00387
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . REGLEMENT DE PROCEDURE - REMPLACEMENT - EFFETS SUR LES DELAIS DE RECEVABILITE
2 . DELAIS - EXPIRATION
Sommaire
1 . L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN NOUVEAU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR NE PREJUDICIE NI AUX DROITS DE RECOURS ACQUIS AVANT CETTE DATE , NI AUX FORCLUSIONS ENCOURUES SOUS L ' ANCIEN REGLEMENT .
2 . EST TARDIF ET , PARTANT , IRRECEVABLE UN RECOURS VISANT LES CONSEQUENCES D ' UNE DECISION QUE LE REQUERANT NE PEUT PLUS ATTAQUER .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
M . RAYMOND ELZ ,
FONCTIONNAIRE A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , DEMEURANT A DIFFERDANGE , 169 , RUE DE SOLEUVRE ,
ASSISTE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 22 , RUE DE LA COTE-D ' EICH , REQUERANT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE ME A . BONN ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE PAR ME CYR CAMBIER , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , DEFENDERESSE ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG ,
Motifs de l'arrêt
P . 228
QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT EN L ' ESPECE , ET D ' AILLEURS INCONTESTE PAR LES PARTIES , QUE LE RECOURS , EN TANT QU ' IL VISE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DU 9 JUILLET 1956 ET LE REFUS IMPLICITE DU DEFAUT DE REPONSE AUX LETTRES DU 5 AOUT ET DU 25 SEPTEMBRE 1956 A LUI ADRESSEES , N ' A PAS ETE INTRODUIT DANS LES DELAIS PREVUS PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DU 21 FEVRIER 1957 POUR LES LITIGES PREVUS A L ' ARTICLE 58 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . ;
QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LEDIT REGLEMENT A ETE ABROGE ET REMPLACE PAR LE REGLEMENT DE LA COUR DU 3 MARS 1959 , QUI NE PREVOIT PLUS DE DELAI POUR LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , ET QU ' IL FAIT VALOIR QUE LE PRESENT RECOURS A ETE INTRODUIT LE 15 JUILLET 1959 SOUS L ' EMPIRE DU NOUVEAU REGLEMENT ;
QU ' IL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE PREVISION D ' UN DELAI DE RECOURS - EXAMEN QUE LA COUR N ' ENTEND PAS ABORDER EN L ' ESPECE - PARCE QUE CETTE OMISSION NE PEUT ETRE DE NATURE A FAIRE RENAITRE UN DROIT DE RECOURS POUR L ' INTRODUCTION DUQUEL LE DELAI PREFIX PREVU PAR L ' ANCIEN REGLEMENT ETAIT DEJA EXPIRE LONGTEMPS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGLEMENT ;
QU ' AU CONTRAIRE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGLEMENT NE PREJUDICIE NI AUX DROITS DE RECOURS ACQUIS AVANT CETTE DATE , NI AUX FORCLUSIONS ENCOURUES SOUS L ' ANCIEN REGLEMENT ;
QU ' AU COURS DES DEBATS ORAUX LE REQUERANT A ENCORE ALLEGUE QUE , LES DECISIONS ATTAQUEES SE SITUANT AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT DU 21 FEVRIER 1957 , IL AURAIT ACQUIS UN DROIT DE RECOURS ILLIMITE ;
QUE CETTE THESE EST A REJETER , UN DES PRINCIPAUX OBJETS DU REGLEMENT DE 1957 AYANT JUSTEMENT ETE DE COMBLER LA LACUNE IMPORTANTE EXISTANT DANS LE STATUT DU PERSONNEL EN METTANT UN TERME PRECIS AUX DROITS DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES ;
P . 229
ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND , EN SECOND LIEU , QUE SON RECOURS EST DIRIGE EGALEMENT CONTRE LE REFUS IMPLICITE DEDUIT DU SILENCE GARDE VIS-A-VIS DE SA LETTRE DU 5 MAI 1959 ;
QUE CETTE LETTRE , CEPENDANT , NE FAIT QUE REPRENDRE LES GRIEFS DEJA FORMULES PAR LE REQUERANT AU COURS DE L ' ANNEE 1956 ET S ' ATTAQUE AU FAIT QUE LES CONSEQUENCES DE LA DECISION PRISE A CETTE EPOQUE PERSISTENT EN 1959 ;
QUE , PARTANT , LE RECOURS CONTRE LE REFUS IMPLICITE VISE NE CONSTITUE PRATIQUEMENT QU ' UNE TENTATIVE DE SE MENAGER UN NOUVEAU DROIT DE RECOURS CONTRE UNE DECISION QUE LE REQUERANT NE POUVAIT PLUS ATTAQUER ;
QUE , POUR LES RAISONS DEVELOPPEES CI-DESSUS , LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LE REQUERANT , AYANT SUCCOMBE , EST A CONDAMNER AUX DEPENS ;
QUE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE LA COUR DISPOSE QUE , DANS LES RECOURS VISES A L ' ARTICLE 95 , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , DE SORTE QUE LA CONDAMNATION DU REQUERANT AUX DEPENS NE COMPREND PAS LES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE ;
Dispositif
LA COUR , DEUXIEME CHAMBRE
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS , LES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE RESTANT A LA CHARGE DE CELLE-CI .